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08/11/2001 | SUISSE | N°K.189/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2001, K.189/00


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K 189/00 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Frésard

Arrêt du 8 novembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Maître Thierry
Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________ est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, pour l'as

surance obligatoire des soins. Elle souffre
d'un lichen plan érosif de la muqueuse buccale. Il s'agit
d'une dermatose contractée à ...

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K 189/00 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Frésard

Arrêt du 8 novembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Maître Thierry
Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________ est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, pour l'assurance obligatoire des soins. Elle souffre
d'un lichen plan érosif de la muqueuse buccale. Il s'agit
d'une dermatose contractée à la jambe après un accident,
qui s'est ensuite développée au niveau de la muqueuse
buccale. Cette affection a entraîné une dégradation des
collets des dents, qui empêche un nettoyage parfait des

racines dentaires. Selon le médecin-dentiste traitant de
l'assurée, la doctoresse A.________, il était nécessaire,
pour cette raison, de refaire les couronnes existantes pour
que ces dernières fussent recouvertes.
Le 25 juin 1999, l'assurée a demandé à la caisse de
prendre en charge les frais du traitement préconisé par la
doctoresse A.________, dont le coût était devisé à
11 700 fr. 10.
Par décision du 5 octobre 1999, la caisse a refusé de
prendre en charge les frais de ce traitement, au motif que
le lichen plan érosif de la muqueuse buccale n'était pas
compris dans la liste exhaustive des maladies rendant
nécessaires des traitements dentaires à la charge de
l'assurance-maladie. Elle a confirmé son refus par une
décision sur opposition du 14 décembre suivant.

B.- Par jugement du 10 juillet 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assurée.

C.- C.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif, dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, à
la prise en charge par la SUPRA des frais du traitement
litigieux, sous déduction d'un montant versé par la Caisse
Vaudoise, Assurance maladie et accidents au titre de
l'assurance-accidents obligatoire. La recourante requiert
au préalable la mise en oeuvre d'une expertise.
La SUPRA conclut au rejet du recours. La Caisse
Vaudoise déclare ne pas avoir d'observations à présenter.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il
ne s'est pas déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au
Conseil fédéral de désigner en détail les prestations pré-
vues à l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le
Conseil fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a
délégué à son tour cette compétence au Département fédéral
de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette sous-
délégation aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les
prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas
de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31).
L'art. 17 OPAS édicté en exécution de l'art. 31 al. 1
let. a LAMal renferme une liste des maladies graves et non
évitables du système de la mastication. L'art. 18 OPAS
(édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAMal),
énumère les autres maladies graves susceptibles d'occasion-
ner des soins dentaires; il s'agit de maladies qui ne sont
pas, comme telles, des maladies du système de la mastica-
tion, mais qui ont des effets nuisibles sur ce dernier.
Quant à l'art. 19 OPAS, (édicté en exécution de l'art. 31
al. 1 let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en
charge les soins dentaires nécessaires aux traitements de
certains foyers infectieux bien définis. Enfin, l'art. 19a
OPAS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997) concerne les
traitements dentaires occasionnés par les infirmités congé-
nitales.

2.- Le traitement dentaire litigieux n'entre dans
aucune des prévisions envisagées par les dispositions sus-
mentionnées de la LAMal et de l'OPAS. Ce point n'est pas
contesté par la recourante. Celle-ci soutient toutefois
qu'on se trouve dans un cas si particulier qu'il nécessite-
rait un examen attentif afin de déterminer si l'on est ou
non en présence d'un silence qualifié de la loi. La liste
des affections prises en charge par l'assurance-maladie

dans le cadre des soins dentaires ne saurait être
«absolument» exhaustive. Il faudrait ainsi se demander,
toujours selon la recourante, si l'ordonnance ne comporte-
rait pas une lacune proprement dite qu'il incomberait au
juge de combler.
La liste des affections de nature à nécessiter des
soins dentaires à la charge de l'assurance selon les
art. 17 à 19 OPAS est exhaustive (ATF 124 V 347 con-
sid. 3a). Certes, les dispositions de l'OPAS n'échappent
pas au contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et
de leur constitutionnalité. Néanmoins, le Tribunal fédéral
des assurances s'impose une grande retenue dans cet examen.
En effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée
à bref délai par le DFI. En outre, le catalogue des mala-
dies repose sur une consultation préalable de la Commission
fédérale des prestations générales. Or, sous l'angle médi-
cal, les avis de la commission sont propres à assurer au
contenu de la liste une certaine homogénéité, qui ne serait
plus garantie en cas de complément de cette liste par le
juge (ATF 125 V 283 consid. 8 et les références).
Dans le cas particulier, on ne voit aucun motif d'ad-
mettre, dans le cadre d'un contrôle de la légalité et de la
constitutionnalité de l'ordonnance, que les coûts du trai-
tement litigieux devraient être pris en charge par l'assu-
rance-maladie. Il n'apparaît au surplus pas que l'ordon-
nance présente, à ce sujet, une lacune authentique (voir
par exemple ATF 126 V 122 consid. 2c, 125 V 11 consid. 3).
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'ordonner une exper-
tise, qui n'est pas susceptible d'apporter des éléments
pertinents pour la solution du litige.

3.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifeste-
ment infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
Vaudoise, Assurance maladie et accidents, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.189/00
Date de la décision : 08/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-08;k.189.00 ?
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