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20/11/2001 | SUISSE | N°5C.143/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2001, 5C.143/2001


«/2»
5C.143/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Bernard
Delaloye, avocat à Monthey,

et

G.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Olivier Derivaz, avocat à Monthey;

(contrat d'assurance,

réticence,
résolution du contrat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 avril 1996, ...

«/2»
5C.143/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Bernard
Delaloye, avocat à Monthey,

et

G.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Olivier Derivaz, avocat à Monthey;

(contrat d'assurance, réticence,
résolution du contrat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 avril 1996, K.________, né le 10 août
1967, a signé une proposition d'assurance mixte avec rente
flexible, établie par la compagnie d'assurance F.________.
Celle-ci a accepté la proposition et délivré la police le 9
mai 1996. Les prestations assurées s'élevaient aux montants
suivants: 69'032 fr. en capital, en cas de vie au 1er mai
2028; 69'032 fr. en capital, en cas de décès avant le 1er
mai
2028; 18'000 fr. à titre de rente annuelle jusqu'"au plus
tard" le 1er mai 2032 en cas d'incapacité de gain, à l'éché-
ance d'un délai d'attente et à condition que l'évènement as-
suré se soit produit avant le 1er mai 2028.

K.________ a, le 30 novembre 1996, confirmé à
F.________, "après trois mois d'attente", qu'il était en in-
capacité de travail depuis le 2 septembre 1996. Celle-ci lui
a adressé une formule de déclaration d'incapacité de
travail,
le 3 décembre 1996, en spécifiant que le recto devait être
rempli par l'assuré et le verso par le médecin traitant.

Le 19 décembre 1996, le Dr W.________ et, à une date
indéterminée, K.________, ont répondu aux questions
résultant
de la déclaration précitée, en indiquant notamment que celui-
ci était atteint de la maladie de Bechterew. Le 29 janvier
1997, le Dr G.________ a adressé à l'assureur un certificat
médical confirmant qu'il avait traité l'intéressé pour cette
affection de 1990 au 5 février 1994.

La compagnie d'assurance a, le 3 février 1997, sol-
licité des renseignements complémentaires de ces deux méde-
cins; ils lui ont dès lors fait parvenir chacun un second
rapport, daté du 7 février 1997 pour le Dr W.________ et du
26 février 1997 pour le Dr G.________.

Le 11 mars 1997, l'assureur s'est départi du contrat
"avec effet immédiat", soit au 1er mars 1997, pour cause de
réticence au sens de l'art. 6 LCA.

B.- Statuant le 4 mai 2001 sur l'action ouverte par
K.________ contre G.________ (anciennement F.________), la
Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la
résiliation du contrat d'assurance "à durée flexible Plus",
police n° XXX.

C.- a) Contre ce jugement, K.________ exerce un re-
cours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la
police d'assurance précitée soit remise en vigueur avec
effet
au 1er mars 1996 et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une
rente pour incapacité de gain d'un montant de 18'000 fr. par
an dès le 22 août 1998.

Une réponse n'a pas été requise.

b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré
irrecevable le recours de droit public connexe formé par le
recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale rendue par le tribunal suprême du canton dans une con-
testation civile de nature pécuniaire, dont la valeur liti-
gieuse est de plus de 350'000 fr., le recours est recevable
au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été
constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que
des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été vio-

lées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertan-
ce manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'en-
contre des constatations de fait - ou de l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF
126
III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 368 consid. 3 in fine p.
372) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al.
1
let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de
constatations de fait incomplètes. Dans la mesure où le re-
courant s'écarte des constatations de fait du jugement entre-
pris ou les modifie sans se prévaloir valablement de l'une
des exceptions susmentionnées, son recours est dès lors irre-
cevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).

b) Le recourant prétend, d'ailleurs incidemment, que
la cour cantonale a fait preuve d'inadvertance manifeste
s'agissant de la connaissance de la réticence. Une telle
inadvertance n'existe, selon la jurisprudence, que si l'auto-
rité cantonale a omis de prendre en considération une pièce
déterminée du dossier ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde
de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral
(ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162);
or
cette condition n'apparaît pas réalisée. Au demeurant, le
moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que
si
l'acte de recours contient l'indication exacte de la consta-
tation attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit
(art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 p.
497/498
et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

c) Invoquant l'art. 8 CC, le recourant soutient que
la Cour civile a mal interprété les rapports des Drs
W.________ et G.________ des 19 décembre 1996,
respectivement
29 janvier 1997, indiquant qu'il souffrait de la maladie de
Bechterew. Les symptômes et l'évolution de cette affection
étant connus de tous, et en particulier de la défenderesse,
celle-ci devait savoir avec certitude dès la réception de
ces
rapports qu'une réticence avait été commise.

En tant que le recourant se livre à une critique de
l'appréciation par l'autorité cantonale de ces deux éléments
de preuve, son grief est irrecevable en instance de réforme;
il l'a du reste fait valoir dans son recours de droit public
formé parallèlement. Quant à la question de droit consistant
à savoir si, en recevant le rapport du Dr W.________ du 19
décembre 1996 ou celui du Dr G.________ du 29 janvier 1997,
l'assureur avait une connaissance effective de la réticence
commise par le preneur, elle ne ressortit pas à l'art. 8 CC
mais relève de l'application de l'art. 6 LCA; elle sera exa-
minée aux considérants suivants.

3.- a) Selon l'art. 6 LCA, si, lors de la conclusion
du contrat d'assurance, celui qui devait faire la
déclaration
a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important
qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
l'assureur
n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit dé-
parti dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu
connaissance de la réticence. Il s'agit d'un délai de péremp-
tion. La résolution peut intervenir après la survenance du
sinistre. Le respect du délai doit être prouvé par
l'assureur
(ATF 118 II 333 consid. 3 in initio p. 338 et les référen-
ces).

Le délai précité ne commence à courir que lorsque
l'assureur est complètement orienté sur tous les points con-
cernant la réticence et qu'il en a une connaissance effecti-
ve, de simples doutes à cet égard étant insuffisants. Bien
plus, si l'assureur montre plus de diligence qu'il ne lui en
incombe, cette circonstance ne saurait tourner à son détri-
ment (ATF 118 II 333 consid. 3a p. 340; cf. aussi ATF 119 V
283 consid. 5a in fine p. 287 s. et les citations; arrêts
du
Tribunal fédéral non publiés du 21 août 2001 dans la cause
S.
c. S., consid. 4b [5C.104/2001] et du 18 mars 1994 dans la
cause Z. c. S., consid. 2 [5C.229/1993]). La détermination
du

moment à partir duquel le délai commence à courir se produit
à l'avènement d'une condition purement objective, la connais-
sance de la réticence, et ne dépend nullement du point de sa-
voir si, en prêtant l'attention usuelle, l'assureur eût dû
connaître plus tôt le fait sur lequel l'assuré a gardé le si-
lence (ATF 118 II 333 consid. 3a p. 339).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le pre-
neur a commis une réticence en répondant négativement, en
présence d'un agent de l'assureur, aux questions suivantes:
"Souffrez-vous actuellement d'atteintes à la santé, de sé-
quelles d'un accident, d'une infirmité ?"; "Souffrez-vous ou
avez-vous souffert d'affections de la colonne vertébrale,
rhumatisme, sciatique ?" et "Souffrez-vous ou avez-vous souf-
fert d'une maladie ou atteinte à la santé non mentionnée ci-
dessus qui a donné lieu à un traitement médical au cours des
cinq dernières années ?". Le recourant prétend certes qu'il
a
répondu correctement à cette dernière question. Cette alléga-
tion est toutefois irrecevable, l'autorité cantonale ayant
constaté qu'il était traité médicalement depuis 1989 (art.
63
al. 2 OJ). Savoir si l'assureur s'est prévalu de la
réticence
en temps utile au sens de l'art. 6 LCA est en revanche liti-
gieux.

b) Selon les constatations de fait de l'autorité
cantonale, l'assuré a indiqué, au recto de la formule de dé-
claration d'incapacité de travail reçue le 3 décembre 1996,
qu'il était atteint de la maladie de Bechterew, dont "le dé-
but des troubles" remontait à 1981, et qu'il avait été
soigné
par le Dr G.________ en 1991. Au verso de la formule, le Dr
W.________ a fait état, le 19 décembre 1996, d'un traitement
ambulatoire suivi par le patient depuis 1989. En revanche,
il
a répondu par la négative à la question portant sur un trai-
tement hospitalier. Il a en outre mentionné que la maladie
de
Bechterew, traitée par la prise d'un "AINS", se manifestait

par des douleurs rachidiennes avec blocage et que l'"exacer-
bation en raison d'une poussée" du "rhumatisme
inflammatoire"
de l'assuré remontait à la fin août 1996. Dans ce rapport,
le
Dr W.________ a en outre attesté que celui-ci était en inca-
pacité de travail à 100% depuis le 2 septembre 1996, et cela
pour une durée indéterminée. Enfin, il a souligné que le pa-
tient n'avait pas présenté d'incapacité de travail avant
cette date, alors même que la maladie était préexistante.

Dans le certificat médical qu'il a adressé à l'assu-
reur le 29 janvier 1997, le Dr G.________ a confirmé qu'il
avait traité l'assuré de 1990 au 5 février 1994 pour une ma-
ladie de Bechterew. En sus du traitement ambulatoire, le pa-
tient avait suivi un traitement hospitalier dans "différents
établissements"; selon ce médecin, il était en incapacité de
travail à 100% depuis le 10 avril 1991.

Ensuite de la demande de renseignements complémen-
taires de la compagnie d'assurance, le Dr W.________ a pré-
cisé, le 7 février 1997, que "les séquelles sont celles
classiquement retrouvées dans la maladie de Bechterew sous
la
forme d'un enraidissement du rachis avec des périodes d'exa-
cerbation". Il a souligné qu'"habituellement", l'évolution
de
cette affection "montre une péjoration progressive jusqu'à
une ankylose complète du rachis, qui peut se faire soit pro-
gressivement, soit par poussée". Selon lui, l'espérance de
vie de l'assuré se révélait excellente. En revanche, sa capa-
cité de travail était "très défavorable compte tenu du rhuma-
tisme inflammatoire".

Quant au Dr G.________, il a indiqué à la compagnie
d'assurance, le 26 février 1997, que le patient avait été vu
une première fois dans le service de rhumatologie du CHUV à
Lausanne, du 30 avril au 4 mai 1991. Il a confirmé que l'in-
capacité de travail de celui-ci était complète à partir du

10 avril 1991, en précisant qu'il ne l'avait plus revu
depuis
le 5 février 1994. Le 27 janvier 1998, il a rectifié ses at-
testations antérieures en spécifiant que l'assuré était apte
à travailler du 10 avril 1992 au 2 septembre 1996.

c) C'est à bon droit que l'autorité cantonale a con-
sidéré qu'à la lecture de la déclaration d'incapacité de tra-
vail et de l'attestation médicale du 19 décembre 1996, il
convenait d'interpeller le Dr G.________ pour obtenir des
précisions sur le traitement intervenu en 1991. Selon le
jugement entrepris, ce médecin a indiqué, le 29 janvier
1997,
le diagnostic et la durée du traitement ambulatoire suivi
par
le patient; il a ajouté que l'incapacité de celui-ci d'exer-
cer sa profession remontait au 10 avril 1991 et, contraire-
ment au Dr W.________, il a mentionné un traitement hospita-
lier. A ce stade, l'assureur savait il est vrai avec certitu-
de qu'au moment de la signature de la proposition, le
preneur
souffrait déjà de la maladie de Bechterew. L'autorité canto-
nale n'a toutefois pas violé le droit fédéral en considérant
que les certificats médicaux des 19 décembre 1996 et 29 jan-
vier 1997 commandaient des investigations complémentaires.
Elle a relevé avec raison qu'il convenait, en particulier,
de
déterminer la date d'apparition de la maladie, d'examiner le
moment à partir duquel le patient avait été, le cas échéant,
en incapacité de travail, s'il avait subi des traitements
hospitaliers et à quand remontaient les traitements ambula-
toires, eu égard aux déclarations contradictoires des Drs
W.________ et G.________. Comme l'a relevé la Cour civile,
si
la réticence consiste en une omission de déclarer des affec-
tions antérieures ou des consultations médicales, l'assureur
peut tirer les conclusions qui s'imposent quant à l'impor-
tance du fait et l'existence d'une réticence lorsqu'il est
renseigné sur la nature, l'intensité et la durée des
douleurs
ainsi que sur l'époque de leur apparition et lorsqu'il sait
quelles mesures médicales ont été prises et quand elles
l'ont

été (cf. RBA XVIII n° 4 p. 11).

Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait
que la compagnie d'assurance ait su qu'il était atteint de
la
maladie de Bechterew depuis 1989 ou 1990 n'implique pas
qu'elle ait été complètement orientée sur tous les points
touchant la réticence. On ne saurait en effet prétendre, com-
me il semble le faire, que cette affection touche ceux qui
en
sont atteints de manière identique. Or précisément, le juge-
ment entrepris retient que les rapports complémentaires sol-
licités tendaient, par le libellé de leurs questions, à obte-
nir des renseignements sur les séquelles de la maladie, les
risques de rechutes ou de complications, les résultats des
dernières consultations et les prévisions à long terme quant
à l'espérance de vie de l'intéressé, toutes questions assuré-
ment pertinentes s'agissant d'une assurance-vie et perte de
gain. La défenderesse ne peut en outre se voir reprocher
d'avoir commis un abus de droit en refusant sciemment de
prendre connaissance des éléments constitutifs de la réticen-
ce ou en temporisant (ATF 118 II 333 consid. 3c et d p. 340/
341), ni même, le cas échéant, de s'être montrée plus dili-
gente qu'elle n'en avait l'obligation (ATF 118 II 333
consid.
3a p. 340).

L'autorité cantonale a dès lors considéré à juste
titre que l'assureur n'avait eu connaissance, de manière pré-
cise, de la nature de la maladie, de son évolution, de l'épo-
que de l'apparition des douleurs et des mesures médicales
prises qu'à réception des seconds rapports des Drs
W.________
et G.________, datés respectivement du 7 et du 26 février
1997. Dès lors que le jugement entrepris constate que le cer-
tificat médical du Dr W.________ est parvenu en main de la
défenderesse le 10, voire le 12 février 1997, et que celui
du
Dr G.________ lui a été adressé le 26 février 1997, le délai
de quatre semaines de l'art. 6 LCA a commencé à courir, au
plus tôt, dès le 11 février 1997, comme la Cour civile le re-
lève. Les juges cantonaux n'ont donc pas violé le droit fédé-

ral en admettant que l'assureur avait respecté le délai pré-
cité, la résolution du contrat ayant été signifiée le 11
mars
1997 (cf. ATF 109 II 159 consid. 2a p. 161/162).

4.- Le recourant entend en outre se prévaloir d'un
fait neutralisateur au sens de l'art. 8 LCA. Il soutient que
l'agent qui était présent lorsqu'il a rempli la proposition
a
provoqué la réticence, et qu'il connaissait ou devait connaî-
tre le fait non déclaré ou inexactement déclaré.

L'autorité cantonale a considéré à cet égard que le
demandeur n'avait pas établi que l'agent concerné
connaissait
la nature de la maladie de Bechterew, voire la cause exacte
de son incapacité de travail de 1991/1992. Il n'avait pas
non
plus rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles
l'agent l'aurait invité à répondre par la négative aux ques-
tions portant sur son état de santé, ni établi que celui-ci
aurait déclaré que seules deux questions étaient
importantes,
à savoir celles relatives à une incapacité de travail durant
les trois dernières années et au rejet antérieur d'une deman-
de d'assurance. Contrairement à ce que soutient le
recourant,
il ne ressort nullement du jugement entrepris que la Cour ci-
vile n'ait pas apprécié librement les preuves ou qu'elle ait
indûment réduit le degré de la preuve sur ce point. Les
griefs du recourant sont en tous les cas irrecevables dans
la
mesure où ils consistent à remettre en cause l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale et
les constatations qui en découlent (art. 55 al. 1 let. c OJ,
en relation avec l'art. 63 al. 2 OJ).

Au demeurant, la Cour civile a pertinemment rappelé
que l'assureur doit se laisser opposer la connaissance qu'un
agent stipulateur a des faits importants pour l'appréciation
du risque, mais non celle de l'agent qui n'a pas le pouvoir

de conclure lui-même le contrat, autrement dit du simple
agent démarcheur ou négociateur (ATF 96 II 204 consid. 6 p.
214/215; 73 II 50 consid. 3 p. 53). Or il résulte des faits
tenus pour constants que l'agent concerné était un simple
agent négociateur. L'autorité cantonale a de plus retenu que
le preneur maîtrisait le français et que le domaine de l'as-
surance ne lui était pas étranger, ce que celui-ci ne contes-
te pas. Cette juridiction a dès lors considéré avec raison
qu'à supposer que ses allégations concernant l'agent négocia-
teur soient avérées et qu'il s'y soit tenu, il fallait admet-
tre que le demandeur l'avait fait à ses risques (ATF 111 II
388 consid. 3b p. 393 et la jurisprudence citée).

5.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le ju-
gement entrepris sera par conséquent confirmé. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse
n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme le jugement entrepris.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 6'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 20 novembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.143/2001
Date de la décision : 20/11/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-20;5c.143.2001 ?
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