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12/11/2001 | SUISSE | N°7B.252/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2001, 7B.252/2001


«/2»
7B.252/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

12 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

P.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 12 octobre 2001 par l'Autorité supérieu-
re de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillite du canton du Valais;


(saisie de gains)

C o n s i d é r a n t :

que dans les poursuites exercées par X.________ (no
990719) et Y...

«/2»
7B.252/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

12 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

P.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 12 octobre 2001 par l'Autorité supérieu-
re de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillite du canton du Valais;

(saisie de gains)

C o n s i d é r a n t :

que dans les poursuites exercées par X.________ (no
990719) et Y.________ SA (no 981451) contre P.________, l'Of-
fice des poursuites d'Hérens a établi, les 15 décembre 2000
et 1er mai 2001, des procès-verbaux de saisie fixant à 1'800
fr. par mois le montant saisissable sur les gains du débi-
teur;

que par la voie d'une plainte, le débiteur a
demandé
que le montant de la saisie soit ramené à 464 fr. 92 par
mois;

que les autorités cantonales inférieure et supérieu-
re de surveillance ont confirmé la saisie ordonnée par l'of-
fice;

que dans son recours au Tribunal fédéral le
débiteur
s'en prend à deux points du calcul retenu dans la décision
de
l'autorité supérieure de surveillance, l'un concernant les
frais dentaires particuliers, l'autre le salaire de son épou-
se;

que s'agissant du premier point, le jugement
attaqué
retient que "si, comme le demande le recourant, l'on retient
un montant de 12'000 fr. pour la dépense imminente à
laquelle
il doit faire face pour traitement dentaire, on obtient un
minimum vital commun de 81'904 fr. 60";

que le minimum vital arrêté par l'autorité inférieu-
re de surveillance étant de 75'904 fr. 60, l'autorité supé-
rieure de surveillance n'aurait pris en compte, selon le re-
courant, qu'un montant de 6'000 fr.;

que le recourant omet cependant de considérer que le
montant de 75'904 fr. 60, tel qu'arrêté par l'autorité infé-
rieure, comprenait déjà 6'000 fr. au titre de frais
dentaires
particuliers, de sorte que le minimum d'existence de 81'904
fr. 60 retenu par l'autorité supérieure prend bien en consi-
dération le total de 12'000 fr. de frais de dentiste;

qu'en ce qui concerne le second point (salaire de
l'épouse), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'a-
voir simplement confirmé le montant de 56'407 fr. retenu par
l'office, alors que son épouse touche un salaire brut de
64'500 fr.;

que le jugement attaqué retient que le salaire de
l'épouse a été, avec raison, arrêté à 56'407 fr. "sur la
base
des pièces justificatives déposées en cause (cf. pièce 9 du
dossier de l'office)";

qu'au lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'a-
voir retenu des critères inappropriés en se fondant sur les-
dites pièces (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités),
le recourant se contente de reprendre ce qu'il a déjà exposé
en instance cantonale, à savoir que le salaire de son épouse
ne serait de loin pas usurpé compte tenu de sa formation et
de sa longue expérience dans le domaine médical;

qu'outre le fait que l'autorité inférieure de sur-
veillance a déjà répondu à l'argument, il faut relever que
le
revenu à prendre en considération pour calculer le montant
saisissable, dans le cas d'une activité lucrative dépendante
(cas de l'épouse en l'espèce) est le salaire net
(Jean-Claude
Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne
1989, p. 180, ch. 379 et p. 184 ch. 384);

qu'il ressort du dossier que l'office a bien enre-
gistré le salaire brut de 64'500 fr., mais a retenu - à
juste
titre comme on vient de le voir - le salaire net de 56'407
fr. 40 dans la détermination de la quotité saisissable (cf.
dossier de l'autorité inférieure, p. 16 ss, procès-verbal de
saisie, p. 1 et 4);

que faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un
excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité
cantonale,
seul grief recevable en l'occurrence (ATF 106 III 75 consid.
2 p. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93), le
recours ne peut qu'être rejeté;

que la décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour
X.________, à Y.________, à l'Office des poursuites d'Hérens
et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais.

Lausanne, le 12 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.252/2001
Date de la décision : 12/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-12;7b.252.2001 ?
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