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07/11/2001 | SUISSE | N°I.188/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2001, I.188/01


«AZA 7»
I 188/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 7 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier dans
un atelier des CFF de 1971 à 1981.
A la suite d'une distorsion

du genou gauche, il a subi
une méniscectomie le 5 juin 1974, puis une ostéotomie pro-
ximale de la jambe gauche, ainsi qu'une pla...

«AZA 7»
I 188/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 7 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier dans
un atelier des CFF de 1971 à 1981.
A la suite d'une distorsion du genou gauche, il a subi
une méniscectomie le 5 juin 1974, puis une ostéotomie pro-
ximale de la jambe gauche, ainsi qu'une plastie rotulienne
pour une chondropathie post-traumatique en 1979. Depuis
1980, il est au bénéfice d'une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de
33,33 %.

Après avoir suivi des formations de surveillant d'éta-
blissement pénitentiaire et de garde du corps, il a tra-
vaillé en qualité de surveillant au service de X.________.
Il a bénéficié d'indemnités de chômage à partir du
25 juillet 1994. Dès le 31 décembre suivant, il a été
engagé en qualité d'agent de sécurité au service de
l'entreprise Z.________. Comme cette entreprise ne pouvait
pas lui confier une activité à plein temps, il a continué à
bénéficier d'indemnités de chômage.
Victime d'une rechute en 1996, il a subi une nouvelle
ostéotomie correctrice le 22 avril 1997.
Le 14 juin 1999, il a été engagé, à raison d'un
horaire à plein temps, en qualité de «veilleur actif» au
service du Centre de formation professionnelle spécialisée
Y.________.
Par requête du 11 mars 1998, il a demandé à bénéficier
d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité sous
la forme d'une rééducation dans la même profession.
Le 3 mai 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud a rendu une décision par laquelle il lui
a dénié le droit à la mesure requise, motif pris que l'in-
validité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle
prestation.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 27 décembre 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une
mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la
forme d'un reclassement dans une nouvelle profession.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder
ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonc-
tion de toute la durée d'activité probable.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse-
ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable (art. 17 al. 1 LAI). La rééducation dans la même
profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2
LAI).
Sont considérées comme un reclassement les mesures de
formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en
raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation
professionnelle initiale ou après le début de l'exercice
d'une activité lucrative sans formation préalable, pour
maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art. 6 al. 1 RAI).

b) Selon la jurisprudence, une perte de gain durable
ou prolongée, dans toute activité exigible ne nécessitant
pas une formation professionnelle complémentaire, est
suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans une
nouvelle profession lorsqu'elle est de 20 % environ (ATF
124 V 110 consid. 2b et les arrêts cités). Ce taux ne
constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances
du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à
20 % peut déjà ouvrir droit à une mesure de reclassement.
Ainsi, dans un arrêt non publié J. du 18 octobre 2000,
I 665/99, le Tribunal fédéral des assurances a admis le
droit au reclassement d'une assurée encore jeune (35 ans au
moment du prononcé de la décision administrative), dotée de
capacités permettant un reclassement, et qui présentait un
degré d'invalidité de 18,52 %.

2.- a) Sur le vu des rapports médicaux versés au
dossier, le recourant n'est plus en mesure d'exercer sa
profession d'agent de sécurité. En effet, selon le docteur
B.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondis-
sement de la CNA, sa capacité de travail est nulle dans
cette activité exigeant des déplacements constants (rapport
du 1er octobre 1998). Ce médecin confirmait ainsi l'avis du
docteur C.________, médecin traitant de l'assuré, selon
lequel la capacité de travail de l'intéressé dans son
ancienne activité était très limitée (rapport du 30 mars
1998).

b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis
un taux d'invalidité de 19 %. Pour cela, elle a tenu compte
d'un revenu d'invalide - non contesté - de 55 900 fr. par
an, montant correspondant au revenu réalisé par le recou-
rant dans son activité de veilleur au service du Centre de
formation professionnelle Y.________. Au titre du revenu
sans invalidité, elle a pris en considération un montant
annuel de 68 052 fr. en 1996. Celui-ci correspond au gain
assuré déterminant pris en compte par la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage pour le calcul de l'indemnité
allouée à l'intéressé (5671 fr. X 12).
De son côté, l'office intimé s'est fondé, dans sa
décision du 3 mai 2000, sur un revenu sans invalidité de
51 475 fr. en 1999. Dans sa réponse au recours de droit
cantonal et sa duplique, il a indiqué s'être référé pour
cela à un rapport d'enquête de sa division administrative
du 23 novembre 1999. Sous point 5 de ce rapport, intitulé
«conclusion», il est notamment mentionné que «selon de
récents renseignements obtenus auprès de Z.________, (le)
salaire actuel (de l'assuré) y serait de 51 475 fr. par
année». Sous point 3 du même rapport, concernant la situa-
tion économique de l'assuré, il est toutefois indiqué que

l'office ne possède pas de questionnaire de l'employeur,
mais qu'aux dires de l'assuré, celui-ci réalisait en 1995
un salaire mensuel de 5670 fr. (soit 68 040 fr. par an) au
service de l'entreprise Z.________.
Cela étant, on ne saurait se fonder sur le montant
retenu par l'intimé au titre du revenu sans invalidité, du
moment qu'il ne repose sur aucune pièce versée au dossier.
Il faut bien plutôt se référer au montant retenu par la
juridiction cantonale, lequel correspond au gain assuré
déterminant du point de vue de l'assurance-chômage et
équivaut au salaire réalisé par l'intéressé lorsqu'il
travaillait au service de X.________. Ainsi, compte tenu
d'un gain annuel, avant la rechute survenue au mois de mai
1996, de 68 052 fr., on obtient en 1999 un montant reva-
lorisé de 69 077 fr. (cf. la Vie économique 1999/12, annexe
p. 28, tableau B 10.2, qui fait état d'une variation de
0,5 % en 1997, 0,7 % en 1998 et 0,3 % en 1999).

c) La comparaison des revenus (69 077 - 55 900
x 100 : 69 077) fait apparaître un taux d'invalidité de
19,07 %, si bien que l'on peut considérer, dans le cas
d'espèce, que le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir
droit à une mesure de reclassement est atteint. En effet,
au regard du principe de proportionnalité (cf. art. 8 al. 1
LAI), il se justifie de mettre en oeuvre de telles mesures
pour un assuré encore jeune et apte à être reclassé (cf.
rapports des docteurs C.________ [du 30 mars 1998] et
B.________ [du 1er octobre 1998]), de façon à éviter que,
par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement
amputé de 19,07 %. Il incombera donc à l'office intimé, à
qui la cause est renvoyée, d'en déterminer les modalités.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 27 décembre 2000,
ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud du 3 mai 2000 sont
annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office AI aux fins de déter-
miner la mesure de reclassement à laquelle le recou-
rant a droit.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.188/01
Date de la décision : 07/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-07;i.188.01 ?
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