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08/11/2001 | SUISSE | N°1P.678/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2001, 1P.678/2001


{T 0/2}
1P.678/2001/col

Arrêt du 8 novembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

Les époux C.________,recourants,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du
Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.<

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procédure pénale

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève ...

{T 0/2}
1P.678/2001/col

Arrêt du 8 novembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Favre, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

Les époux C.________,recourants,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du
Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 13 septembre 2001)

Considérant:

Que les époux C.________ ont déposé plainte pénale contre deux agents
de la
police genevoise, notamment pour violation de domicile, séquestration
et abus
d'autorité, à la suite d'une intervention de ces agents le 31 mars
1999;
Que ceux-ci avaient été requis de prendre part à l'hospitalisation
forcée de
C.________, mesure préconisée par un médecin et un psychiatre qui
l'avaient
examiné et le tenaient pour exposé à un risque mortel;
Que le Procureur général du canton de Genève a décidé de classer la
plainte;
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation;
Qu'ils ont ensuite formé un recours de droit public devant le Tribunal
fédéral;
Que la Cour de céans a admis ce recours par arrêt du 13 décembre 1999
(cause
1P.636/1999), et a annulé l'ordonnance de la Chambre d'accusation pour
violation du droit d'être entendu;
Que les autorités judiciaires genevoises ont procédé à l'audition de
toutes
les personnes impliquées dans l'hospitalisation forcée, soit divers
médecins,
deux ambulanciers, un serrurier et un voisin;
Que par ordonnance du 21 mars 2000, le Procureur général a derechef
décidé de
classer la plainte;
Que la Chambre d'accusation, saisie d'un nouveau recours, a confirmé
cette
mesure;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les plaignants
demandent
au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière ordonnance, rendue le 13
septembre 2001;
Qu'ils ont qualité pour recourir, au regard de l'art. 88 de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), en tant que les agents visés par la
plainte
pourraient avoir commis une séquestration (arrêt du 13 décembre 1999,
consid.
1b/bb);
Que les recourants contestent la version des faits retenue par la
Chambre
d'accusation et persistent à alléguer de graves brutalités,
prétendument
commises par les agents dénoncés;
Que cette argumentation ne paraît pas satisfaire aux exigences de
l'art. 90
al. 1 let. b OJ, relatif à la motivation du recours pour constatation
arbitraire des faits (cf. ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 492
consid. 1b
p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Que l'autorité intimée a néanmoins été requise de produire le dossier;
Qu'à l'examen des procès-verbaux d'auditions, on constate que les
faits
retenus par elle correspondent aux déclarations concordantes des
personnes
interrogées;
Que l'enquête ne révèle, au contraire, aucun indice propre à
corroborer les
accusations des recourants;
Que ces dernières peuvent donc, sans arbitraire, être écartées;
Que le recours de droit public se révèle, ainsi, dépourvu de
fondement;
Que ses auteurs devraient, en principe, acquitter l'émolument
judiciaire;
Que cependant, en raison des désagréments effectivement subis par les
recourants, il se justifie de renoncer exceptionnellement à le
percevoir;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur
général
et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 8 novembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.678/2001
Date de la décision : 08/11/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-08;1p.678.2001 ?
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