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08/11/2001 | SUISSE | N°7B.238/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2001, 7B.238/2001


«/2»
7B.238/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(vente aux enchères)

C o n s i d é r a n t :

que dans le cadre de la

faillite de B.________, le
préposé de l'Office des faillites d'Yverdon a procédé, le 27
mars 2001, à la vente d'une parcelle si...

«/2»
7B.238/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(vente aux enchères)

C o n s i d é r a n t :

que dans le cadre de la faillite de B.________, le
préposé de l'Office des faillites d'Yverdon a procédé, le 27
mars 2001, à la vente d'une parcelle sise à X.________;

qu'il ignorait alors que le failli avait déposé con-
tre lui, le 6 mars 2001, une plainte pénale pour
escroquerie,
faux dans les titres et abus d'autorité;

que par courrier du 28 mars 2001 adressé au
Tribunal
cantonal vaudois, le failli s'est dit étonné que la vente en
question ait pu avoir lieu malgré le dépôt de sa plainte pé-
nale et y a fait opposition, en sollicitant l'octroi de l'ef-
fet suspensif et la "non-ratification de cette vente, voire
sa radiation";

que ce courrier a été transmis au Président du Tri-
bunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour
être traité comme plainte;

que par prononcé du 7 juin 2001, le président du
tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte et révoqué
l'effet suspensif accordé le 14 mai précédent;

que le recours interjeté par le failli contre ce
prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du tribunal cantonal du 10 octobre 2001;

que cet arrêt constate tout d'abord que la suspen-
sion prononcée le 14 mai 2001 a porté sur l'exécution de la
vente litigieuse et non, comme l'aurait voulu le failli, sur
le traitement de la faillite jusqu'à droit connu sur la
plainte pénale;

qu'il retient ensuite que le failli n'a soulevé
aucun grief quant à la manière dont la vente litigieuse s'é-
tait déroulée, ni invoqué de circonstances faisant penser à
une adjudication irrégulière, qu'en outre l'instruction n'a
apporté aucun élément permettant de retenir une apparence de
prévention du préposé à l'égard du failli et que ce dernier
n'a nullement rendu vraisemblable l'existence d'un motif de
récusation;

que le présent recours, dans la mesure où il se li-
mite à une simple contestation des faits et conclusions de
la
cour cantonale, sans indiquer les règles de droit fédéral
que
celle-ci aurait violées et en quoi cette violation consiste-
rait, ne répond pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

qu'au demeurant, pour ce qui est des faits, la Cham-
bre de céans est liée par ceux constatés dans la décision at-
taquée, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ;

que s'agissant des conclusions, on ne voit pas en
quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, à propos de
l'effet suspensif accordé le 14 mai 2001, que cette mesure
ne
visait qu'à empêcher, jusqu'au prononcé de l'autorité canto-
nale inférieure de surveillance, l'exécution de la vente,
c'est-à-dire le transfert de propriété à l'adjudicataire et
l'inscription au registre foncier;

qu'échappe de même à la critique le constat d'absen-
ce de toute prévention du préposé à défaut d'éléments objec-
tifs et subjectifs résultant de l'instruction ou établis par
le recourant;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à U.______ SA, à la Commune de X.________, au
C.________, à J.________, à M. le Préposé à l'Office des
poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des
poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.238/2001
Date de la décision : 08/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-08;7b.238.2001 ?
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