«/2»
7B.239/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************
7 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
R.________,
contre
la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
(continuation de la poursuite)
V u :
la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une
poursuite introduite par R.________ à l'encontre de
X.________ SA, et retenant qu'à défaut de réquisition de
continuer la poursuite, l'office ne pouvait continuer la
poursuite en cause et que la poursuivante lui reprochait
donc
à tort un déni de justice;
l'acte intitulé "constatation de fait non récursoi-
re, définitive et irrévocable", que la poursuivante a
adressé
le 15 octobre 2001 à l'autorité cantonale de surveillance et
que celle-ci a transmis comme recours au Tribunal fédéral;
considérant:
que l'écriture déposée ne répond manifestement pas
aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), car elle se limite à de sim-
ples affirmations ou constatations;
qu'au dire même de la poursuivante, sa "communica-
tion" du 15 octobre 2001 n'est d'ailleurs pas un recours,
mais une simple "constatation de fait";
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare irrecevable l'écriture du 15 octobre
2001
intitulée "constatation de fait non récursoire, définitive
et
irrévocable".
2. Communique le présent arrêt en copie à
R.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et
à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,