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08/11/2001 | SUISSE | N°4P.135/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2001, 4P.135/2001


«/2»

4P.135/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

8 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Philippe Girod, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recou-
rante à

la Y.________ S.A., représentée par Me Blaise
Grosjean, avocat à Genève;

(arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où r...

«/2»

4P.135/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

8 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz et
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Philippe Girod, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recou-
rante à la Y.________ S.A., représentée par Me Blaise
Grosjean, avocat à Genève;

(arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par courrier du 28 avril 1998, la Société
Y.________ S.A. (ci-après: Y.________), qui a la régie des
annonces pour le journal Z.________, a envoyé des proposi-
tions concernant la parution d'encarts publicitaires à
l'adresse suivante:

"X.________ S.A.
à l'att. de M. U.________".

Un plan provisoire de parution, qui détaillait des
prestations et qui était joint à la lettre, a été retourné à
Y.________, après avoir été signé par U.________ sous la men-
tion "Bon pour accord variante N° 1, Genève 05.04.1998".

Les publicités ainsi commandées ont paru dans le
journal. Elles ont fait l'objet de quinze factures, du 13
mai
au 21 octobre 1998, toutes adressées à X.________ S.A..

Les trois premières factures, datées des 13, 20 et
27 mai 1998, se montant à 1597 fr.05 puis à 1139 fr. pour
les
deux suivantes, ont été payées par X.________ S.A. Selon le
relevé de compte de Y.________, le règlement de ces trois
sommes est intervenu par chèques. Y.________ a produit la co-
pie des deux derniers chèques, datés des 7 et 8 juillet
1998,
chacun au montant de 1139 fr. Ils portent l'indication
"X.________ S.A.".

Les douze autres factures sont restées impayées.
Elles s'élèvent au total à 21 560 fr.20.

B.- En vue du recouvrement de cette somme,
Y.________ a fait notifier un commandement de payer à
X.________ S.A., auquel il a été fait opposition. La mainle-
vée provisoire ayant été prononcée, X.________ S.A. a intro-
duit, le 1er avril 1999, une action en libération de dette
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

X.________ S.A. a contesté être liée par la comman-
de signée par U.________.

Il a été établi que X.________ S.A. était une so-
ciété anonyme; son administrateur unique était A.________ et
elle avait un fondé de procuration en la personne de
B.________. Quant à U.________, il était inscrit en tant
qu'entreprise individuelle, s'occupant de travaux de serru-
rerie et de dépannage. L'administrateur de X.________ S.A. a
déclaré que l'un des actionnaires de la société avait souhai-
té venir en aide à U.________. Il a été démontré que la so-
ciété avait pris elle-même en leasing des camionnettes qui
étaient utilisées par U.________; par ailleurs, la société
s'est occupée des factures de U.________; il en est résulté
une certaine confusion, qui explique que la société ait été
mise en cause dans une procédure de concurrence déloyale qui
ne concernait que U.________.

Par jugement du 10 mai 2000, le Tribunal de premiè-
re instance a admis l'action en libération de dette.

Saisie d'un appel formé par Y.________, la Chambre
civile de la Cour de justice, par arrêt du 27 avril 2001, a
annulé

ce jugement et débouté X.________ S.A. de toutes ses conclu-
sions libératoires.

C.- Parallèlement à un recours en réforme,
X.________ S.A. interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire,
elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2001.

Y.________ propose le rejet du recours pour autant
qu'il soit recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale, le recours de
droit public est examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).

a) La recourante reproche à la cour cantonale
d'avoir retenu qu'elle avait pris en leasing, à son nom, des
camionnettes qui étaient utilisées par U.________. Elle ne
conteste cependant pas, en tant que tel, le fait retenu par
la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner
la réalité de cette circonstance (art. 90 al. 1 let. b OJ;
ATF 127 I 38 consid. 3c). Elle soutient seulement que ces en-
gagements - qui étaient inconnus de l'intimée à l'époque -
sont sans pertinence pour déterminer quelles sont les
parties
au contrat litigieux. Déterminer ce qui est pertinent ou non
en fonction des règles sur la représentation ou de celles
qui
régissent l'interprétation des comportements selon le princi-
pe de la confiance est une question de droit fédéral (cf.
ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c; 126 III 59
consid. 5a; 126 III 375 consid. 2e/aa), qui ne peut être exa-
minée que dans le cadre du recours en réforme déposé parallè-
lement, vu la subsidiarité du recours de droit public (art.
84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 43 al. 1 OJ).

b) La recourante reproche également à la cour can-
tonale d'avoir retenu qu'elle s'était occupée des factures
de
U.________, allant jusqu'à solliciter des mainlevées d'oppo-
sition. A nouveau, elle ne conteste cependant pas
l'existence
de ces faits. Elle soutient que ces données, qui étaient in-
connues de l'intimée à l'époque, sont sans pertinence pour
déterminer quelles sont les parties au contrat litigieux.
Comme on vient de le voir, la détermination des faits perti-
nents relève de la bonne application des principes du droit
fédéral, de sorte que cette question ne peut être examinée
que dans le cadre du recours en réforme déposé parallèlement.

c) La recourante fait enfin grief à la cour canto-
nale d'avoir tenu compte du fait qu'elle avait été prise à
partie dans une procédure en concurrence déloyale qui, en
réalité, ne la concernait pas. La critique est vaine pour
les
mêmes raisons que les deux précédentes. La recourante ne con-
teste pas le fait constaté mais ne s'en prend qu'à la perti-
nence juridique de ces éléments, ce qui relève de la bonne
application du droit fédéral et ne peut être examiné dans le
recours de droit public.

d) Il est possible que la cour cantonale ait sur-
tout voulu montrer, en citant ces différents éléments, qu'il
n'était pas invraisemblable - bien que les annonces publici-
taires concernaient U.________ - que la société se soit enga-
gée elle-même, comme elle l'a fait pour le leasing des ca-
mionnettes; il a été relevé, en mentionnant la question des
factures, que la société s'occupait effectivement des affai-
res de U.________; enfin, qu'elle ait été prise à partie
dans
une procédure qui ne la concernait pas est de nature à con-
firmer qu'elle a créé une situation confuse à l'égard des
tiers, dont il n'est pas inéquitable qu'elle ait à assumer
certaines conséquences. On ne voit pas en quoi ces quelques
remarques pourraient être qualifiées d'arbitraire. Comme on
le montrera dans l'arrêt rendu sur le recours en réforme, el-

les ne sont toutefois pas nécessaires pour trancher la
cause,
de sorte que les points soulevés par la recourante ne sont
de
toute manière pas de nature à faire apparaître la décision
attaquée comme arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid. 2b).

Pour autant qu'il soit recevable, le recours doit
donc être rejeté.

3.- Les frais et dépens seront mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice genevoise.

___________

Lausanne, le 8 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.135/2001
Date de la décision : 08/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-08;4p.135.2001 ?
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