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07/11/2001 | SUISSE | N°7B.239/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2001, 7B.239/2001


«/2»
7B.239/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

R.________,

contre

la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(continuation de la poursuite)

V u :

l

a décision attaquée, rendue dans le cadre d'une
poursuite introduite par R.________ à l'encontre de
X.________ SA, et retenant qu'à dé...

«/2»
7B.239/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

R.________,

contre

la décision rendue le 3 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(continuation de la poursuite)

V u :

la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une
poursuite introduite par R.________ à l'encontre de
X.________ SA, et retenant qu'à défaut de réquisition de
continuer la poursuite, l'office ne pouvait continuer la
poursuite en cause et que la poursuivante lui reprochait
donc
à tort un déni de justice;

l'acte intitulé "constatation de fait non récursoi-
re, définitive et irrévocable", que la poursuivante a
adressé
le 15 octobre 2001 à l'autorité cantonale de surveillance et
que celle-ci a transmis comme recours au Tribunal fédéral;

considérant:

que l'écriture déposée ne répond manifestement pas
aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), car elle se limite à de sim-
ples affirmations ou constatations;

qu'au dire même de la poursuivante, sa "communica-
tion" du 15 octobre 2001 n'est d'ailleurs pas un recours,
mais une simple "constatation de fait";

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare irrecevable l'écriture du 15 octobre
2001
intitulée "constatation de fait non récursoire, définitive
et
irrévocable".

2. Communique le présent arrêt en copie à
R.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et
à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.239/2001
Date de la décision : 07/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-07;7b.239.2001 ?
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