La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | SUISSE | N°4P.195/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2001, 4P.195/2001


«/2»

4P.195/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

M.________, représentée par Me Dominique de Weck, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Chambre d'appel en ma-
tière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause
quir> oppose la recourante à S.I. X.________, représentée par Me
Mauro Poggia, avocat à Genève;

(droit d'être entendu; arbitraire...

«/2»

4P.195/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

M.________, représentée par Me Dominique de Weck, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Chambre d'appel en ma-
tière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause
qui
oppose la recourante à S.I. X.________, représentée par Me
Mauro Poggia, avocat à Genève;

(droit d'être entendu; arbitraire)

Considérant en fait et en droit:

1. Par contrat du 27 juillet 1994, M.________ et la
société Y.________ S.A. - qui devait être déclarée en failli-
te le 23 novembre 1997 - ont pris à bail de la S.I.
X.________ un hôtel de 25 chambres avec réception et bar-res-
taurant au rez-de-chaussée et en sous-sol de l'immeuble. Les
parties entretenaient en fait des relations contractuelles
depuis des années déjà.

Des difficultés sont survenues dans le paiement du
loyer.

Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal des
baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'expulsion
pour défaut de paiement. Cette décision a été confirmée par
la Chambre d'appel le 14 octobre 1996, et par le Tribunal fé-
déral le 26 février 1997.

Le 4 septembre 1997, le Procureur général du canton
de Genève a ordonné l'exécution forcée de l'expulsion.

L'évacuation n'a jamais eu lieu. Le 2 octobre 1997,
la S.I. X.________ et A.________, époux de la locataire, ont
passé une convention par laquelle le prénommé déclarait vou-
loir se porter acquéreur de l'immeuble appartenant à la S.I.
pour le prix de 900 000 fr. L'intéressé a payé 200 000 fr. à
la société, mais la vente, repoussée à plusieurs reprises
par
les précités, n'est jamais venue à chef.

La S.I. a invité plusieurs fois les époux
M.________ à quitter l'hôtel. L'évacuation a été prévue pour
le 9 avril 1998, mais la locataire a pris l'engagement
formel
de s'en aller à des dates plusieurs fois repoussées.

2.- Le 25 novembre 1998, M.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers du
canton de Genève d'une action dirigée contre la S.I.
X.________ visant à faire constater l'existence d'un nouveau
contrat de bail tacite entre les parties. A l'appui de sa
demande, elle faisait notamment valoir qu'elle avait réglé
les loyers jusqu'à fin janvier 1999, et que, depuis lors,
elle pouvait exciper de compensation. Cette requête a été
déclarée non conciliée par la Commission le 11 janvier 1999.
La locataire s'est adressée au Tribunal des baux et loyers
par acte du 2 février 1999.

Par ordonnance de mesures provisoires du 30 juin
1999, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la locataire
à rester dans les lieux moyennant le versement de sûretés de
120 000 fr.

3.- Le 20 mars 2000, le Tribunal des baux et loyers
a rejeté les conclusions de la locataire. Admettant une de-
mande reconventionnelle de la bailleresse, il a condamné
l'hôtelière à verser la somme de 10 000 fr. par mois à la
S.I. X.________ dès le 1er février 1999 et jusqu'à ce
qu'elle
évacue de sa personne et de ses biens l'établissement, en
précisant que les montants précités devraient être imputés
sur la somme de 120 000 fr. déposée à titre de sûretés.

Par arrêt du 21 décembre 2000, la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement.

Par décision du 11 juin 2001, la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers a déclaré recevable une demande en
révision de l'arrêt rendu le 21 décembre 2000. Statuant à
nouveau, la Chambre d'appel a toutefois confirmé la décision
rétractée. Elle a jugé qu'il était exact que certaines piè-
ces, les pièces n°s 24 à 27 d'un chargé produit par la loca-
taire, ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été

remis par le Tribunal. Cependant, après avoir examiné les do-
cuments litigieux un par un, elle a admis que ceux-ci
n'étaient pas propres à entraîner une modification de
l'arrêt
du 21 décembre 2000.

4.- Parallèlement à un recours en réforme,
M.________ interjette un recours de droit public au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2001, dont elle sollicite
l'annulation.

L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer ir-
recevable le recours, subsidiairement à le rejeter.

5.- Contrairement à ce que soutient l'intimée, le
recours a été déposé en temps utile. La décision attaquée
est
en effet parvenue au conseil de la recourante le 14 juin
2001. Le délai ordinaire de recours de trente jours commen-
çait donc le 15 juin 2001 (art. 32 al. 1 OJ), pour finir le
14 juillet 2001. Ce jour étant un samedi, ce terme était re-
porté au lundi 16 juillet 2001 (art. 32 al. 2 OJ), soit, vu
la suspension dues aux féries judiciaires entre le 15
juillet
et le 15 août, au 15 août 2001. Déposé le 14 août 2001 dans
un bureau de poste suisse, le recours est donc recevable de
ce chef.

6.- Le recours de droit public n'est admissible
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le grief, fondé sur les art. 9
et 29 al. 2 Cst., selon lequel la Chambre d'appel aurait ar-
bitrairement violé l'art. 305 du CPC/GE - qui impose au tri-
bunal de transmettre à la cour le dossier complet de la
cause
dont est appel -, dirigé contre une décision révisée, celle
du 20 décembre 2000, n'a plus d'objet et est irrecevable,
dans la mesure où l'omission reprochée a été complètement ré-
parée dans l'arrêt du 11 juin 2001.

7.- Invoquant l'art. 30 Cst., qui correspond pour
l'essentiel à l'art. 58 aCst., la recourante se plaint du
fait que la Chambre d'appel a statué sur la demande de révi-
sion dans la même composition que celle qu'elle avait pour
rendre son précédent arrêt. Il est vrai que les plaideurs
peuvent éprouver quelques inquiétudes quant à l'impartialité
d'une autorité lorsque certains de ses membres se sont déjà
occupés du dossier à un précédent stade de la procédure (ATF
126 I 68 consid. 3c p. 73). Le fait que des juges soient
appelés à statuer sur leurs propres erreurs, singulièrement
la solution adoptée en droit genevois, a toutefois été jugé
comme compatible avec l'art. 58 aCst. (ATF 113 Ia 62). Le
grief de violation de l'art. 30 Cst. est donc infondé, sans
qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir
si le moyen avait été invoqué à satisfaction de droit devant
la cour cantonale déjà (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué p.
13 et 14).

8.- Le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable. La recourante supportera les frais de jus-
tice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art.
156
al. 1, 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux
et loyers du canton de Genève.

________

Lausanne, le 15 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.195/2001
Date de la décision : 15/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-15;4p.195.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award