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H 134/01 Tn
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 6 novembre 2001
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que M.________, a présenté une demande de rente de
vieillesse le 19 juin 2000;
que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté cette de-
mande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant
10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une pério-
de insuffisante pour lui ouvrir droit à une rente;
que par jugement du 26 février 2001, la Commission fé-
dérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran-
ger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé
par M.________ contre cette décision;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que la caisse conclut au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y ren-
voyer;
qu'il ressort des extraits de compte individuel re-
cueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de
cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en
1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés res-
pectivement auprès des entreprises X.________, Y.________
et Z.________;
que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne
produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres
activités lucratives soumises à cotisations que celles qui
ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la
base de ces données qu'il convient de déterminer la durée
de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS);
que selon la jurisprudence, les périodes de cotisa-
tions des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusi-
vement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la
durée présumable de cotisation des années 1948-1968 pu-
bliées à l'appendice IX du supplément 1 aux Directives con-
cernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II
no 64 p. 239);
qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et
des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines)
et 37 (construction) applicables en l'espèce, force est de
constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée
de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et
3 mois en 1964);
qu'il ne remplit dès lors pas la condition de la durée
minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1
LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS;
que partant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et que le recours se révèle manifestement mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, 6 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :