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07/11/2001 | SUISSE | N°C.393/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2001, C.393/00


«AZA 7»
C 393/00 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 7 novembre 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par CAP Assurance Pro-
tection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, 1700 Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- B.________ est analyste programmeur de profes

sion.
Par contrat du 17 février 1997, il a été engagé en qualité
d'employé non permanent par X.________, avec lieu de
serv...

«AZA 7»
C 393/00 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 7 novembre 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par CAP Assurance Pro-
tection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, 1700 Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- B.________ est analyste programmeur de profession.
Par contrat du 17 février 1997, il a été engagé en qualité
d'employé non permanent par X.________, avec lieu de
service à Givisiez. Temporaires, les rapports de service
ont commencé le 1er mars 1997 et duré jusqu'au 30 septembre
1997. Le contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1997
(complément du 23 septembre 1997), ensuite jusqu'au 31 mars
1998 (complément du 17 novembre 1997), jusqu'au 30 juin

1998 (complément du 24 mars 1998) et jusqu'au 30 novembre
1998 (complément du 4 juin 1998).
A partir du 1er décembre 1998, B.________ s'est
inscrit à l'assurance-chômage. Par décision du 3 février
1999, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg
l'a avisé que la perte de travail du 1er décembre 1998 au
28 février 1999 ne pouvait pas être prise en considération
et qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de chômage durant
cette période. Constatant qu'il y avait eu prolongations
successives du contrat de travail, elle se fondait sur la
présomption que l'on se trouvait en présence de contrats en
chaîne devant être considérés comme un seul contrat de du-
rée indéterminée, auquel s'appliquait le délai de résilia-
tion prévu pour la première année de service.

B.- a) Le 8 mars 1999, B.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il déclarait
que son employeur l'avait informé à mi-novembre 1998 que le
service informatique de Givisiez allait être transféré à
Berne, en lui proposant de l'engager au nouveau lieu de
service ou de mettre un terme définitif aux relations
contractuelles. Étant domicilié à Y.________, il avait
refusé d'être transféré à Berne, puisque cela aurait impli-
qué un déplacement quotidien d'environ 160 à 180 km et
qu'il aurait été partiellement affecté au service Hot-Line
comme piquet répondant aux utilisateurs, avec un horaire
qui aurait débuté le matin à 7 h. ou se serait terminé le
soir à 18 h., deux à trois fois par semaine. Or, en raison
de la distance à parcourir, il lui aurait été difficile de
tenir cet horaire.
Dans sa réponse, du 15 avril 1999, la caisse a conclu
au rejet du recours. Elle prenait note que B.________ avait
refusé son transfert à Berne et réservait la possibi-
lité d'une suspension de son droit aux indemnités de chôma-
ge pour faute grave.

b) Le 22 avril 1999, la caisse a rendu une décision
«provisoire», par laquelle elle a prononcé la suspension du
droit de B.________ aux indemnités de chômage durant
45 jours à partir du 1er décembre 1998, au motif qu'il
était sans travail par sa propre faute.

c) Le 21 mai 1999, B.________ s'est déterminé sur la
réponse de la caisse du 15 avril 1999. En ce qui concerne
son refus d'être transféré à Berne, il contestait la
décision du 22 avril 1999. Niant toute faute grave de sa
part, il était d'avis que la suspension de son droit à
l'indemnité ne devait en aucun cas dépasser 15 jours.
Par jugement du 31 août 2000, la Cour des assurances
sociales du tribunal administratif a admis, dans la mesure
où il était recevable, le recours contre la décision du
3 février 1999 et annulé celle-ci.
Considérant la lettre de B.________ du 21 mai 1999
comme un recours contre la décision du 22 avril 1999, la
juridiction cantonale, par jugement du 2 novembre 2000, a
rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du 2 novembre 2000, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-
ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire
qu'il doit être mis au bénéfice d'indemnités de chômage dès
le 1er décembre 1998 jusqu'au 9 février 1999, motif pris
que l'emploi qui lui était proposé à Berne n'était pas
convenable.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg
conclut au rejet du recours.

D.- Le juge délégué a interpellé A.________, désigné
comme greffier-rapporteur dans le jugement du
2 novembre 2000, à propos d'un entretien téléphonique qu'il
avait eu avec la caisse le 20 avril 1999, soit deux jours
avant qu'elle rende la décision «provisoire» du 22 avril

1999 et qui fait l'objet d'une notice manuscrite dans le
dossier de l'intimée.
Par lettre du 1er octobre 2001, le greffier-rapporteur
a répondu qu'il avait attiré l'attention de la caisse, lors
de cet entretien, sur la jurisprudence selon laquelle l'as-
suré qui accepte un congé donné sans que le délai légal ait
été respecté ne renonce pas à une prétention de salaire
mais à la continuation des rapports de travail, et qu'un
tel comportement ne relevait pas de l'art. 11 al. 3 LACI
mais pouvait fonder une suspension du droit à l'indemnité
en vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
La caisse et B.________ ont pu se déterminer sur cette
mesure d'instruction.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le
jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral
(ATF 124 V 340 consid. 1b et les références), en parti-
culier s'il viole l'art. 30 al. 1 Cst.

2.- a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point
de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF
126 I 73 consid. 3a, 230 sv. consid. 2a/aa et bb, 236
consid. 2a et les références) -, toute personne dont la
cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit
à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial.
Le droit des parties à une composition régulière du
tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il
n'existe pas de motif de récusation impose des exigences
minimales en procédure cantonale (ATF 123 I 51 consid. 2b).
Les art. 101 let. b et 113 al. 2 let. b LACI impliquent le

droit d'être jugé par un tribunal composé correctement (ATF
119 V 377 sv. consid. 4a).

b) Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que
le juge ou le greffier soit effectivement prévenu à l'égard
d'une des parties. La suspicion est déjà légitime si elle
se fonde sur des apparences résultant des circonstances de
l'espèce examinées de manière objective (ATF 124 I 123 sv.
consid. 3a et les références, 122 I 24 consid. 2b/bb,
120 V 365 consid. 3a).

3.- a) Dans le canton de Fribourg, le Tribunal admi-
nistratif engage et nomme les greffiers et le personnel de
chancellerie (art. 14 al. 1 de la loi d'organisation du
Tribunal administratif [LOTA]; RSF 151.1). En vertu de
l'art. 20 al. 1 LOTA, les membres et les greffiers du tri-
bunal doivent se récuser, d'office ou sur requête, dans les
cas prévus par le code de procédure administrative.
Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. c du Code de procé-
dure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) du
canton de Fribourg, la personne appelée à instruire une af-
faire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de
celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, si elle
est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre ti-
tre.

b) Le Tribunal administratif a fixé directement, par
voie réglementaire (Règlement du Tribunal administratif du
26 février 1992; RSF 151.11), les compétences et tâches du
greffier, opérant une distinction entre greffier-chef,
greffiers-rapporteurs et greffiers adjoints.
Selon l'art. 38 du règlement du Tribunal administra-
tif, les greffiers-rapporteurs de la Cour fiscale et de la
Cour des assurances sociales accomplissent les tâches prin-
cipales suivantes:
a) ils instruisent les affaires qui leur sont attri-
buées, présentent les rapports y relatifs et rédigent les

décisions correspondantes;
b) ils tiennent les procès-verbaux des audiences et
des séances de la cour.

c) En l'occurrence, le greffier-rapporteur A.________,
instruisant le recours contre la décision administrative du
3 février 1999, a eu un entretien avec l'intimée le
20 avril 1999. Ainsi qu'il le reconnaît dans sa lettre du
1er octobre 2001, il a pris contact avec la caisse dans
l'éventualité qu'elle revienne sur sa décision.
L'entretien n'en débordait pas moins le cadre de cette
procédure, puisqu'il abordait la possibilité d'une suspen-
sion du droit du recourant à l'indemnité de chômage.
Appelé à instruire le recours contre la décision admi-
nistrative du 22 avril 1999, le greffier-rapporteur aurait
dès lors dû se récuser, car il était intervenu auprès de
l'intimée dans cette affaire, dans le cadre de la procédure
précédente, relative à la décision du 3 février 1999 (ATF
126 I 74 consid. 4a). Cette circonstance était propre à
susciter le doute quant à son impartialité.

4.- Il s'ensuit que le recours sera admis pour ce seul
motif et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, cette fois dans une composition
régulière, sur le recours interjeté par B.________ contre
la décision de l'intimée du 22 avril 1999.

5.- a) Représenté par une assurance de protection
juridique, le recourant a droit à une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ; cf. ATF 126 V 12 consid. 2).

b) Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a
pas lieu, en principe, de mettre à sa charge une indemnité
de dépens. Toutefois, conformément à l'art. 159 al. 5 en
corrélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de
déroger à ce principe lorsque, comme en l'espèce, le
jugement cantonal viole de manière qualifiée la règle

d'application de la justice que constitue la garantie d'im-
partialité du tribunal et cause de ce fait des frais
inutiles aux parties (ATF 120 IV 282 consid. 3a; RAMA 1999
no U 331, p. 128 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, du 2 novembre 2000, est annulé,
la cause étant renvoyée audit tribunal pour nouveau
jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'État de Fribourg versera au recourant la somme de
1000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'État à
l'économie.

Lucerne, le 7 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.393/00
Date de la décision : 07/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-07;c.393.00 ?
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