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16/11/2001 | SUISSE | N°4C.225/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 novembre 2001, 4C.225/2001


«/2»
4C.225/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Z.________, demanderesse et recourante, représentée par
Me Shahram Dini, avocat à Genève,

et

A.________, défenderesse et intimée, représentée par
Me Susannah Maas, avocate à Genève;<

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(vente immobilière, nullité, abus de droit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A....

«/2»
4C.225/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Z.________, demanderesse et recourante, représentée par
Me Shahram Dini, avocat à Genève,

et

A.________, défenderesse et intimée, représentée par
Me Susannah Maas, avocate à Genève;

(vente immobilière, nullité, abus de droit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________, née en 1930, était propriétaire
d'une maison à Cartigny, qu'elle a vendue à A.________ selon
acte authentique du 21 juillet 1993 pour le prix de 600 000
fr., payable à concurrence de 300 000 fr. par la reprise
d'une cédule hypothécaire au porteur de ce montant et par le
versement de 3000 fr. par mois, la première fois le 31
juillet 1993, avec comme garantie une hypothèque légale en
second rang de 300 000 fr. qui devait être radiée au décès
de
la venderesse. Le projet d'acte notarié mentionnait que la
seconde somme de 300 000 fr. était payable par une rente via-
gère mensuelle de 3000 fr. par mois. L'acte authentique ne
fait cependant pas mention de cette rente viagère. L'inscrip-
tion au Registre foncier de la vente a eu lieu le 15 octobre
1993. A.________ y est toujours inscrite comme propriétaire
de la parcelle.

X.________ est décédée le 13 novembre 1993.
A.________ lui avait payé à cette date quatre mensualités de
3000 fr. L'hypothèque a été radiée le 27 février 1995, suite
à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 février 1995.

b) X.________ avait pour héritier son oncle
Y.________. Le 14 février 1995, l'administrateur d'office de
sa succession a fait notifier à A.________ un commandement
de
payer 288 000 fr. à titre de solde du prix de vente de la
parcelle. Opposition a été faite. Le 27 septembre 1995, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé
la mainlevée provisoire. Le 30 octobre 1995, A.________ a
agi
en libération de dette contre Y.________. Elle a plaidé que

la vente avait été payée en partie sous forme de rente via-
gère et qu'elle ne devait plus rien sur la somme réclamée en
raison du décès de X.________.

Par jugement du 13 novembre 1997, le tribunal a ad-
mis l'action en libération de dette. Il a retenu, sur la
base
des témoignages recueillis, que le contrat de vente du
21 juillet 1993 était simulé, car il ne représentait pas la
volonté des parties, le prix exact à payer ne correspondant
pas à la réalité. La contre-prestation de 300 000 fr. devait
consister en une rente viagère; autrement dit, le prix
choisi
différait de celui figurant dans l'acte de vente qui ne men-
tionnait pas la rente viagère. Le contrat dissimulé voulu
par
les parties ne pouvait déployer d'effets, car il n'était pas
conclu sous forme authentique. La Cour de justice du canton
de Genève a déclaré irrecevable un appel, puis une demande
de
révision, interjetés par A.________ contre ce jugement.

B.- Y.________ est mort le 22 novembre 1997. Il a
institué pour seule héritière Z.________, qui a accepté la
succession sous bénéfice d'inventaire.

Le 29 septembre 1999, Z.________ a déposé devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève une action
en rectification du Registre foncier basée sur l'art. 975
CC.
Elle a conclu préalablement à ce que le contrat de vente du
21 juillet 1993 entre X.________ et A.________ soit déclaré
nul. Principalement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné
au
Conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation
de l'inscription du droit de propriété de A.________ sur la
parcelle en question et de procéder à l'inscription de son
droit de propriété. Pour la demanderesse, l'inscription de
l'immeuble au Registre foncier a été effectuée sans cause
légitime. Elle a repris l'argumentation du Tribunal dans le

jugement du 13 novembre 1997 admettant l'action en
libération
de dette. Selon elle, la défunte ne connaissait pas les
vices
entachant le contrat de vente.

A.________ a conclu principalement à l'irrecevabi-
lité de la demande en arguant d'un défaut de qualité pour
agir, l'immeuble n'ayant pas été répertorié dans les succes-
sions Poyade et Delfino. Subsidiairement, elle a conclu au
déboutement des fins de la demande. Elle a conclu, plus sub-
sidiairement, dans le cas où la cour ferait droit aux conclu-
sions de la partie adverse, à ce qu'il soit dit que la recti-
fication du Registre foncier ne pourra intervenir que moyen-
nant remboursement par la demanderesse de toutes les
dépenses
et impenses, par 431 084 fr. La défenderesse a conclu encore
à la réserve de l'application de l'art. 939 al. 1 in fine
CC.
La demanderesse s'est opposée à toutes ces dernières conclu-
sions qui, selon elle, sortent de l'objet du litige.

Pour A.________, les parties au contrat de vente se
sont déterminées en toute connaissance de cause sur le con-
tenu de celui-ci qui a été exécuté dans le sens qu'elles
voulaient, malgré la connaissance d'un vice. Cet acte n'est
pas nul. Demander à un tribunal qu'il le déclare relève de
l'abus de droit.

Par jugement du 4 septembre 2000, le Tribunal de
première instance a dit que la demanderesse était pourvue de
la légitimation active et de la qualité pour agir, mais dé-
claré irrecevables ses conclusions en constatation de la nul-
lité du contrat du 21 juillet 1993 et rejeté ses conclusions
en rectification du Registre foncier.

Par arrêt du 18 mai 2001, la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.- Z.________ recourt en réforme au Tribunal fédé-
ral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de
justice, et à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du
Registre foncier du canton de Genève de procéder d'une part
à
la radiation de l'inscription du droit de propriété de
A.________ sur la parcelle litigieuse et d'autre part à
l'inscription de son propre droit de propriété.

Par décision du 18 septembre 2001, la Ie Cour civile
du Tribunal fédéral a accordé l'assistance judiciaire à
Z.________, en lui désignant Me Shahram Dini comme avocat
d'office.

A.________ conclut à l'irrecevabilité d'un grief
relatif à l'appréciation des preuves, au rejet du recours et
à la confirmation de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Ayant constaté que le prix de la vente de l'im-
meuble de X.________ à la défenderesse devait être acquitté
en partie sous la forme d'une rente viagère, la cour canto-
nale a retenu que, pour défaut de mention de la rente
viagère
ou de la contre-prestation promise dans le contrat de vente
du 21 juillet 1993, celui-ci, simulé, était nul: il ne cor-
respondait pas à la volonté des parties; le contrat réelle-
ment voulu, soit le contrat dissimulé, était aussi nul, car
il n'avait pas été passé en la forme authentique. A juste ti-
tre, les parties ne contestent pas ces différents points.

Le litige porte sur la question de savoir si, comme
la cour cantonale l'a admis, la demanderesse abuse de son

droit en se prévalant de l'invalidité pour vice de forme du
contrat.

2.- a) Selon la jurisprudence constante, l'inobser-
vation de la forme prescrite entraîne la nullité du contrat,
qui est irrémédiablement dénué d'effets (ATF 116 II 700 con-
sid. 3b; 112 II 330 consid. 2b). Toutefois, en lieu et place
de la nullité absolue des contrats invalides du point de vue
de la forme, la doctrine dominante admet une invalidité d'un
genre différent qui aboutit à la guérison du vice de forme
par l'exécution du contrat (arrêt reproduit in ZBGR 80 1999
387 consid. 3a et auteurs cités). La doctrine et la jurispru-
dence s'accordent sur la nécessité de limiter la nullité,
respectivement l'invalidité, résultant de contrats affectés
d'un vice de forme. Aussi le Tribunal fédéral refuse-t-il de
prendre en considération l'invalidité pour vice de forme et
tient-il son invocation pour inadmissible lorsqu'elle viole
les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit ma-
nifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Le juge décide si tel
est le cas sur la base de toutes les circonstances du cas
concret, sans être lié par des principes rigides.
L'exécution
volontaire de la vente est un élément d'appréciation particu-
lièrement important. Elle n'exclut pas nécessairement que
l'on retienne la nullité, mais l'invocation d'un vice de
forme sera considérée comme un abus de droit si cette solu-
tion s'impose, eu égard à toutes les autres circonstances de
l'affaire. Parmi ces circonstances figure notamment l'attitu-
de des parties lors de la conclusion du contrat et dans la
suite (ATF 104 II 99 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé que la partie qui a exécuté le contrat volontairement,
sans erreur et au moins pour l'essentiel, viole les règles
de
la bonne foi lorsqu'elle refuse l'exécution du solde en invo-
quant le vice de forme (mêmes arrêts, cités plus haut).

Selon la jurisprudence, l'important est de savoir si
la partie qui se prévaut du vice de forme en avait connais-

sance au moment de la conclusion ou de l'exécution du con-
trat. Il ne suffit pas que le contrat ait été volontairement
exécuté de part et d'autre: il faut qu'il ait été exécuté en
connaissance de cause ("irrtumsfrei"). D'où il suit que la
partie qui se prévaut du vice de forme n'abuse pas de son
droit lorsqu'elle a conclu et exécuté le contrat dans l'igno-
rance du vice de forme. Dans cette éventualité, la partie en
question n'adopte pas une attitude contradictoire. Elle peut
donc, par la suite, se prévaloir de la nullité (ATF 112 II
330 consid. 2b).

Dans quelles circonstances le plaideur abuse-t-il de
son droit en invoquant un vice de forme? Dans le dernier ar-
rêt cité, le Tribunal fédéral relève qu'à cette question la
jurisprudence ne répond pas de manière sûre et certaine. Est
abusif, a-t-elle dit, le fait (par exemple) d'invoquer un
vice de forme pour tirer parti d'un accroissement de la va-
leur immobilière aux dépens du cocontractant ou pour se sous-
traire à une obligation contractuelle de garantie. Mais, se-
lon d'autres arrêts, la partie qui se prévaut d'un vice de
forme n'est pas tenue d'établir qu'elle a un intérêt digne
de
protection à la nullité de l'acte; qu'elle agisse par spécu-
lation ne rend pas son procédé abusif. Il en va de même pour
la partie qui veut se débarrasser d'un contrat en raison
d'un
défaut de la chose ou parce qu'elle tient la convention pour
préjudiciable à ses intérêts, pour quelque autre raison
(même
arrêt, consid. 3a avec les références).

Toujours dans ce précédent, le Tribunal fédéral a
jugé que la rigueur s'imposait, et que du comportement de la
demanderesse il résultait qu'elle se prévalait du vice de
forme au mépris de la ratio legis (protection et sécurité),
car elle avait exécuté le contrat de vente vicié sans que
l'on puisse parler d'erreur, d'autant moins qu'elle avait
montré qu'elle tenait à une exécution conforme à ses voeux;
d'où l'admission de l'abus de droit.

Le Tribunal fédéral a estimé que l'on arrivait au
même résultat en considérant la nature du vice de forme en
cause, qui n'affectait que l'identité du représentant qui
avait comparu devant le notaire pour la défenderesse.

b) La doctrine a généralement pris acte de la juris-
prudence (dont on trouvera un exposé synthétique chez
Baumann, Commentaire zurichois, n° 279-288 ad art. 2 CC),
tout en en reconnaissant l'imprécision et les difficultés
d'application. Certains auteurs l'ont cependant critiquée sé-
vèrement, en raison de l'insécurité juridique généralisée
qu'elle engendre (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd.,
p. 97), et de l'abstraction qu'elle fait du but de la forme
authentique, qui est non seulement de protéger les parties,
mais également de garantir la sécurité des transactions qui
doivent figurer dans un registre (Tercier/Ducrest, La simula-
tion, FJS 606, p. 17). Et, à propos de l'ATF 112 II 330, qui
a admis l'abus de droit pour le motif de l'exécution du con-
trat vicié, Jeanprêtre (note in JT 1987 I 79) va jusqu'à pro-
clamer ceci: "Sur le moyen tiré de l'exécution du contrat vi-
cié, le présent arrêt accroît la jurisprudence. On ne
saurait
dire qu'il l'enrichit".

Ces critiques ne sont pas dénuées de fondement. Il
convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus
de droit. D'ailleurs, l'art. 2 al. 2 CC sanctionne l'abus ma-
nifeste d'un droit (cf. arrêt du 4 février 1992 dans la
cause
4C.278/1991, consid. 4a et 4b avec les auteurs cités).

c) En l'espèce, contrairement à l'avis de la cour
cantonale, on ne saurait dire qu'en invoquant la nullité de
l'acte de vente la demanderesse abuse manifestement de ses
droits, malgré l'exécution de la vente par X.________ et par
la défenderesse, eu égard à toutes les autres circonstances
de l'affaire.

aa) Tout d'abord, l'affirmation que "les deux par-
ties ont exécuté le contrat volontairement en connaissance
du
vice" est insuffisante pour que l'on puisse en inférer que
X.________ avait conscience du caractère illicite de l'opéra-
tion et qu'elle violait les règles de forme dans son propre
intérêt (ATF 104 II 99 consid. 4a). Tout au plus pourrait-on
tirer de cette affirmation une conscience de la simulation
et
de l'absence de forme authentique pour la rente viagère,
sans
que cela implique une conscience de l'effet de ces vices et
de l'illicéité des actes.

Il apparaît en outre que, comme la demanderesse le
soutient avec raison, l'affirmation de l'exécution

volontaire
du contrat en connaissance du vice par X.________ est le
fruit d'un renversement de la charge du fardeau de la
preuve,
soit d'une violation de l'art. 8 CC. Il incombait en effet à
la défenderesse, qui contestait à la demanderesse le droit
de
se prévaloir de la nullité, d'établir les faits qui, dans le
cas concret, font apparaître l'exercice de ce droit comme ma-
nifestement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 104 II
99 consid. 2b). La défenderesse devait donc prouver que la
défunte connaissait le vice. Or la cour cantonale a retenu
l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice
parce qu'"il n'est pas prouvé que la défunte était incapable
de discernement ou n'avait plus toutes ses facultés mentales
et qu'elle ne connaissait pas le vice du contrat (...)". Le
fait que la défunte n'a pas prouvé son incapacité de discer-
nement et sa méconnaissance du vice ne permettait pas à la
cour cantonale, sauf violation de l'art. 8 CC, d'en inférer
une exécution du contrat en connaissance du vice.

N'est pas non plus déterminant, pour l'appréciation
de l'abus de droit et pour retenir un agissement manifeste-
ment contraire à la bonne foi, le fait que la défunte n'a
pas

refusé les paiements de 3000 fr. par mois de l'acheteuse.
L'acceptation de ces versements mensuels peut en effet être
aussi bien le signe d'une exécution du contrat dissimulé,
soit du contrat réellement voulu par les parties (le contrat
prévoyant le paiement du prix sous forme de rente viagère
mensuelle de 3000 fr.), que la marque d'une exécution du con-
trat simulé (prévoyant le paiement de la moitié du prix de
vente de l'immeuble à raison de 3000 fr. par mois).

bb) Il est vrai que ce ne sont pas les parties di-
rectes au contrat qui se battent sur le contrat vicié, dès
lors que la demanderesse agit comme héritière de X.________.

Est cependant plus déterminant, pour l'appréciation
de la bonne foi, le fait que les vices dont la demanderesse
se prévaut aujourd'hui ont été invoqués d'abord par la défen-
deresse dans une procédure introduite par cette dernière. En
effet, c'est dans une procédure initiée par l'administrateur
d'office de la succession de X.________, réclamant le paie-
ment du prix de vente prévu dans l'acte authentique simulé,
que la défenderesse a ouvert une action en libération de
dette en invoquant l'engagement, dissimulé, de paiement du
prix sous forme de rente viagère. Et c'est dans le jugement
mettant fin à cette procédure, admettant l'action en libéra-
tion de dette, que les vices de forme ont été retenus. Au vu
de telles circonstances, il paraît difficile, pour ne pas
dire exclu, d'admettre que, en se prévalant à son tour de
l'abus de droit, la demanderesse agit manifestement de façon
contraire à la bonne foi.

3.- L'action en constatation de nullité et en recti-
fication du Registre foncier introduite par la demanderesse
aurait donc dû être admise. La cause sera renvoyée à la cour
cantonale pour qu'elle procède à cette admission et en tire

les conséquences auprès de Registre foncier. Il lui
incombera
aussi de statuer sur les conclusions qu'avait prises la dé-
fenderesse pour le cas où il serait fait droit aux conclu-
sions de la demanderesse.

Vu l'issue de la cause, l'intimée supportera les
frais de justice et versera une indemnité de dépens à la
recourante (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours;

2. Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considé-
rants;

3. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge de l'intimée;

4. Dit que l'intimée versera à la recourante une in-
demnité de 4000 fr. à titre de dépens. Au cas où cette indem-
nité ne pourrait être recouvrée, la caisse du Tribunal fédé-
ral versera à Me Shahram Dini une somme de 4000 fr. à titre
d'honoraires;

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 16 novembre 2001
MMH/dxc

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.225/2001
Date de la décision : 16/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-16;4c.225.2001 ?
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