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12/11/2001 | SUISSE | N°H.217/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2001, H.217/01


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H 217/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 12 novembre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- B.________, est domicilié en Algérie, son pays
d'origine. En date du 27 a

vril 2000, il a demandé à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui
rembourser des cotisations versées à l'AVS d...

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H 217/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 12 novembre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- B.________, est domicilié en Algérie, son pays
d'origine. En date du 27 avril 2000, il a demandé à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui
rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les
années 1963 à 1967.
Par décision du 27 juin 2000, la caisse a fixé à
1721 fr. 90 le montant du remboursement des cotisations de
l'AVS.

B.- Saisie d'un recours de B.________ contre cette
décision, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission)
l'a rejeté par jugement du 5 avril 2001.

C.- B.________ interjette recours de droit admin-
istratif contre ce jugement, concluant implicitement à son
annulation, au motif que le montant du remboursement est
dérisoire au regard de la durée de son activité en Suisse.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige a pour objet le montant de la prétention
en remboursement des cotisations AVS et non l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des
assurances doit en conséquence se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les
faits pertinents ont été constatés d'une manière manifeste-
ment inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de
sécurité sociale avec l'Algérie, de sorte que le présent
litige doit être tranché selon le droit suisse exclusive-
ment.

b) Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires applicables au pré-
sent cas (art. 18 al. 3 LAVS; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 4
al. 1 OR-AVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajou-

tera que selon les art. 5 al. 1 et 13 LAVS dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1968, la cotisation de
l'assuré et celle de l'employeur s'élevait chacune à 2 % du
revenu provenant d'une activité lucrative dépendante, soit
4 % au total.

c) Le recourant conteste uniquement le montant du rem-
boursement de ses cotisations, son droit au remboursement
ayant été reconnu tant par la caisse que par le jugement
attaqué qui est à cet égard pertinemment motivé. Toutefois,
il ne fait valoir aucun motif qui permettrait de constater
que les éléments de calcul retenus par la caisse intimée
seraient erronés.
En l'espèce, il ressort du dossier que le revenu total
du recourant sur lequel ont été prélevées des cotisations
de l'AVS de 1963 à 1969 est de 43 048 fr. Les 4 % de ce
montant représentent 1721 fr. 90, ce qui correspond au mon-
tant du remboursement fixé par la caisse intimée.

3.- Il s'en suit que le présent recours, manifestement
infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 36 a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné au recourant
est déposé provisoirement au dossier.

Lucerne, le 12 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.217/01
Date de la décision : 12/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-12;h.217.01 ?
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