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7B.251/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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19 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg;
(procès-verbal de saisie)
C o n s i d é r a n t :
que la recourante a déposé plainte contre deux sai-
sies opérées dans la poursuite no 555399 de l'Office des
poursuites de la Glâne, les qualifiant de précipitées, irré-
gulières et illicites, et concluant à leur suspension, voire
à leur annulation ainsi qu'à la restitution de l'argent sai-
si;
que sa plainte ayant été rejetée, elle requiert le
Tribunal fédéral d'annuler la poursuite en cause (1), d'or-
donner la restitution de l'argent saisi (2) et de dire qu'el-
le forme une famille monoparentale avec son fils (3);
que les premier et troisième chefs de conclusions
sont irrecevables, parce que nouveaux, selon l'art. 79 al. 1
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que le recours est par ailleurs irrecevable, en ver-
tu de l'art. 19 al. 1 LP, en tant qu'il remet en question
d'autres décisions que celle de l'autorité cantonale (supé-
rieure) de surveillance et discute de l'objet de procédures
étrangères à celle ici en cause (procédures de mainlevée et
en annulation de la poursuite, procédures civile et pénale),
ou qu'il s'en prend directement à la façon de procéder de
l'office;
qu'il ne répond pas non plus aux exigences de
l'art.
79 al. 1 OJ dans la mesure où la recourante se borne à sim-
plement contester les conclusions de l'autorité cantonale,
sans indiquer en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral
ou abusé de son pouvoir d'appréciation, et à opposer sa pro-
pre version des faits, alors que la Chambre de céans est
liée
sur ce point par les constatations de la décision attaquée
(art. 63 al. 2 et 81 OJ);
qu'enfin, la recourante ne peut invoquer ici la vio-
lation de droits constitutionnels, laquelle relève du
recours
de droit public (cf. art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70
consid. 2 p. 72 et arrêts cités);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,