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09/11/2001 | SUISSE | N°C.50/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2001, C.50/01


«AZA 7»
C 50/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 novembre 2001

dans la cause

X.________ SA, recourante,

contre

Office régional de placement, rue du Temple 11,
1820 Montreux, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de secrétaire au
service d'un établissement médico-social jusqu'au 30 juin
1998. Elle a requis une indemnité d

e chômage depuis le
1er juillet suivant.
Le 31 mars 1999, elle a informé l'Office régional de
placement de Montreux (ci-après : l...

«AZA 7»
C 50/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 novembre 2001

dans la cause

X.________ SA, recourante,

contre

Office régional de placement, rue du Temple 11,
1820 Montreux, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de secrétaire au
service d'un établissement médico-social jusqu'au 30 juin
1998. Elle a requis une indemnité de chômage depuis le
1er juillet suivant.
Le 31 mars 1999, elle a informé l'Office régional de
placement de Montreux (ci-après : l'ORP) qu'elle allait
être engagée, à partir du 1er juillet suivant, par la
société X.________ SA en qualité d'aide-comptable. Par
ailleurs, elle a présenté une demande d'allocations

d'initiation au travail. Par courrier du 1er juillet 1999,
X.________ SA a confirmé l'engagement de A.________ en
qualité de secrétaire-comptable à partir du 1er septembre
1999 pour un salaire mensuel brut de 4500 fr.
Par décision du 13 août 1999, l'ORP a accordé les
allocations requises pour la période du 1er septembre 1999
au 29 février 2000. Pendant cette période, le salaire dé-
terminant de 4875 fr. (treizième mois de salaire inclus ou
gratification) comprenait une part d'allocations d'initia-
tion au travail d'un montant mensuel de 2925 fr. pour les
deux premiers mois, de 1950 fr. pour les deux mois suivants
et de 975 fr. pour les deux derniers mois.
Par lettre du 12 janvier 2000, A.________ a fait grief
à son employeur de n'avoir pas respecté ses engagements
concernant le programme d'initiation au travail convenu. Le
directeur de X.________ SA a alors tenté de prendre contact
avec B.________, collaboratrice de l'ORP chargée du dossier
de la prénommée. Il n'a toutefois pas réussi à joindre
cette personne.
Le 24 janvier 2000, l'assurée a donné son congé pour
le 29 février suivant en invoquant notamment les griefs
contenus dans sa lettre du 12 janvier 2000. Par courrier du
28 janvier 2000, adressé à l'ORP, X.________ SA a contesté
les reproches exprimés à son encontre par A.________ et
fait valoir que la prénommée n'avait pas les aptitudes
nécessaires pour suivre la formation prévue.
Des entretiens entre B.________ et A.________, d'une
part, et le directeur de X.________ SA, d'autre part, ont
alors été prévus. Le premier entretien a effectivement eu
lieu. En revanche, le second, bien que fixé au début du
mois de mars 2000, a été reporté à la demande de la
collaboratrice de l'ORP et n'a finalement jamais eu lieu.

Le 27 mars 2000, l'ORP a rendu une décision par la-
quelle il a nié le droit de l'assurée aux allocations
d'initiation au travail pour la période du 1er septembre
1999 au 29 février 2000, motif pris que X.________ SA avait
manqué à son obligation de suivre le plan d'initiation au
travail.
Saisi d'un recours de la société précitée, le Service
de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service de
l'emploi) l'a rejeté par décision du 27 juillet 2000.

B.- Entre-temps, la Caisse de chômage du Syndicat
Industrie et Bâtiment (ci-après : la caisse SIB) a rendu
une décision, le 25 mai 2000, par laquelle elle a réclamé à
X.________ SA la restitution d'un montant de 11 700 fr.
correspondant aux allocations d'initiation au travail
allouées. Elle a toutefois annulé cette décision le 6 juil-
let 2000, au motif que X.________ SA avait recouru contre
la décision de l'ORP du 27 mars 2000.

C.- Saisi d'un recours de X.________ SA contre la
décision du service de l'emploi du 27 juillet 2000, le
Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 18 janvier 2001.

D.- La société précitée interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annu-
lation, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation
de son obligation de restituer le montant réclamé.
Le service de l'emploi (dont dépend l'ORP) conclut au
rejet du recours, ce que propose également la juridiction
cantonale au terme de son préavis.
A.________, la caisse SIB, ainsi que le Secrétariat
d'Etat à l'économie n'ont pas présenté de déterminations.

Considérant en droit :

1.- a) Dans son recours de droit administratif,
X.________ SA critique la façon dont s'est déroulée la
procédure devant l'ORP. En particulier, elle reproche à
l'administration de ne pas lui avoir donné la possibilité
de s'exprimer.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la
violation doit entraîner l'annulation de la décision atta-
quée, indépendamment des chances de succès du recourant sur
le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et
les arrêts cités).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de parti-
ciper à l'administration des preuves, d'en prendre connais-
sance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 con-
sid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les
références).

2.- a) La juridiction cantonale a considéré que l'ORP
avait clairement violé le droit d'être entendu de la recou-
rante dans la mesure où, même si celle-ci a pu s'exprimer
par écrit au sujet du congé donné par l'assurée, l'ORP ne
lui a pas donné la possibilité de se déterminer sur le
motif essentiel à l'appui de la décision du 27 mars 2000, à
savoir le fait que le programme d'initiation au travail n'a
pas été suivi.
Cela étant, bien qu'elle ait conclu à une violation
grave du droit d'être entendu de la recourante, la juri-
diction cantonale a jugé que ce vice était réparé, du
moment que l'intéressée avait eu la possibilité de s'expri-
mer devant une autorité judiciaire de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen, laquelle, qui plus est, a
procédé à une instruction minutieuse du recours, en
recueillant notamment les explications écrites et orales
des parties.

b) Ce point de vue ne saurait être partagé. Certes,
une violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen, mais seulement pour autant que ce vice ne soit
pas d'une gravité particulière. Selon la jurisprudence, en
effet, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu'exceptionnellement (ATF 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b
et les références).
Or, en l'espèce, force est de constater, à l'instar du
tribunal cantonal, qu'en ne donnant pas à la recourante la
possibilité de se déterminer sur le motif essentiel à
l'appui de la décision du 27 mars 2000 - à savoir le fait
que le programme d'initiation au travail n'a pas été
suivi -, l'ORP a violé le droit d'être entendu de l'inté-
ressée d'une manière particulièrement grave. Sur le vu de
la jurisprudence susmentionnée, le fait que la recourante a
eu la possibilité de s'exprimer successivement devant le
service de l'emploi et la juridiction cantonale ne permet
pas de considérer que ce vice est réparé.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'ORP, afin
qu'il rende une nouvelle décision, après avoir donné à la
recourante la possibilité de se déterminer sur le grief
formulé à son encontre, à savoir le fait que le programme
d'initiation au travail de l'assurée A.________ n'a pas été
suivi.

3.- Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu à
perception de frais de justice (art. 134 OJ).
La recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas
représentée par un mandataire professionnel. Elle n'a pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 janvier
2001, la décision du Service de l'emploi du canton de
Vaud du 27 juillet 2000, ainsi que la décision de
l'Office régional de placement de Montreux du 27 mars
2000 sont annulés. La cause est renvoyée audit office
pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément
aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, à
A.________, au Service de l'emploi du canton de Vaud,
à la Caisse de chômage du Syndicat Industrie et
Bâtiment et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 9 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.50/01
Date de la décision : 09/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-09;c.50.01 ?
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