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7B.252/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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12 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
P.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 12 octobre 2001 par l'Autorité supérieu-
re de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillite du canton du Valais;
(saisie de gains)
C o n s i d é r a n t :
que dans les poursuites exercées par X.________ (no
990719) et Y.________ SA (no 981451) contre P.________, l'Of-
fice des poursuites d'Hérens a établi, les 15 décembre 2000
et 1er mai 2001, des procès-verbaux de saisie fixant à 1'800
fr. par mois le montant saisissable sur les gains du débi-
teur;
que par la voie d'une plainte, le débiteur a
demandé
que le montant de la saisie soit ramené à 464 fr. 92 par
mois;
que les autorités cantonales inférieure et supérieu-
re de surveillance ont confirmé la saisie ordonnée par l'of-
fice;
que dans son recours au Tribunal fédéral le
débiteur
s'en prend à deux points du calcul retenu dans la décision
de
l'autorité supérieure de surveillance, l'un concernant les
frais dentaires particuliers, l'autre le salaire de son épou-
se;
que s'agissant du premier point, le jugement
attaqué
retient que "si, comme le demande le recourant, l'on retient
un montant de 12'000 fr. pour la dépense imminente à
laquelle
il doit faire face pour traitement dentaire, on obtient un
minimum vital commun de 81'904 fr. 60";
que le minimum vital arrêté par l'autorité inférieu-
re de surveillance étant de 75'904 fr. 60, l'autorité supé-
rieure de surveillance n'aurait pris en compte, selon le re-
courant, qu'un montant de 6'000 fr.;
que le recourant omet cependant de considérer que le
montant de 75'904 fr. 60, tel qu'arrêté par l'autorité infé-
rieure, comprenait déjà 6'000 fr. au titre de frais
dentaires
particuliers, de sorte que le minimum d'existence de 81'904
fr. 60 retenu par l'autorité supérieure prend bien en consi-
dération le total de 12'000 fr. de frais de dentiste;
qu'en ce qui concerne le second point (salaire de
l'épouse), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'a-
voir simplement confirmé le montant de 56'407 fr. retenu par
l'office, alors que son épouse touche un salaire brut de
64'500 fr.;
que le jugement attaqué retient que le salaire de
l'épouse a été, avec raison, arrêté à 56'407 fr. "sur la
base
des pièces justificatives déposées en cause (cf. pièce 9 du
dossier de l'office)";
qu'au lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'a-
voir retenu des critères inappropriés en se fondant sur les-
dites pièces (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités),
le recourant se contente de reprendre ce qu'il a déjà exposé
en instance cantonale, à savoir que le salaire de son épouse
ne serait de loin pas usurpé compte tenu de sa formation et
de sa longue expérience dans le domaine médical;
qu'outre le fait que l'autorité inférieure de sur-
veillance a déjà répondu à l'argument, il faut relever que
le
revenu à prendre en considération pour calculer le montant
saisissable, dans le cas d'une activité lucrative dépendante
(cas de l'épouse en l'espèce) est le salaire net
(Jean-Claude
Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne
1989, p. 180, ch. 379 et p. 184 ch. 384);
qu'il ressort du dossier que l'office a bien enre-
gistré le salaire brut de 64'500 fr., mais a retenu - à
juste
titre comme on vient de le voir - le salaire net de 56'407
fr. 40 dans la détermination de la quotité saisissable (cf.
dossier de l'autorité inférieure, p. 16 ss, procès-verbal de
saisie, p. 1 et 4);
que faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un
excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité
cantonale,
seul grief recevable en l'occurrence (ATF 106 III 75 consid.
2 p. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93), le
recours ne peut qu'être rejeté;
que la décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour
X.________, à Y.________, à l'Office des poursuites d'Hérens
et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais.
Lausanne, le 12 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,