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12/11/2001 | SUISSE | N°2P.207/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2001, 2P.207/2001


«/2»
2P.207/2001
2A.350/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif
et sur le recours de droit public
formés par

B.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la Cour de droi

t public du
Tribunal cantonal du canton du Valais et l'ordonnance rendue
le 31 mai 2001 par le Président de la Cour de d...

«/2»
2P.207/2001
2A.350/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif
et sur le recours de droit public
formés par

B.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais et l'ordonnance rendue
le 31 mai 2001 par le Président de la Cour de droit public
du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui op-
pose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;

(art. 7 LSEE et 29 Cst.: autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissante marocaine née le 22 décembre
1976, B.________ est arrivée en Suisse à la fin de l'année
1995 pour un séjour touristique de trois mois et elle est
rentrée au Maroc le 3 mars 1996. Durant ce séjour en Suisse,
elle a fait la connaissance de D.________, ressortissant
suisse né le 3 janvier 1952. Le 1er juillet 1996, elle a si-
gné une promesse de mariage avec D.________ à l'Ambassade de
Suisse au Maroc. Elle a été autorisée à venir en Suisse pour
se marier. Le mariage a eu lieu le 7 novembre 1996 à
V.________. B.________ s'est alors vu accorder une autorisa-
tion de séjour à l'année, qui a été régulièrement prolongée
la dernière fois jusqu'au 6 mai 2000.

L'intéressée a travaillé comme serveuse dans diffé-
rents établissements publics valaisans, puis également comme
danseuse dans des cabarets de Suisse romande. En novembre
1997, les époux D.________ sont allés vivre à W.________. Le
28 février 1998, ils ont annoncé qu'ils quittaient cette
ville pour Z.________.

Le 17 août 2000, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service
cantonal)
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de B.________
et imparti à l'intéressée un délai échéant le 30 septembre
2000 pour quitter le territoire valaisan. Le Service
cantonal
a estimé que le mariage des époux D.________ n'existait plus
que formellement et que B.________ avait commis un abus de
droit en sollicitant la prolongation de son autorisation de
séjour sur la base de ce mariage.

B.- Par décision du 17 janvier 2001, le Conseil
d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a
rejeté le recours formé par B.________ contre la décision du
Service cantonal du 17 août 2000. Le Conseil d'Etat a consi-
déré en substance que le mariage des époux D.________ était
fictif et que la demande de B.________ visant à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour en raison de son mariage
constituait un abus de droit.

C.- B.________ a alors porté sa cause devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-
après: le Tribunal cantonal) qui a rejeté le recours par ar-
rêt du 31 mai 2001. Le Tribunal cantonal a estimé que, si le
mariage des époux D.________ n'était pas fictif, son
maintien
visait apparemment à permettre à B.________ d'obtenir une
nouvelle autorisation de séjour, ce qui était abusif. La de-
mande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée a
été rejetée par une ordonnance rendue le 31 mai 2001 par le
Président du Tribunal cantonal.

D.- B.________ a déposé au Tribunal fédéral un re-
cours de droit administratif (2A.350/2001) et un recours de
droit public (2P.207/2001) contre l'arrêt rendu le 31 mai
2001 par le Tribunal cantonal et contre l'ordonnance rendue
le 31 mai 2001 par le Président du Tribunal cantonal. Dans
les deux recours, elle conclut, sous suite de frais et dé-
pens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, dans le
recours de droit administratif, B.________ demande au Tribu-
nal fédéral d'ordonner au canton du Valais de lui accorder
une autorisation de séjour pour une année, conformément à
l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20);
dans
le recours de droit public, elle demande au Tribunal fédéral
de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle dé-
cision dans le sens des considérants. Par ailleurs, la recou-
rante conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Elle

se plaint essentiellement d'arbitraire, de violation de son
droit d'être entendue et de violation du droit fédéral dans
l'application de l'art. 7 LSEE. Elle requiert l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des obser-
vations. Le Conseil d'Etat conclut au rejet des recours.

Invité à se prononcer sur le recours de droit admi-
nistratif, l'Office fédéral des étrangers en propose le re-
jet.

E.- Par ordonnance du 11 septembre 2001, le Prési-
dent de la IIe Cour de droit public a octroyé d'office l'ef-
fet suspensif aux recours et prononcé la jonction des causes
2A.350/2001 et 2P.207/2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
III 41 consid. 2a p. 42; 126 II 506 consid. 1 p. 507).

Dans une même écriture - comme l'admet la jurispru-
dence (ATF 126 II 377 consid. 1 p. 381; 123 II 289 consid.
1a
p. 290) -, la recourante a déposé un recours de droit admi-
nistratif et un recours de droit public. Selon l'art. 84 al.
2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la
prétendue violation ne peut pas être soumise par une action
ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal
fédéral
ou à une autre autorité fédérale. Il convient dès lors d'exa-
miner en priorité la recevabilité du recours de droit admi-
nistratif.

I. Recours contre l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par le Tribu-
nal cantonal

2.- Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-
sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li-
brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai-
tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus
d'autorisations
de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a
pas
de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le
recours de droit administratif est irrecevable, à moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du
droit
fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence,
pour juger de la recevabilité du recours de droit administra-
tif, seule est déterminante la question de savoir si un ma-
riage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b
p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291).

L'intéressée est mariée avec un Suisse, de sorte que
le recours est recevable comme recours de droit administra-
tif et, en conséquence, irrecevable comme recours de droit
public.

3.- La recourante demande la production dans son in-
tégralité du dossier constitué par le Tribunal cantonal.

Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédé-
ral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours
à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas

échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en mê-
me temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a
rendu
la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce dé-
lai. En l'espèce, le Tribunal cantonal a produit le dossier
de la cause. La réquisition d'instruction de la recourante
est dès lors sans objet.

4.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let-
tre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète
des
faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-
tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application
du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution-
nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II
385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nou-
veaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très res-
treinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance
inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'ad-
ministration constitue une violation de règles essentielles
de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97
consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre
c ch. 3 OJ).

En annexe à son recours, l'intéressée produit pour
la première fois devant l'autorité de céans la décision que
le Juge III du district de Z.________ a rendue le 11 mai

2001. Elle aurait pu envoyer cette pièce au Tribunal
cantonal
avant qu'il ne statue. Par ailleurs, on peut se demander si
ce dernier devait s'informer d'office de l'avancement de la
procédure de divorce des époux D.________. Comme le document
précité n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige,
on peut laisser ouverte la question de savoir s'il faut le
verser au dossier de la cause. En revanche, il convient
d'écarter la pièce que la recourante a adressée à l'autorité
de céans le 12 octobre 2001, soit hors délai.

5.- L'intéressée reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé son droit d'être entendue.

a) Le droit d'être entendu est de nature formelle,
de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de
vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non
(ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232; 120 Ib 379 consid. 3b
p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité
les griefs relatifs à ce droit.

b) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé
en premier lieu par les dispositions cantonales de
procédure,
dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'in-
terprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les
cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garan-
ties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
(cf. l'art. 4 aCst.), dont le Tribunal fédéral examine libre-
ment le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257
consid. 3a p. 259).

La recourante invoque certes la violation des règles
consacrées par la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (ci-après: loi
cantonale ou LPJA), en particulier celle de l'art. 17 LPJA,
qui prévoit notamment que les moyens de preuves présentés
par

les parties seront pris en considération dans la mesure où
ils paraissent propres à favoriser l'établissement des
faits.
Cependant, elle ne se réfère pas à ces dispositions à propos
de la violation de son droit d'être entendue. De toute
façon,
à supposer que la recourante se prévale des dispositions de
la loi cantonale, notamment de l'art. 17 LPJA, au sujet de
la
violation de son droit d'être entendue, force est de consta-
ter que ces dispositions n'assurent pas une protection plus
étendue que la garantie constitutionnelle en matière d'audi-
tion et de motivation, points litigieux en l'espèce, de
sorte
que le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lu-
mière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2
Cst. (cf. l'art. 4 aCst.; ATF 114 Ia 14 consid. 2a p. 16).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.), comprend le droit
pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126
I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obte-
nir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinen-
tes, de participer à l'administration des preuves essentiel-
les ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée).
En revanche, dans une procédure administrative, le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. l'art.
4 aCst.) n'implique pas le droit d'être entendu oralement
(cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Au surplus, la juris-
prudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appré-
ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi-
fier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le droit

d'être entendu implique également pour l'autorité l'obliga-
tion de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p.
102).
La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'inté-
ressé est
mis en mesure d'en apprécier la portée et de la dé-
férer à une instance supérieure en pleine connaissance de
cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'au-
torité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'el-
le soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ
1994 p. 161 consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de
motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111
Ia 2 consid. 4b p. 4).

c) La recourante se plaint que l'autorité intimée
n'ait pas procédé à son audition ni à celle de son mari.
Elle
avait en effet requis ces mesures d'instruction, sans toute-
fois motiver sa demande. Le Tribunal cantonal pouvait, sans
violer le droit d'être entendue de la recourante - qui avait
pu s'exprimer par écrit -, écarter cette réquisition d'audi-
tions par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-di-
re en estimant sur la base des pièces du dossier qu'il était
suffisamment renseigné et que la preuve proposée ne lui se-
rait pas utile. La décision prise à ce sujet par l'autorité
intimée est d'autant plus justifiée que les époux D.________
avaient fait des déclarations mensongères au sujet de leur
vie commune (cf. consid. 6c/bb, ci-dessous). Au demeurant,
contrairement à ce que prétend la recourante, son mari a ad-
mis que leur mariage était un mariage de complaisance (cf.
lettre de D.________ du 10 décembre 1999 au Service cantonal
et audition de D.________ du 23 mai 2000 par le Contrôle des
habitants de Z.________).

d) La recourante semble reprocher à l'autorité inti-
mée de ne pas s'être prononcée sur les arguments contenus
dans son écriture du 10 novembre 2000 au Conseil d'Etat,
alors qu'elle s'était expressément référée à cette pièce
dans

son recours au Tribunal cantonal. En réalité, l'autorité in-
timée a développé une argumentation suffisante au regard des
principes rappelés ci-dessus (lettre b), ce qui a d'ailleurs
permis à l'intéressée de recourir au Tribunal fédéral. Le
Tribunal cantonal n'avait pas l'obligation de s'exprimer sur
tous les arguments avancés par l'intéressée, notamment dans
son écriture précitée du 11 novembre 2000.

e) Compte tenu de ce qui précède, le droit d'être
entendue de la recourante n'a aucunement été violé.

6.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étran-
ger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la pro-
longation de l'autorisation de séjour; après un séjour régu-
lier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celles sur la limitation du nombre des étran-
gers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7
al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'ab-
sence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 121 II 97 consid. 4a
p. 103).

b) aa) La preuve directe que les époux se sont ma-
riés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale,
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers,
ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages
dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent
donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge

entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en
Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de
renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autori-
sation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux
ou le fait que la vie commune a été de courte durée, consti-
tuent des indices que les époux n'ont pas la volonté de
créer
une véritable union conjugale durable. Il en va de même lors-
qu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage.
A
l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conju-
gale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont
vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir
été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF
122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3, 97
consid. 3b p. 101/102; Peter Kottusch, Scheinehen aus frem-
denpolizeilicher Sicht, ZBl 84/1983 p. 425, p. 432 ss; Susan-
ne Diekmann, Familienrechtliche Probleme sogenannter Schein-
ehen im deutschen Recht unter Einbeziehung des österreichi-
schen und schweizerischen Zivilrechts, Francfort-sur-le-Main
1991, p. 174 ss).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applica-
ble, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans
le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régu-
lièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conju-
gale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes,
les
motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par
les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).

bb) La recourante a rencontré D.________ un peu plus
d'un mois avant son départ de Suisse, le 3 mars 1996, (cf.
auditions de D.________ du 20 juillet 1996 par la Police
cantonale valaisanne et de la recourante du 12 janvier 1998
par l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel). Sans

s'être revus (cf. audition de D.________ du 20 juillet 1996
par la Police cantonale valaisanne), ils ont entrepris des
démarches afin de se marier en juillet 1996. La rapidité
avec
laquelle ils ont décidé de se marier est surprenante. En
outre, la recourante a presque vingt-cinq ans de moins que
son mari, ce qui constitue une différence d'âge importante.
Par ailleurs, les époux D.________ se sont mariés le 7 novem-
bre 1996, mais la recourante quittait déjà le domicile conju-
gal le 29 novembre 1996 pour y revenir le 10 décembre 1996
(cf. auditions de D.________ des 12 et 17 décembre 1996 par
la Police municipale de V.________). Elle déclarait
cependant
le 20 décembre 1996 à la Police municipale de V.________
qu'elle ne vivait plus avec son mari et qu'elle songeait au
divorce; d'ailleurs, trois jours auparavant, D.________
avait
dit envisager de mettre un terme à sa relation avec sa femme
(cf. audition de D.________ du 17 décembre 1996 par la
Police
municipale de V.________). Enfin, D.________ a reconnu que
son mariage était en fait un mariage de complaisance (cf. au-
dition de D.________ du 23 mai 2000 par le Contrôle des habi-
tants de Z.________, audition au cours de laquelle le mari
de
la recourante a aussi expliqué pourquoi il avait nié anté-
rieurement l'existence d'un mariage de complaisance). Il ap-
paraît dès lors que les époux D.________ n'ont pas créé de
véritable communauté conjugale en se mariant. En outre, dans
une lettre du 17 avril 1996, la soeur et le beau-frère de la
recourante ont signalé au Service cantonal que, lors de son
séjour chez eux, l'intéressée ne voulait pas quitter la Suis-
se à l'échéance de son visa, le 3 mars 1996; ils indiquaient
aussi qu'elle avait fait des démarches pour conclure un ma-
riage blanc, qu'elle allait d'ailleurs revenir en Suisse
pour
se marier et qu'elle essayait d'obtenir une autorisation de
séjour pour artiste. Il existe donc un faisceau d'indices
permettant de penser que la recourante a contracté mariage
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Cependant, cette question n'a pas

besoin d'être tranchée définitivement, car le recours doit
de
toute façon être rejeté pour une autre raison.

c) aa) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but
pour réaliser des intérêts que cette institution juridique
ne
veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103 et les ré-
férences citées). L'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec rete-
nue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en con-
sidération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de
se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier
être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus en-
semble, puisque le législateur a volontairement renoncé à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la
vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Le lé-
gislateur voulait en effet éviter qu'un étranger ne soit li-
vré à l'arbitraire de son conjoint suisse. En particulier,
il
n'est pas admissible qu'un étranger se fasse renvoyer du
seul
fait que son conjoint suisse obtient la séparation effective
ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le con-
joint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de deman-
der lui-même la séparation au juge (ATF 118 Ib 145 consid.
3c
p. 150). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée;
le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation
de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas
être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin,
on
ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés
et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'exis-
tant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une au-

torisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art.
7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

bb) A partir du mois de mars 1997, la recourante a
travaillé comme danseuse dans des cabarets de Suisse
romande,
notamment à X.________ en mars 1997, à Y.________ en avril
et
en octobre 1997 ainsi qu'en mars et en avril 1998 ou comme
barmaid de nuit à Z.________ en décembre 1997 (cf. auditions
de la recourante du 23 décembre 1997 par la Police cantonale
valaisanne, du 31 mars 1998 par la Police municipale de
Y.________ et du 30 juin 1998 par le Contrôle des habitants
de Z.________); elle logeait alors sur place ou, du moins,
ne
rentrait pas au domicile conjugal (cf. audition de la recou-
rante du 23 décembre 1997 par la Police cantonale
valaisanne)
et, selon ses dires, voyait son mari les jours de congé (cf.
audition de la recourante du 12 janvier 1998 par l'Office
des
étrangers du canton de Neuchâtel) ou après le travail (cf.
audition de la recourante du 30 juin 1998 par le Contrôle
des
habitants de Z.________). Il ressort des pièces du dossier
et
ce n'est pas contesté que l'intéressée a poursuivi (en 1998,
1999, 2000) des activités professionnelles d'artiste de caba-
ret en Suisse romande, avec les conséquences que cela impli-
que pour la vie conjugale. Le 23 mai 2000, D.________ a révé-
lé que, depuis le mois de juin 1997, sa femme n'avait passé
que quatre nuits en sa compagnie à la maison, qu'il vivait
séparé d'elle pratiquement depuis le début de leur mariage
et
qu'il ne savait ni où elle travaillait ni où elle résidait
(cf. audition de D.________ du 23 mai 2000 par le Contrôle
des habitants de Z.________, audition au cours de laquelle
le
mari de la recourante a reconnu qu'il avait conclu un
mariage
de complaisance). Il est d'ailleurs significatif que l'inté-
ressée ait déclaré le 31 mars 1998, lors d'une audition ef-
fectuée par la Police municipale de Y.________, qu'elle
n'avait pas encore eu le temps d'aller à Z.________ pour
s'inscrire au Contrôle des habitants, alors qu'elle était do-
miciliée dans cette ville, comme son mari, depuis leur
départ

de W.________ annoncé le 28 février 1998. Au demeurant, la
recourante explique ses absences du foyer conjugal par la
brutalité avec laquelle son mari la traite en particulier
lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool; en raison des
coups reçus, l'intéressée aurait même dû consulter un
médecin
et être hospitalisée (cf. auditions de la recourante des 20
décembre 1996 et 3 février 1997 par la Police municipale de
V.________, mémoires de recours au Conseil d'Etat du 25 août
2000 et au Tribunal cantonal du 5 février 2001). La recouran-
te s'est toutefois contentée de produire devant l'autorité
intimée un constat médical accompagné d'une attestation, da-
tant du 28 mai 2000, faisant notamment état de contusions et
proposant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2000. Enfin,
la
recourante reproche à son mari non seulement d'être alcooli-
que et brutal, mais encore de faire des démarches pour ac-
cueillir une étrangère à des fins sexuelles (cf. mémoire de
recours au Tribunal cantonal du 5 février 2001 et au
Tribunal
fédéral du 9 août 2001).

Il ressort de l'ensemble du dossier que les époux
D.________ n'entretiennent pas une véritable communauté con-
jugale - pour autant qu'une telle communauté ait jamais exis-
té. La recourante n'apporte d'ailleurs aucun élément
prouvant
l'authenticité d'une communauté conjugale. Au contraire,
elle
a tenté de tromper les autorités sur ce point. En effet, les
16 septembre 1997, 20 avril 1998 et 22 avril 1999 elle a si-
gné avec son mari des déclarations attestant leur vie
commune
qui apparaissent fausses, au regard de ce qui précède. De
plus, le 5 février 2001, elle a produit devant le Tribunal
cantonal un contrat de bail qu'elle avait signé avec son
mari
en novembre 2000 et qui déployait ses effets
à partir du 1er
décembre 2000, alors qu'elle était séparée de son mari et vi-
vait dans un appartement différent de celui qui faisait l'ob-
jet du contrat de bail précité. L'énergie que l'intéressée
met à défendre son mariage s'explique dans la mesure où ce
mariage est le moyen d'obtenir la prolongation
d'autorisation

de séjour qu'elle a sollicitée. L'ensemble des circonstances
permet de considérer que, même si le mariage de la
recourante
n'est pas fictif - ce qui n'a pas besoin d'être tranché en
l'espèce -, le fait de l'invoquer pour obtenir la prolonga-
tion d'une autorisation de séjour constitue un abus de
droit.
En rendant l'arrêt attaqué, l'autorité intimée n'a donc pas
violé le droit fédéral, en particulier l'art. 7 LSEE, ni
constaté les faits pertinents de manière manifestement in-
exacte ou incomplète. Au surplus, elle n'a pas établi les
faits au mépris des règles essentielles de procédure consa-
crées par la loi cantonale, notamment par l'art. 17 LPJA.

d) D'après l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, le con-
joint d'un ressortissant suisse a en principe droit à l'au-
torisation d'établissement après cinq ans de séjour régulier
et ininterrompu. A l'échéance de ces cinq ans, il n'a plus
besoin de se référer au mariage. D'après la jurisprudence,
il
faut entendre par "séjour régulier" un séjour accompli au bé-
néfice d'une autorisation de police des étrangers valable
(ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Tel n'est pas le cas des
séjours simplement tolérés en particulier grâce aux effets
suspensifs accordés à des recours (arrêt non publié du 26
avril 1999 en la cause C.________, consid. 1a). Depuis le 7
mai 2000, la recourante ne bénéficie plus d'une autorisation
de séjour et séjourne en Suisse grâce à de simples toléran-
ces. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de la
disposition
susmentionnée.

II. Recours contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 par le
Président du Tribunal cantonal

7.- Le Tribunal fédéral a déjà examiné quelle était
la voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision inci-
dente de refus d'assistance judiciaire fondée sur le droit
cantonal alors que le litige sur le fond pourrait faire l'ob-

jet d'un recours de droit administratif. Il a considéré que
seul le recours de droit public était recevable contre la dé-
cision incidente (ATF 123 I 275 consid. 2d p. 277/278). S'at-
tachant ensuite à l'hypothèse de décisions simultanées sur
l'assistance judiciaire et sur le fond, il a estimé qu'une
contestation portant uniquement sur le refus de l'assistance
judiciaire devait se faire par la voie du recours de droit
public (ATF 123 I 275 consid. 2e p. 278). En revanche, si la
décision cantonale était attaquée aussi bien sur le fond que
sur le refus de l'assistance judiciaire, le principe de
l'unité de la procédure exigeait que la question de l'assis-
tance judiciaire soit traitée comme le fond du litige dans
le
cadre du recours de droit administratif (ATF 123 I 275 con-
sid. 2e p. 278). La présente espèce diffère de la dernière
hypothèse envisagée par le Tribunal fédéral du fait que ce
n'est pas la même autorité qui, au niveau cantonal, a statué
sur le fond et sur l'assistance judiciaire. On peut dès lors
se demander quelle est la voie de recours ouverte dans le
cas
particulier. Cette question peut cependant rester ouverte
car
le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où
il est recevable.

8.- La recourante reproche au Président du Tribunal
cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en lui refusant l'as-
sistance judiciaire et d'avoir ainsi violé les art. 9 et 29
(al. 3) Cst.

a) Le principe, l'étendue et les limites du droit à
l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier
lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure,
dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'inter-
prétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans
tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter
les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst.,
dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été
observées (ATF 126 I 165 consid. 3). La recourante n'invoque

aucune disposition cantonale relative au droit à
l'assistance
judiciaire. Son grief doit donc être examiné exclusivement à
la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst.

Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que
sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'as-
sistance judiciare gratuite; elle a en outre droit à l'assis-
tance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauve-
garde de ses droits le requiert.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère
être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager
en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter
(cf. ATF 122 I 267 consid. 2b p. 271).

b) Le Président du Tribunal cantonal s'est référé à
la jurisprudence relative à l'abus de droit découlant du
droit de se prévaloir de l'art. 7 LSEE. Il a procédé à un
examen sommaire des pièces du dossier au regard de cette ju-
risprudence et a notamment retenu que les époux D.________
n'avaient pratiquement pas eu de vie commune depuis leur ma-
riage. Cette démarche l'a amené à considérer que les conclu-
sions de l'intéressée avaient moins de chances d'être
admises
que rejetées, ce qui a été confirmé le même jour par l'arrêt
au fond rendu le 31 mai 2001 par le Tribunal cantonal. En
procédant de la sorte, le Président du Tribunal cantonal n'a
pas violé la garantie constitutionnelle du droit à l'assis-
tance judiciaire, question que le Tribunal fédéral examine
librement (cf. ATF 122 I 267 consid. 2b p. 271) et non pas
sous l'angle restreint de l'arbitraire.

9.- Vu ce qui précède, le recours contre l'arrêt at-
taqué doit être rejeté comme recours de droit administratif
et déclaré irrecevable comme recours de droit public; le re-
cours contre l'ordonnance entreprise doit être rejeté dans
la
mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 159 al. 1 OJ) et doit supporter les frais judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

L'intéressée a sollicité l'assistance judiciaire.
Dans le délai qui lui avait été fixé pour verser l'avance de
frais requise ou pour produire toute pièce utile destinée à
prouver qu'elle était dans le besoin, la recourante a effec-
tué le paiement de l'avance de frais. Comme elle n'a pas ap-
porté la preuve de son indigence, il convient de rejeter sa
demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours contre l'arrêt rendu le 31 mai
2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais comme recours de droit administratif et le dé-
clare irrecevable comme recours de droit public.

2. Rejette le recours contre l'ordonnance rendue le
31 mai 2001 par le Président de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la mesure où il
est recevable.

3. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

4. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 1'000 fr.

5. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 12 novembre 2001
DAC/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.207/2001
Date de la décision : 12/11/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-12;2p.207.2001 ?
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