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15/11/2001 | SUISSE | N°7B.243/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2001, 7B.243/2001


«/2»
7B.243/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

15 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg;

(saisie; détermination du minimum vital)

C o n s i d é r a

n t :

qu'appelé à déterminer la quotité saisissable du re-
venu du débiteur X.________, l'Office des poursuites de la
S...

«/2»
7B.243/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

15 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la Chambre des pour-
suites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg;

(saisie; détermination du minimum vital)

C o n s i d é r a n t :

qu'appelé à déterminer la quotité saisissable du re-
venu du débiteur X.________, l'Office des poursuites de la
Sarine a renoncé à prendre en compte des charges, telles que
le loyer et les primes d'assurance-maladie, dont le
prénommé,
bien que sommé de le faire, n'avait pas prouvé le paiement;

que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé
le mode de faire de l'office en s'appuyant sur Gilliéron
(Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 105 ad art. 93 et la jurisprudence citée);

qu'elle l'a fait à juste titre dès lors que, confor-
mément à la jurisprudence citée par cet auteur (ATF 112 III
19 et 121 III 20), seuls les montants de loyers ou de primes
d'assurance-maladie effectivement payés peuvent être pris en
considération dans le calcul du minimum vital;

que dans son recours au Tribunal fédéral, le débi-
teur se contente de dire qu'il a produit ses contrats de
bail
et d'assurance-maladie, ce qui ne suffit manifestement pas
au
regard de la jurisprudence précitée;

qu'il reconnaît aussi avoir du retard dans le paie-
ment de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie, ce
qui va dans le sens de la décision attaquée;

que faute ainsi d'établir que l'autorité cantonale
de surveillance a violé le principe jurisprudentiel susmen-
tionné ou abusé de son pouvoir d'appréciation, le présent re-
cours ne peut qu'être rejeté;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.243/2001
Date de la décision : 15/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-15;7b.243.2001 ?
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