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16/11/2001 | SUISSE | N°7B.241/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 novembre 2001, 7B.241/2001


«/2»
7B.241/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

16 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

J.________,

et

Dame F.________,

contre

l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(liquidation de la masse; vente d'un immeuble

)

C o n s i d é r a n t :

que dans le cadre de la liquidation de la faillite
de B.________ SA, les recourants se sont opp...

«/2»
7B.241/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

16 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

J.________,

et

Dame F.________,

contre

l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(liquidation de la masse; vente d'un immeuble)

C o n s i d é r a n t :

que dans le cadre de la liquidation de la faillite
de B.________ SA, les recourants se sont opposés à la vente
aux enchères de la parcelle RF no XXX de la commune de
X.________, prétendant bénéficier d'un droit d'emption sur
cet immeuble;

qu'ils ont déposé deux plaintes contre l'Office des
poursuites de Montreux et l'administration spéciale de la
faillite, l'une - le 9 mars 2000 - portant sur le droit
d'emption, l'autre - le 1er mai 2000 - portant sur la consul-
tation du dossier, autorisée prétendument tardivement;

que leurs griefs ont été rejetés par les autorités
de surveillance du canton de Vaud et par le Tribunal
fédéral,
ce dernier par arrêt du 10 janvier 2001;

que dans deux nouvelles plaintes, déposées les 10
août 2000 et 6 mars 2001, les recourants ont repris les
mêmes
griefs, lesquels ont derechef été écartés par les autorités
cantonales de surveillance;

que le présent recours revient sur les mêmes ques-
tions du droit d'emption et de consultation du dossier déjà
tranchées;

qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens
de l'art. 36a al. 2 OJ, donc irrecevable;

que pour le surplus, les diverses violations de
droits constitutionnels qu'il invoque ne relèvent pas du re-
cours de poursuite, mais du recours de droit public (art. 43
al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts ci-
tés), voie de droit que les recourants ont d'ailleurs
déclaré
vouloir saisir;

que la condamnation des recourants au paiement d'un
émolument judiciaire se justifie au vu de ce qui précède
(art. 20a al. 1 LP);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à
l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la
Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.

Lausanne, le 16 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.241/2001
Date de la décision : 16/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-16;7b.241.2001 ?
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