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20/11/2001 | SUISSE | N°5P.196/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2001, 5P.196/2001


«/2»
5P.196/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 4 mai 2001 par la Ière Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recour

ant à G.________, représentée par Me Olivier
Derivaz, avocat à Monthey;

(art. 9 Cst.; contrat d'assurance, réticence)

...

«/2»
5P.196/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 4 mai 2001 par la Ière Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recourant à G.________, représentée par Me Olivier
Derivaz, avocat à Monthey;

(art. 9 Cst.; contrat d'assurance, réticence)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 avril 1996, K.________, né le 10 août
1967, a signé une proposition d'assurance mixte avec rente
flexible, établie par la compagnie d'assurance F.________.
Celle-ci a accepté la proposition et délivré la police le 9
mai 1996. Les prestations assurées s'élevaient aux montants
suivants: 69'032 fr. en capital, en cas de vie au 1er mai
2028; 69'032 fr. en capital, en cas de décès avant le 1er
mai
2028; 18'000 fr. à titre de rente annuelle jusqu'"au plus
tard" le 1er mai 2032 en cas d'incapacité de gain, à l'éché-
ance d'un délai d'attente et à condition que l'évènement as-
suré se soit produit avant le 1er mai 2028.

K.________ a, le 30 novembre 1996, confirmé à
F.________, "après trois mois d'attente", qu'il était en in-
capacité de travail depuis le 2 septembre 1996. Celle-ci lui
a adressé une formule de déclaration d'incapacité de travail
le 3 décembre 1996, en spécifiant que le recto devait être
rempli par l'assuré et le verso par le médecin traitant.

Le 19 décembre 1996, le Dr W.________ et, à une date
indéterminée, K.________, ont répondu aux questions
résultant
de la déclaration précitée, en indiquant notamment que celui-
ci était atteint de la maladie de Bechterew. Le 29 janvier
1997, le Dr G.________ a adressé à l'assureur un certificat
médical confirmant qu'il avait traité l'intéressé pour cette
affection de 1990 au 5 février 1994.

La compagnie d'assurance a, le 3 février 1997, sol-
licité des renseignements complémentaires de ces deux méde-
cins; ils lui ont dès lors fait parvenir chacun un second
rapport, daté du 7 février 1997 pour le Dr W.________ et du
26 février 1997 pour le Dr G.________.

Le 11 mars 1997, l'assureur s'est départi du contrat
"avec effet immédiat", soit au 1er mars 1997, pour cause de
réticence au sens de l'art. 6 LCA.

B.- Statuant le 4 mai 2001 sur l'action ouverte par
K.________ contre G.________ (anciennement F.________), la
Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la
résiliation du contrat d'assurance "à durée flexible Plus",
police n° XXX.

C.- K.________ exerce parallèlement un recours en
réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Dans ce dernier, il conclut à l'annulation du jugement du 4
mai 2001.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ,
le recours de droit public doit être examiné en premier
lieu.

2.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

3.- Le recourant reproche à la Cour civile d'avoir,
à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, consi-
déré que l'intimée n'avait été complètement renseignée sur
la
réticence qu'il avait commise en remplissant la proposition
d'assurance qu'à réception des derniers rapports établis par
ses médecins, respectivement les 7 et 26 février 1997.

En tant qu'il prétend que l'autorité cantonale a ar-
bitrairement interprété l'art. 6 LCA, en estimant que le dé-

but du délai de résiliation de quatre semaines prévu par cet-
te disposition correspondait à la date à laquelle l'assureur
avait reçu les rapports en question, son grief est irreceva-
ble. En effet, l'application arbitraire du droit fédéral im-
plique a fortiori une violation de celui-ci, laquelle relève
du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'es-
pèce, ouverte (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3. ad art.
43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrece-
vable sur ce point.

Pour le surplus, le recourant soutient que l'intimée
disposait dans ses dossiers de toutes les informations rela-
tives à l'affection qu'il a omis de déclarer, à savoir la ma-
ladie de Bechterew. Il affirme qu'elle en connaissait ainsi
tous les symptômes, de même que son évolution, sans avoir be-
soin de se renseigner plus avant; elle était en outre au cou-
rant de ses complications dès réception du premier
certificat
médical, le 23 décembre 1996. L'autorité cantonale aurait
par
conséquent arbitrairement apprécié "le caractère scientifi-
quement connu et reconnu de la maladie de Bechterew".

Autant qu'elles ont trait à l'appréciation des preu-
ves et non à l'application de l'art. 6 LCA, ces critiques
sont de nature purement appellatoire et, partant, également
irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 con-
sid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant
se
contente en effet d'opposer sa propre appréciation des preu-
ves, sans chercher à démontrer en quoi celle effectuée par
la
Cour civile serait tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28
consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88), parce que le
juge du fait aurait abusé du large pouvoir d'appréciation
dont il dispose dans ce domaine (ATF 127 I 38 consid. 2a p.
41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40
et
les arrêts cités). Or le recours de droit public pour arbi-
traire ne permet pas au Tribunal fédéral de procéder à l'ap-
préciation des preuves et d'établir les faits lui-même. Il
ne
suffit donc pas que le recourant complète ou modifie l'état
de fait selon sa propre appréciation. Il lui appartient au
contraire d'établir avec précision, pour chaque constatation
de fait incriminée, comment les preuves administrées
auraient
selon lui dû être correctement évaluées, et en quoi leur
appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst.
(ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 précité; 125 I
71
consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les références),
ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer
en
matière sur ses allégations.

4.- En conclusion, le recours apparaît manifestement
irrecevable et doit être écarté, aux frais de son auteur
(art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'a pas droit à des dépens,
des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 20 novembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.196/2001
Date de la décision : 20/11/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-20;5p.196.2001 ?
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