«AZA 7»
I 268/01 Tn
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat
Arrêt du 7 novembre 2001
dans la cause
O.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant en fait et en droit :
que O.________ a travaillé en Suisse, notamment comme
chauffeur poids-lourd, de 1960 au mois de juillet 1986 -
période durant laquelle il a été affilié Ã
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité -, avant
de retourner s'établir en Espagne;
qu'en date du 27 août 1999, alléguant souffrir d'un
diabète de type 2 diagnostiqué en 1985, il a présenté une
demande de rente d'invalidité auprès de la Sécurité sociale
espagnole;
que cette demande a été transmise à la Caisse suisse
de compensation par l'Institut national de la sécurité
sociale espagnole (ci-après: INSS) qui attestait, par ail-
leurs, que O.________ n'avait pas versé de cotisations aux
institutions espagnoles de sécurité sociale depuis son
retour;
que, par décision du 29 juin 2000, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de l'assu-
ré à une rente d'invalidité au motif qu'il n'existait
aucune invalidité lorsque l'affiliation à l'assurance-
vieillesse survivants et invalidité avait pris fin;
que, par jugement du 5 mars 2001, la Présidente de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes ré-
sidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette
décision par l'assuré;
que O.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant à son annulation et Ã
l'octroi d'une rente d'invalidité;
que l'office conclut au rejet du recours cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que le premier juge a correctement exposé les disposi-
tions légales et conventionnelles applicables aux cas
d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier
qu'un diabète insulino-dépendant a été diagnostiqué en
Suisse en 1985 (rapport du docteur A.________, du 15 fé-
vrier 2000);
que, selon le docteur B.________, médecin-contrôleur
de l'INSS, le recourant ne subissait aucune incapacité de
travail lors de son retour en Espagne en 1986 (rapport du
19 novembre 1999);
que ce médecin indique, par ailleurs, que le recou-
rant, qui souffre d'un diabète sucré insulino-dépendant
avec décompensations occasionnelles hyper et hypoglycé-
miques, d'un début de cataracte cortico-nucléaire bilaté-
rale et présente des signes d'arthrose cervicale serait
apte à exercer toute activité n'exigeant pas une grande
dépense énergétique;
qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le
recourant a subi des périodes d'incapacité de travail ou
qu'il a dû réduire, en raison de sa maladie, son activité
durant la période précédant son retour en Espagne;
qu'il n'est dès lors pas établi que le recourant a été
contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse en
raison de l'atteinte à la santé dont il souffre;
qu'on ne saurait ainsi reprocher au premier juge
d'avoir retenu que le recourant n'a pas été assuré au-delÃ
du mois de juillet 1986 et que, partant, conformément Ã
l'art. 6 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2000) en relation avec les art. 7 al. 1 et 7a
al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, il
ne pouvait prétendre un droit à une rente d'invalidité
suisse;
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du
recourant sur le fait que, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2001, l'art. 6 al. 1 LAI ne fait plus dé-
pendre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité
de l'existence d'un rapport d'assurance lors de la surve-
nance de l'invalidité (RO 2000 2681) et qu'aux termes de
l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la modification
de la LAI du 23 juin 2000, les personnes qui n'avaient pas
droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors
de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexa-
men de leur droit sur la base des nouvelles dispositions,
les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'Ã
partir de l'entrée en vigueur de cette disposition;
que le recours se révèle ainsi infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de compen-
sation, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :