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06/11/2001 | SUISSE | N°C.154/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2001, C.154/01


«AZA 7»
C 154/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 6 novembre 2001

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 28 octobre 1998, la Caisse d'as-
surance-chÃ

´mage de la Société des jeunes commerçants, à
Lausanne (ci-après: la caisse), a demandé à L.________, la
restitution de 6379 fr. 80 r...

«AZA 7»
C 154/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 6 novembre 2001

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 28 octobre 1998, la Caisse d'as-
surance-chômage de la Société des jeunes commerçants, à
Lausanne (ci-après: la caisse), a demandé à L.________, la
restitution de 6379 fr. 80 représentant les indemnités
journalières spécifiques versées à ce dernier du 14 octobre
au 23 décembre 1997 au titre de l'encouragement d'une
activité indépendante durable;

que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours;
que, par décision du 6 décembre 2000, le Service de
l'emploi du Département de l'économie de l'Etat de Vaud
(ci-après: le service de l'emploi) a rejeté la demande de
remise de cette obligation présentée par l'assuré le
26 novembre 1998;
que, par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant à son annulation;
que ni le service de l'emploi ni le Secrétariat d'état
à l'économie (seco) ne se sont déterminés;
que, la décision de restitution de prestations du
28 octobre 1998 étant entrée en force faute de recours, la
présente procédure a exclusivement pour objet la prétention
du recourant à la remise de cette obligation;
qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de
restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme
telle, le recours de droit administratif peut être formé
uniquement pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104
let. a OJ; ATF 122 V 136 consid. 1);
que conformément à l'art. 95 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (al. 1 première
phrase) à moins que le bénéficiaire des prestations fût de
bonne foi en les acceptant et que leur restitution dût
entraîner des rigueurs particulières, auquel cas on y re-
noncera, sur demande, en tout ou en partie (al. 2 première
phrase);
que, selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral des assurances relative à l'art. 47 al. 1 LAVS, qui
est également déterminante pour la réglementation analogue
des conditions de remise prévues à l'art. 95 al. 2 LACI
(ATF 126 V 50 consid. 1b), l'ignorance du vice juridique
n'est pas suffisante pour admettre la bonne foi de l'inté-

ressé mais il faut que celui-ci ne puisse se voir reprocher
ni intention dolosive ni négligence grave (DTA 2001 160
consid. 3a et les références);
que savoir si une personne avait conscience ou non de
l'illicéité de l'acte ou de l'omission est une question de
fait sur laquelle le Tribunal fédéral des assurances
n'exerce qu'un contrôle limité (art. 105 al. 2 OJ), alors
que l'examen de l'attention raisonnablement exigible de
cette personne est une question de droit, que le tribunal
revoit librement (ATF 122 V 223 consid. 3; DTA 1998 no 14
p. 74 consid. 4c et no 41 p. 237 consid. 3)
qu'en l'espèce les premiers juges ont retenu de ma-
nière à lier la cour de céans, d'une part, qu'aux termes de
chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 1997 le
recourant avait déclaré, sur le questionnaire qui lui avait
été adressé par la caisse, n'avoir déployé aucune autre
activité que celle pour laquelle des indemnités spécifiques
lui avaient été allouées et, d'autre part, qu'il n'ignorait
pas l'incidence de la reprise d'un emploi sur son droit aux
indemnités spécifiques;
qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier,
soit en particulier les bulletins de salaire et l'attesta-
tion établie le 21 août 1998 par X.________, que le
recourant a assuré le service d'ordre d'un établissement
public du 14 octobre 1997 au 4 juin 1998 soit durant la
quasi totalité de son droit aux indemnités spécifiques et
que les salaires dus à ce titre, correspondant à une
rémunération de 59 fr. de l'heure, se sont notamment élevés
à 8024 fr. en octobre, 14 160 fr. en novembre et 9440 fr.
en décembre 1997;
que, compte tenu de la durée et de l'intensité de
cette activité, on ne saurait reprocher aux premiers juges
d'avoir considéré que l'omission de l'annoncer à la caisse,
conformément à l'art. 96 al. 2 LACI, procédait d'une négli-
gence grave;
que le recourant n'allègue, par ailleurs, aucune cir-
constance pertinente permettant de justifier son omission;

que la condition de la bonne foi posée par l'art. 95
al. 2 LACI n'étant pas donnée en l'espèce, il n'est pas
nécessaire d'examiner l'argumentation développée par le
recourant en relation avec sa situation financière;
que le recours se révèle infondé;
que la présente procédure, qui n'a pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais la
remise de l'obligation de restituer de telles prestations
(cf. ATF 122 V 136 consid. 1 précité), n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et au
Secrétariat d'état à l'économie (seco).

Lucerne, le 6 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.154/01
Date de la décision : 06/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-06;c.154.01 ?
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