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7B.241/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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16 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
J.________,
et
Dame F.________,
contre
l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(liquidation de la masse; vente d'un immeuble)
C o n s i d é r a n t :
que dans le cadre de la liquidation de la faillite
de B.________ SA, les recourants se sont opposés à la vente
aux enchères de la parcelle RF no XXX de la commune de
X.________, prétendant bénéficier d'un droit d'emption sur
cet immeuble;
qu'ils ont déposé deux plaintes contre l'Office des
poursuites de Montreux et l'administration spéciale de la
faillite, l'une - le 9 mars 2000 - portant sur le droit
d'emption, l'autre - le 1er mai 2000 - portant sur la consul-
tation du dossier, autorisée prétendument tardivement;
que leurs griefs ont été rejetés par les autorités
de surveillance du canton de Vaud et par le Tribunal
fédéral,
ce dernier par arrêt du 10 janvier 2001;
que dans deux nouvelles plaintes, déposées les 10
août 2000 et 6 mars 2001, les recourants ont repris les
mêmes
griefs, lesquels ont derechef été écartés par les autorités
cantonales de surveillance;
que le présent recours revient sur les mêmes ques-
tions du droit d'emption et de consultation du dossier déjà
tranchées;
qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens
de l'art. 36a al. 2 OJ, donc irrecevable;
que pour le surplus, les diverses violations de
droits constitutionnels qu'il invoque ne relèvent pas du re-
cours de poursuite, mais du recours de droit public (art. 43
al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts ci-
tés), voie de droit que les recourants ont d'ailleurs
déclaré
vouloir saisir;
que la condamnation des recourants au paiement d'un
émolument judiciaire se justifie au vu de ce qui précède
(art. 20a al. 1 LP);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à
l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la
Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,