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07/11/2001 | SUISSE | N°7B.242/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2001, 7B.242/2001


«/2»
7B.242/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

C.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)

Vu

les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________ est poursuivi par S.________ en
paiement...

«/2»
7B.242/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

C.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________ est poursuivi par S.________ en
paiement d'un arriéré de pensions dû en vertu d'un jugement
de divorce, pour la période de décembre 1994 à 1999, en fa-
veur de ses deux filles Nathalie et Barbara, nées respective-
ment le 27 juillet 1978 et le 14 octobre 1982.

Son opposition à la poursuite, dont le montant s'é-
levait à 68'930 fr. en capital, a été levée définitivement à
concurrence de 28'965 fr. 60 plus intérêts, compte tenu du
fait que la pension concernant l'aînée des filles n'était
due
que jusqu'à la majorité de celle-ci (juillet 1996) et qu'un
montant de 40'800 fr. avait déjà été versé par le débiteur.

B.- La créancière ayant requis, le 29 décembre
2000, la continuation de la poursuite pour le montant de
28'965 fr., l'office des poursuites a adressé un avis de
saisie au débiteur le 3 janvier 2001. Par la voie d'une
plainte, celui-ci a demandé l'annulation de cet acte pour
défaut de légitimation active de la poursuivante lors de la
réquisition de continuer la poursuite, du fait de la
majorité
de la fille cadette (octobre 2000).

La plainte a été rejetée par l'autorité cantonale
inférieure de surveillance pour le motif que les pensions
dues correspondaient à des périodes durant lesquelles les
enfants bénéficiaires étaient mineures et devaient être
versées au parent qui en assumait la garde, et qu'ainsi
l'office était fondé à donner suite à la réquisition de con-
tinuer la poursuite.

Sur recours du débiteur, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en sa quali-
té d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a confir-

mé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par
arrêt du 17 octobre 2001.

C.- Le 26 octobre 2001, le débiteur a fait recours
à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fé-
déral afin d'obtenir la réforme des décisions des autorités
cantonales de surveillance dans le sens de l'admission de sa
plainte et de l'annulation de l'avis de saisie litigieux.

Le recourant a également sollicité l'octroi de l'ef-
fet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de
poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que
la
décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
Le présent recours est dès lors irrecevable dans la mesure

il s'en prend également au prononcé de l'autorité cantonale
inférieure de surveillance (recours, p. 5 s., ch. 5).

2.- Selon l'arrêt attaqué, la question de la légi-
timation active de la créancière a été tranchée par la déci-
sion de mainlevée, qui a reconnu à celle-ci le droit de pour-
suivre le débiteur pour le montant de 28'965 fr. 60 plus in-
térêts. L'office des poursuites ne pouvait dès lors que se
conformer à cette décision de mainlevée, définitive et exécu-
toire, et donner suite à la réquisition de continuer la pour-
suite.

Le recourant conteste en vain cette argumentation.
En effet, comme le retient avec raison la cour cantonale, le
droit de requérir la continuation de la poursuite, en l'ab-

sence d'opposition ou lorsque celle-ci a été écartée, est
lié
à la qualité de poursuivant. Il est constant que dame
S.________ a la qualité de poursuivante, qualité que le juge
de la mainlevée lui a d'ailleurs reconnue. Savoir si, au
fond, elle est effectivement légitimée à réclamer du poursui-
vi tout ou partie de l'arriéré de pensions dû à ses filles,
c'est là une question qui relève du droit matériel. Or, il
est de jurisprudence constante que les autorités de
poursuite
et de surveillance n'ont pas la compétence d'examiner les
questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p.
21,
113 III 2 consid. 2b p. 3). Saisi de la réquisition de conti-
nuer la poursuite présentée par la poursuivante, l'office
pouvait seulement constater que l'opposition faite au comman-
dement de payer avait été levée et que le délai de 20 jours
dès la notification du commandement de payer était échu; ces
constatations étant faites, il devait procéder sans retard à
la saisie (art. 89 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9
ad
art. 69 in fine et n. 22 ad art. 88), tâche dont il s'est ac-
quitté. En confirmant cette façon de faire, la cour
cantonale
n'a par conséquent ni violé le droit fédéral, ni commis un
abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Cette conclusion permet de sceller le sort du re-
cours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres ques-
tions abordées en l'espèce (faculté du détenteur du droit de
garde de poursuivre en son nom le débiteur des pensions ali-
mentaires dues aux enfants mineurs, même si ces pensions
sont
juridiquement dues aux enfants; tardiveté du moyen tiré du
défaut de légitimation active, s'agissant des pensions dues
à
l'aînée des filles). Ces questions n'ont d'ailleurs été trai-
tées dans l'arrêt attaqué que par surabondance et relèvent
du
droit matériel

3.- La décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, pour
S.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.242/2001
Date de la décision : 07/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-07;7b.242.2001 ?
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