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07/11/2001 | SUISSE | N°4C.87/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2001, 4C.87/2001


«/2»

4C.87/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

7 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Olivier
Subilia, avocat à Lausanne,

et

X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par
Me José Coret, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; responsabi

lité du travailleur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A partir du 1er janvier 1993, X._...

«/2»

4C.87/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

7 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Olivier
Subilia, avocat à Lausanne,

et

X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par
Me José Coret, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; responsabilité du travailleur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A partir du 1er janvier 1993, X.________ S.A.
a engagé B.________ pour qu'il s'occupe de la gestion des
questions techniques et commerciales des trois pressings
dont
elle était propriétaire. Celui-ci prélevait en outre les re-
cettes et s'occupait du paiement des factures. Aucun contrat
écrit n'a été conclu entre les parties.

Il est établi que B.________ n'a pas restitué les
factures de X.________ S.A. ni les justificatifs relatifs à
l'utilisation des recettes, malgré des demandes répétées. Il
n'a pas non plus assuré un service à la clientèle
convenable;
il en est résulté des réclamations nécessitant des rabais,
voire l'abandon de la facturation des prestations. Le
chiffre
d'affaires de X.________ S.A. s'en est trouvé affecté.

Par courrier du 27 mai 1994 reçu le 30 mai au plus
tard, X.________ S.A. a licencié B.________ avec effet immé-
diat, reprochant à celui-ci de ne pas lui avoir remis,
malgré
plusieurs réclamations, les factures et les pièces
justifiant
l'utilisation des recettes prélevées dans les caisses des
différents pressings.

Durant son activité pour X.________ S.A.,
B.________ n'a jamais reçu de rémunération ni pris de vacan-
ces. Son salaire mensuel brut a été arrêté à 2'790 fr. pour
les quatre premiers mois de 1993 et à 4'465 fr. de mai 1993
jusqu'à son licenciement.

B.- Le 14 mars 1996, B.________ a assigné en jus-
tice X.________ S.A. Il a initialement conclu à ce que
celle-ci soit condamnée à lui payer 187'263 fr. avec intérêt

à 5 % dès le 1er août 1994, à lui restituer ses effets per-
sonnels et à lui délivrer un certificat de travail. Par la
suite, il a augmenté ses prétentions en paiement à
202'263 fr. plus intérêt. Ce montant comprenait notamment
son
salaire de janvier 1993 à juillet 1994, une indemnité pour
vacances non prises et le remboursement de 66'982 fr. se rap-
portant à des frais et factures que B.________ soutenait
avoir avancés.

X.________ S.A. a conclu au rejet des prétentions
de B.________. Reprochant à celui-ci d'être à l'origine d'un
manque à gagner, elle a demandé, reconventionnellement,
qu'il
soit tenu de lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêt
à 5 % dès le 27 mai 1994 à titre de dommages-intérêts, mon-
tant réduit par la suite à 100'000 fr. sous réserve de com-
pensation.

Par jugement du 25 février 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ S.A. à payer
à B.________ 82'866,30 fr. plus intérêt à titre de salaire
ordinaire, de salaire afférent aux vacances ainsi que d'in-
demnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO, sous déduction des
charges sociales et d'un montant de 30'000 fr., valeur au 6
juillet 1996, représentant les dommages-intérêts dus à l'em-
ployeur (I). Elle a par ailleurs ordonné à X.________ S.A.
de
délivrer à son employé un certificat de travail (II).

C.- Contre ce jugement, B.________ (le demandeur)
interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il con-
clut à la modification du point I du jugement entrepris en
ce
sens que X.________ S.A. soit condamnée à lui payer, en plus
des 82'866,30 fr. bruts alloués sur le plan cantonal,
66'982 fr., subsidiairement un montant que justice dira,
avec
suite d'intérêt, sous déduction de la somme de 8'750 fr., va-
leur au 6 juillet 1996.

Pour sa part, X.________ S.A. (la défenderesse)
propose le rejet du recours, tout en se référant à l'argu-
mentation contenue dans le jugement attaqué.

Parallèlement à son recours au Tribunal fédéral,
B.________ a déposé un recours en nullité auprès de la Cham-
bre des recours du Tribunal cantonal vaudois, qui a été reje-
té par arrêt du 14 août 2001.

Par décision du 4 septembre 2001, la Cour de céans
a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par
B.________ et désigné Me Olivier Subilia comme avocat
d'office.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Dès lors que les conditions d'application de
l'art. 451a al. 1 LPC vaud. ne sont pas réalisées en l'espè-
ce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut
faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit
d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II
93 consid. 1b p. 94 s.). Par conséquent, la voie du recours
en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1
OJ), parallèlement à celle d'un éventuel recours extraordi-
naire de droit cantonal (Georg Messmer/Hermann Imboden, Die
eigenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no
64), qui a en l'occurrence été interjeté. Conformément à
l'art. 57 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral a attendu le
prononcé
de l'arrêt cantonal rejetant le recours en nullité du deman-
deur avant de statuer.

b) Interjeté par le travailleur, qui a été débouté
d'une partie de ses conclusions en paiement et qui a été con-

damné à verser des dommages-intérêts à son employeur, le re-
cours porte sur une contestation civile dont la valeur liti-
gieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a été
déposé en temps utile (art. 32 et 54 OJ; art. 1 de la Loi
fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais com-
prenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ),
de sorte qu'il est en principe recevable.

2.- La cour cantonale a condamné la défenderesse à
verser au demandeur la somme de 82'866,30 fr. représentant
son salaire ordinaire et celui afférent aux vacances, ainsi
qu'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO. Ce
montant,
non contesté par les parties, doit être considéré comme ac-
quis (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). Il en va de même de
l'obligation faite à la défenderesse de délivrer à son em-
ployé un certificat de travail.

Le litige se concentre ainsi sur deux points : pre-
mièrement le refus de la cour cantonale d'allouer au deman-
deur les 66'982 fr. qu'il réclame en remboursement de prêts
qu'il aurait accordés à la défenderesse et de factures qu'il
aurait réglées pour le compte de cette dernière;
deuxièmement
l'octroi, par compensation, à la défenderesse d'un montant
de
30'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le manque à ga-
gner subi par la société en raison du comportement de son em-
ployé.

3.- S'agissant du refus d'allouer le montant de
66'982 fr., le demandeur reproche à la cour cantonale
d'avoir
violé l'art. 8 CC.

Selon cette disposition, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à

toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78
consid. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III
219 consid. 3c p. 223) et détermine qui doit assumer les con-
séquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid.
2b; 125 III 78 consid. 3b). L'art. 8 CC ne dicte cependant
pas comment le juge doit former sa conviction (ATF 122 III
219 consid. 3c p. 223; 119 III 60 consid. 2c p. 63). Ainsi,
lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une alléga-
tion de fait a été établie ou réfutée, la répartition du far-
deau de la preuve devient sans objet (ATF 122 III 219
consid.
3c p. 223 s.; 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait
être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves
qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 consid. 3a;
125 III 78 consid. 3a).

En l'occurrence, la cour cantonale, examinant les
éléments de fait en sa possession, a considéré que ceux-ci
n'étaient pas suffisants pour faire admettre que le travail-
leur aurait utilisé ses propres avoirs pour régler les fac-
tures de son employeur. N'en déplaise au demandeur, cette
conclusion est l'aboutissement d'une appréciation des
preuves
qui ne peut être revue dans la présente procédure, comme le
soulignait du reste déjà le Tribunal fédéral dans la juris-
prudence ancienne mentionnée dans le recours (cf. ATF 71 II
127). On ne discerne donc pas de violation de l'art. 8 CC.

Il n'est pas inutile de rappeler au demandeur que,
dans son recours en nullité déposé sur le plan cantonal, il
a
formulé des critiques identiques et celles-ci ont alors été
envisagées sous l'angle de l'appréciation de preuves.

4.- Concernant le second point, soit le montant de
30'000 fr. alloué à la défenderesse à titre de dommages-
intérêts pour le manque à gagner subi, le demandeur invoque
une fausse application de l'art. 321e CO.

a) Selon cette disposition, le travailleur répond
du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou
par négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des
quatre conditions générales suivantes, à savoir une
violation
des obligations contractuelles, une faute, un préjudice et
un
lien de causalité (cf. Pierre Tercier, Les contrats
spéciaux,
Zurich 1995, no 2619 ss; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Ein-
zelarbeitsvertrag, 2e éd. Berne 1996, art. 321e CO ch. III).
La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le
contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III
257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque
professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques
nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connais-
sait ou aurait dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO).

En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le de-
mandeur n'avait pas assuré un service convenable à la clien-
tèle, ce qui avait conduit à des réclamations l'obligeant
dans de nombreux cas à renoncer à facturer les travaux effec-
tués. Compte tenu des connaissances techniques et de la posi-
tion du demandeur au sein de la société défenderesse, les ju-
ges ont considéré que ces agissements constituaient une vio-
lation fautive du devoir de fidélité du travailleur. Ils ont
relevé qu'au demeurant le demandeur n'avait pas apporté le
moindre élément de preuve propre à exclure toute faute de sa
part. Il a ainsi été admis que l'employé devait répondre con-
tractuellement de l'entier du dommage fixé par l'expert à
30'000 fr.

Il en ressort que les agissements de l'employé,
tels qu'ils ont été constatés, remplissent les conditions
d'application de l'art. 321e CO. La cour cantonale ayant dé-
duit l'existence d'une faute du fait que le demandeur
n'avait
pas assuré un service convenable à la clientèle, il n'y a en
outre pas lieu de trancher la question controversée de
savoir
si la faute doit être présumée, conformément à la règle géné-
rale de l'art. 97 CO, ou si l'art. 321e CO comporte un ren-
versement du fardeau de la preuve de la faute, mettant celle-
ci à la charge de l'employeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
du 21 février 1994 publié in SJ 1995 p. 777 consid. 2c et
les
références citées; cf. également, en faveur de la première
thèse - faute présumée - Manfred Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 14e éd. Berne 1999, p. 71 no 59; Christiane
Brunner/Jean-Bernard Waeber/Jean-Michel Bühler, Commentaire
du contrat de travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 321e CO no
6; Alexandre Berenstein, La responsabilité civile du travail-
leur en droit suisse, in Die Haftung des Arbeitnehmers,
Berne
1981, p. 15).

Le principe de la responsabilité du demandeur a
donc été à juste titre reconnu par la cour cantonale, ce qui
n'est pas directement contesté.

b) Il reste à examiner si, comme le soutient le de-
mandeur, la cour cantonale aurait dû ne lui imputer qu'un
quart du dommage et non l'entier, en raison de sa faible ré-
munération et de l'absence d'information et de surveillance
de la part de la défenderesse.

La jurisprudence mentionnée par le demandeur indi-
que que les circonstances au sens de l'art. 321e al. 2 CO
peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
l'étendue de la réparation (cf. art. 42 à 44 CO applicables
par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), tout en précisant que le
juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 110 II 344 consid. 6b p. 349). L'art. 321e al. 2 CO ne
contient du reste pas une liste exhaustive de facteurs de
réduction (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 321e CO no 3;
Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, art. 321e CO no 23),
de sorte que d'autres éléments peuvent intervenir.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le montant du
salaire constitue un critère permettant de fixer l'étendue
de
la réparation à la charge du travailleur, du moins lorsque
la
faute de celui-ci n'est pas grave et que le dommage est par-
ticulièrement important; en effet, lorsque le salaire est
élevé, on peut admettre qu'il permet dans une certaine
mesure
au travailleur de supporter une part du risque
professionnel;
cette part diminue avec le montant du salaire (ATF 110 II
344
consid. 6c/ee p. 351). Dans cette affaire datant de 1984,
une
rémunération allant de 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois en der-
nier lieu pour un ingénieur-chef d'un bureau technique a été
qualifiée de relativement modeste; comme sa faute (une
erreur
de calcul dans le cadre
d'une soumission) n'était pas grave,
les juges ont réduit de trois quarts la part du dommage
total
de 140'000 fr. mise à la charge de l'employé (ATF 110 II 344
consid. 6c/cc à ff). Le critère du salaire a été à nouveau
mentionné, en relation avec l'art. 321e al. 2 CO, dans un ar-
rêt récent (ATF 123 III 257 consid. 5a p. 259 ab initio). La
doctrine considère également que le montant de la rémunéra-
tion est un facteur à prendre en considération, si la faute
du travailleur n'est pas grave (Rehbinder, Commentaire ber-
nois, art. 321e CO no 29; du même auteur, Die Haftung des Ar-
beitnehmers im schweizerischen Recht, in Die Haftung des Ar-
beitnehmers, op. cit., p. 75; Brühwiler, op. cit., art. 321e
CO no 8; Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 321e CO no 3;
Tercier, op. cit., no 2624; Brunner/Waeber/Bühler, op. cit.,
no 5 p. 42). On peut ajouter que, selon l'art. 398 al. 1 CO,
la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière
générale, aux mêmes règles que celles du travailleur. Or, la

jurisprudence vient de confirmer que la faible rémunération
du mandataire pouvait constituer un facteur de réduction des
dommages-intérêts dus par celui-ci (cf. ATF 127 III 453 con-
sid. 8c/bb p. 459 s.).

Quant au comportement de l'employeur qui ne donne
pas des instructions suffisantes ou qui ne contrôle pas de
manière adéquate l'exécution du travail, il s'agit aussi
d'un
critère de nature à réduire le dommage supporté par le tra-
vailleur (cf. ATF 110 II 344 consid. 6c/cc p. 350 s.;
Brühwiler, op. cit., art. 321e CO no 13; Streiff/von Kaenel,
op. cit., art. 321e CO no 3; Schönenberger/Staehelin, Commen-
taire zurichois, art. 321e CO no 30).

En l'espèce, la cour cantonale a retenu une faute à
la charge du demandeur, lui reprochant, dans le contexte de
l'art. 321e CO, de ne pas avoir assuré un service convenable
à la clientèle. A juste titre, elle n'a pas qualifié cette
faute de grave. La rémunération de l'employé (2'790 fr.,
puis
4'465 fr. bruts par mois) est faible, compte tenu des tâches
de gestion et d'exploitation qui lui étaient confiées. Cer-
tes, le dommage total, fixé à 30'000 fr., n'est pas particu-
lièrement important. Toutefois, comparé au salaire reçu par
le demandeur et à la faible durée de ses activités auprès de
la défenderesse (un an et demi), il n'apparaît pas négligea-
ble. En outre, il ressort des faits constatés dans le juge-
ment entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en
instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que
l'administratrice
unique de la société défenderesse se désintéressait de ses
trois pressings et qu'elle n'avait pas surveillé le deman-
deur, lui laissant une grande indépendance.

Ces éléments constituent des facteurs de réduction
qui auraient dû être pris en considération par la cour canto-
nale lors de la fixation du dommage en application de l'art.
321e CO. En négligeant de s'interroger sur une éventuelle ré-

duction des dommages-intérêts dus par l'employé, les juges
ont donc abusé de leur pouvoir d'appréciation. Dans les
circonstances précitées, la réduction de trois quarts des
dommages-intérêts réclamée par le demandeur paraît excessive
eu égard aux manquements qui lui sont reprochés. En
revanche,
une réduction de moitié (soit 15'000 fr.) permet de tenir
compte des facteurs de réduction, mais sans minimiser le com-
portement de l'employé. La valeur au 6 juillet 1996 retenue
par la cour cantonale sera reprise, dès lors que les parties
ne forment aucune critique à cet égard.

Le recours doit donc être partiellement admis et le
point I du jugement attaqué réformé en ce sens qu'au montant
de 82'866,30 fr. dû par la défenderesse, il sera déduit, ou-
tre les charges sociales, une somme de 15'000 fr., valeur au
6 juillet 1996.

5.- Comme le montant litigieux, selon la préten-
tion du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30
consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr.,
la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; RO
2001 p. 1048).

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de
répartir les frais à raison de trois quarts à la charge du
demandeur et d'un quart à la charge de la défenderesse (art.
156 al. 3 OJ). La part des frais du demandeur, qui s'est vu
accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, sera suppor-
tée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ),
sous réserve de remboursement ultérieur (art. 152 al. 3 OJ).

Entre les parties, la même clé de répartition sera
appliquée, ce qui revient à allouer à la défenderesse des dé-
pens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ). Ceux-ci seront
mis à la charge du demandeur (art. 152 al. 1 OJ a
contrario),

alors que les dépens de ce dernier seront supportés par la
Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). L'art 152
al.
3 OJ est également réservé.

Il convient en outre de renvoyer le dossier à la
cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais
et
dépens de la procédure accomplie devant elle (art. 157 et
159
al. 6 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et réforme le
point I du jugement attaqué dans le sens où la défenderesse
est condamnée à payer au demandeur la somme de 82'866,30 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 1994, sous déduction
des charges sociales et d'un montant de 15'000 fr. valeur au
6 juillet 1996;

Confirme le jugement attaqué pour le surplus;

2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à rai-
son de 1'000 fr. à la charge de la défenderesse et de
3'000 fr. à la charge du demandeur; dit que la part de celui-
ci sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral;

3. Dit que le demandeur versera à la défenderesse
une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits;

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à
Me Olivier Subilia une indemnité de 6'000 fr. à titre d'hono-
raires d'avocat d'office;

5. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure canto-
nale;

6. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

__________

Lausanne, le 7 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.87/2001
Date de la décision : 07/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-07;4c.87.2001 ?
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