La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | SUISSE | N°H.160/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 novembre 2001, H.160/01


«»
H 160/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 16 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________, domiciliée en Espagne, a présentÃ

© le
13 juin 2000 une demande de rente de veuve, en indiquant
qu'elle avait épousé A.________ le 26 juin 1997 et que son
mari, qui avait...

«»
H 160/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 16 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________, domiciliée en Espagne, a présenté le
13 juin 2000 une demande de rente de veuve, en indiquant
qu'elle avait épousé A.________ le 26 juin 1997 et que son
mari, qui avait travaillé en Suisse de 1965 à 1990, était
décédé le 22 avril 2000 sans lui laisser d'enfants;

que par décision du 25 juillet 2000, la Caisse suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,
au motif que la requérante ne remplissait pas les condi-
tions légales mises à l'octroi d'une rente de veuve;
que par jugement du 1er mars 2001, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran-
ger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé
par M.________ contre cette décision;
que cette dernière interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-
tion, en concluant derechef à l'allocation d'une rente de
veuve ou, en lieu et place, d'une indemnité forfaitaire;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé;
qu'aux termes de l'art. 2 de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969 applicable en l'espèce, sous réserve de
dispositions contraires, les ressortissants de l'une des
Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille
et les survivants dont les droits dérivent desdits ressor-
tissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice
de la législation de l'autre Partie dans les mêmes condi-
tions que les ressortissants de cette Partie;
qu'en droit suisse, ainsi que l'a pertinemment rappelé
la commission, n'ont droit à une rente de veuve que les
veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs
enfants au sens de l'art. 23 LAVS ou celles qui, sans avoir
d'enfants, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées
pendant cinq ans au moins (art. 24 LAVS);
qu'en l'occurrence, force est de constater que la re-
courante ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions,
si bien que c'est à juste titre que le droit à une rente de
veuve lui a été dénié;
que les critiques adressées par la recourante au con-
tenu du texte légal de la LAVS, sont vaines dès lors que la

Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales
(art. 191 Cst.; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst.);
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.160/01
Date de la décision : 16/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-16;h.160.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award