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15/11/2001 | SUISSE | N°4C.273/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2001, 4C.273/2001


«/2»

4C.273/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

M.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Dominique de Weck, avocat à Genève,

et

la X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Mauro Poggia, avocat à Genève;

(contrat de bai

l)

Considérant en fait et en droit:

1. Par contrat du 27 juillet 1994, M.________ et la
société Y.________ S.A. - qui devait...

«/2»

4C.273/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

M.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Dominique de Weck, avocat à Genève,

et

la X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Mauro Poggia, avocat à Genève;

(contrat de bail)

Considérant en fait et en droit:

1. Par contrat du 27 juillet 1994, M.________ et la
société Y.________ S.A. - qui devait être déclarée en failli-
te le 23 novembre 1997 - ont pris à bail de la S.I.
X.________ un hôtel de 25 chambres avec réception et bar-
restaurant au rez-de-chaussée et en sous-sol de l'immeuble.
Les parties entretenaient en fait des relations contractuel-
les depuis des années déjà.

Des difficultés sont survenues dans le paiement du
loyer.

Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal des
baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'expulsion
pour défaut de paiement. Cette décision a été confirmée par
la Chambre d'appel le 14 octobre 1996, et par le Tribunal
fédéral le 26 février 1997.

Le 4 septembre 1997, le Procureur général du canton
de Genève a ordonné l'exécution forcée de l'expulsion.

L'évacuation n'a jamais eu lieu. Le 2 octobre 1997,
la S.I. X.________ et A.________, époux de la locataire, ont
passé une convention par laquelle le prénommé déclarait
vouloir se porter acquéreur de l'immeuble appartenant à la
S.I. pour le prix de 900 000 fr. L'intéressé a payé
200 000 fr. à la société, mais la vente, repoussée à plu-
sieurs reprises par les précités, n'est jamais venue à chef.

La S.I. a invité plusieurs fois les époux
M.________ à quitter l'hôtel. L'évacuation a été prévue pour
le 9 avril 1998, mais la locataire a pris l'engagement
formel
de s'en aller à des dates plusieurs fois repoussées.

2.- Le 25 novembre 1998, M.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers du
canton de Genève d'une action dirigée contre la S.I.
X.________ visant à faire constater l'existence d'un nouveau
contrat de bail tacite entre les parties. A l'appui de sa
demande, elle faisait notamment valoir qu'elle avait réglé
les loyers jusqu'à fin janvier 1999, et que, depuis lors,
elle pouvait exciper de compensation. Cette requête a été
déclarée non conciliée par la Commission le 11 janvier 1999.
La locataire s'est adressée au Tribunal des baux et loyers
par acte du 2 février 1999.

Par ordonnance de mesures provisoires du 30 juin
1999, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la locataire
à rester dans les lieux moyennant le versement de sûretés de
120 000 fr.

3.- Le 20 mars 2000, le Tribunal des baux et loyers
a rejeté les conclusions de la locataire. Admettant une de-
mande reconventionnelle de la bailleresse, il a condamné
l'hôtelière à verser la somme de 10 000 fr. par mois à la
S.I. X.________ dès le 1er février 1999 et jusqu'à ce
qu'elle
évacue de sa personne et de ses biens l'établissement, en
précisant que les montants précités devraient être imputés
sur la somme de 120 000 fr. déposée à titre de sûretés.

Par arrêt du 21 décembre 2000, la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement.

Par décision du 11 juin 2001, la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers a déclaré recevable une demande en
révision de l'arrêt rendu le 21 décembre 2000. Statuant à
nouveau, la Chambre d'appel a toutefois confirmé la décision
rétractée. Elle a jugé qu'il était exact que certaines piè-
ces, les pièces n°s 24 à 27 d'un chargé produit par la loca-
taire, ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été

remis par le Tribunal. Cependant, après avoir examiné les do-
cuments litigieux un par un, elle a admis que ceux-ci
n'étaient pas propres à entraîner une modification de
l'arrêt
du 21 décembre 2000.

4.- Parallèlement à un recours de droit public, qui
a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt
de ce jour, M.________ interjette un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2001. Ses conclu-
sions tendent en substance à l'annulation de la décision at-
taquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente
pour
complément d'instruction et nouvelle décision.

La S.I. X.________ invite le Tribunal fédéral prin-
cipalement à déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement
à le rejeter.

5.- Contrairement à ce que soutient la défenderes-
se, le recours a été déposé en temps utile. Mais peu
importe.
Le recours doit être déclaré irrecevable pour une autre rai-
son.

En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde
son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la
dernière autorité cantonale, à moins notamment que des dispo-
sitions fédérales en matière de preuve n'aient été violées
(art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs
contre
les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme
n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preu-
ves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 120
II
97 consid. 2b).

La demanderesse invoque une violation de son droit
à la preuve, tel qu'il découlerait de l'art. 8 CC. Elle re-
proche à la cour cantonale d'avoir nié la conclusion d'un

bail tacite sans administrer les preuves qu'elle aurait dû,
ou d'avoir procédé à des constatations de fait incomplètes.
Cette argumentation, qui consiste en une pure critique de
l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale,
inadmissible de la part d'une partie représentée par un avo-
cat, tombe complètement à faux (art. 36a al. 2 OJ; ATF 119
II
84).

De jurisprudence constante en effet, régissant le
fardeau de la preuve, et indiquant quelle est la partie qui
doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC ne détermine pas quelles
sont les mesures probatoires que le juge doit ordonner, ni
sur quelles bases il peut former sa conviction. Cette dispo-
sition n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni
la preuve par indices (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III
219; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a). Elle interdit au
juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué
par
une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait,
contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement
de preuve. L'art. 8 CC est également violé par le juge qui
n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents,
des
preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il
considère
que les faits en question n'ont été ni établis, ni réfutés.
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la
réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'ap-
plication de l'art. 8 CC ne se pose plus (ATF 114 II 289
consid. 2a; 120 II 393 consid. 4b); seul le moyen tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérative-
ment dans un recours de droit public, est alors recevable.

En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas jugé
qu'il y avait absence de preuve de la conclusion d'un bail
tacite entre les parties. Elle a retenu, dans son arrêt du
21
décembre 2000, que la bailleresse n'avait jamais renoncé à
l'exécution du jugement d'évacuation. Les pièces n°s 24 à 27

du chargé de la demanderesse ont été dûment prises en consi-
dération dans l'arrêt attaqué qui confirme cette première ap-
préciation. Dans ces circonstances, force est de constater
que, dirigé contre l'appréciation des preuves, le grief de
violation de l'art. 8 CC n'a plus d'objet.

6.- Le recours doit être déclaré irrecevable. La
recourante supportera les frais de justice et versera une
indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1, 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux
et loyers du canton de Genève.

________

Lausanne, le 15 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.273/2001
Date de la décision : 15/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-15;4c.273.2001 ?
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