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06/11/2001 | SUISSE | N°2P.199/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2001, 2P.199/2001


«/2»
2P.199/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, suppléant. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 13 juin 2001 par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan dans la caus

e qui oppose le recou-
rant au Conseil d'Etat du canton du V a l a i s;

(art. 9 et 29 Cst.; résiliation des rappo...

«/2»
2P.199/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, suppléant. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 13 juin 2001 par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recou-
rant au Conseil d'Etat du canton du V a l a i s;

(art. 9 et 29 Cst.; résiliation des rapports de service
d'un fonctionnaire pour raison de santé)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 18 juillet 1949, a été engagé
le 1er octobre 1978 au service de l'Etat du Valais en
qualité
de sous-chef de l'atelier mécanique de la maison d'éducation
au travail de Pramont. Il y a travaillé ensuite en qualité
de
veilleur de nuit du 24 septembre 1980 au 30 avril 1999.
Cette
période a été émaillée de plusieurs conflits avec ses supé-
rieurs.

Le 1er mai 1999, l'intéressé a été affecté à la cen-
trale de contrôle de la prison des Iles, à Sion. Par lettre
du 28 septembre 1999, le directeur-adjoint de
l'établissement
a informé X.________ de sa nomination, à partir du 1er
octobre 1999, à un nouveau poste de gardien caractérisé par
des horaires et des exigences de travail plus favorables.
L'intéressé présente une incapacité totale de travailler
depuis le 1er octobre 1999 et n'a jamais occupé ce poste.

Invité à examiner X.________, le médecin-conseil de
l'Etat du Valais a relevé, dans son attestation du 4 avril
2000, que l'arrêt de travail de l'intéressé résultait de dif-
ficultés d'ordre psychologique reposant sur une absence de
communication entre employeur et employé. Après avoir pris
connaissance du rapport du psychiatre, mandaté à sa demande
pour examiner à son tour X.________, le médecin-conseil a
conclu le 29 mai 2000 que le patient ne pourrait pas repren-
dre son activité professionnelle dans son emploi mais que sa
capacité de travail était intacte dans un autre contexte,
soit dans un autre département. Cette conclusion a été
confirmée le 23 octobre 2000.

Malgré deux séances de conciliation, les tentatives
d'améliorer les relations personnelles et professionnelles
de
X.________ avec ses supérieurs n'ont pas abouti. Invité à re-
chercher une nouvelle place de travail dans un autre départe-
ment de l'administration cantonale, X.________ n'a procédé à
aucune démarche avant le 20 décembre 2000. Il a qualifié de
"méprisante et insultante" la suggestion qui lui a été pré-
sentée de se porter candidat à un poste de cantonnier.

Par décision du 22 novembre 2000, le Conseil d'Etat
du canton de Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a résilié
les rapports de service de X.________ avec effet au 15 novem-
bre 2000 et l'a invité à s'adresser à la Caisse de
prévoyance
du personnel de l'Etat du Valais ainsi qu'à l'assurance-inva-
lidité fédérale pour obtenir de ces institutions les presta-
tions financières justifiées par son état de santé. Cette dé-
cision repose principalement sur l'art. 32 al. 2 (retraite
pour raisons d'âge ou de santé) de la loi du 11 mai 1983
fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du
Valais (ci-après: LStF/VS), subsidiairement sur l'art. 36 de
cette loi (résiliation pour justes motifs).

B.- X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Il a
soutenu qu'il avait été victime d'actes répétés de
harcèlement psychologique et que la résiliation de ses rap-
ports de service n'était pas due à son état de santé mais
constituait l'aboutissement des actes de "mobbing" dirigés
contre lui. X.________ a requis son audition, celle de deux
médecins et de huit employés de l'Etat du Valais.

Statuant le 13 juin 2001, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours. Il a retenu que X.________ était objecti-
vement inapte à exercer la fonction pour laquelle il avait
été nommé, circonstance qui justifiait la cessation des rap-

ports de service et qu'il n'existait aucune possibilité de
transfert de l'intéressé à une autre fonction de l'adminis-
tration cantonale, compte tenu de sa capacité de travail et
des postes disponibles. Le Tribunal cantonal n'est pas entré
en matière sur le grief de X.________ relatif au harcèlement
psychologique invoqué et n'a procédé à aucune audition.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin
2001 et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nou-
veau jugement dans le sens des considérants. Il invoque la
protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et les
garanties
générales de procédure, notamment le droit d'être entendu
(art. 29 al. 1 et 2 Cst.).

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le
Conseil d'Etat propose de rejeter le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
III 41 consid. 2a; 126 II 506 consid. 1).

a) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public est de nature purement cas-
satoire (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8c
p. 395). Dès lors, dans la mesure où le recourant demande au-
tre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, ses conclu-
sions sont irrecevables. Tel est le cas de la conclusion ten-
dant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nou-
veau jugement dans le sens des considérants.

b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours remplit en
principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ,
de
sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

2.- Le recourant demande la production de l'inté-
gralité du dossier constitué par l'autorité intimée.

Selon l'art. 93 al. 1 OJ, si le Tribunal fédéral or-
donne un échange d'écritures, il communique le recours à
l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaquée ainsi
qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en
leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour
produire le dossier. En l'espèce, le Tribunal cantonal et le
Conseil d'Etat ont produit leurs dossiers respectifs. La ré-
quisition d'instruction du recourant est dès lors sans objet.

3.- a) La décision du Conseil d'Etat du 22 novembre
2000 repose principalement sur l'art. 32 LStF/VS, subsidiai-
rement sur l'art. 36 LStF/VS. Selon l'art. 32 LStF/VS, le
Conseil d'Etat fixe l'âge de la retraite en tenant compte
des
dispositions des statuts de la caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat (al. 1). Le fonctionnaire devenu incapable
de remplir ses devoirs de service pour des raisons de santé
peut être mis d'office à la retraite par le Conseil d'Etat.
Il doit préalablement se soumettre à l'examen d'un médecin
désigné par la caisse de prévoyance (al. 2). L'art. 36
LStF/VS dispose que le Conseil d'Etat peut en tout temps
résilier l'engagement d'un fonctionnaire pour de justes
motifs (al. 1). Sont applicables les dispositions correspon-
dantes du Code des obligations (al. 2). Sur le plan formel,
la décision en cause fait état d'une résiliation des
rapports
de service, expression utilisée à l'art. 36 LStF/VS, et non
d'une mise à la retraite. Elle laisse toutefois entendre que
l'incapacité (pour raison de maladie) du recourant d'exercer

la fonction de gardien de prison pour laquelle il a été
nommé
ne constitue pas le seul motif ayant conduit le Conseil
d'Etat à mettre fin aux rapports de service.

L'arrêt attaqué retient que le recourant n'était
plus en mesure de satisfaire à ses obligations professionnel-
les en raison des problèmes d'ordre psychologique qu'il a
rencontrés dans l'exercice de sa fonction de gardien à la
prison des Iles, à Sion. Il pouvait ainsi être mis fin à son
engagement, en application de l'art. 32 al. 2 LStF/VS, du
seul fait de son inaptitude, objectivement établie, à
exercer
la fonction pour laquelle il avait été nommé. Les mesures
d'instruction requises par le recourant - son audition,
celle
de deux médecins et de plusieurs témoins - n'étaient pas de
nature à influer sur l'issue du litige dans la mesure où
elles visaient essentiellement à établir l'inopportunité de
la décision attaquée et pouvaient ainsi être écartées.

b) Le recourant invoque une violation de l'art. 17
de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la
juridiction administratives prévoyant que l'autorité établit
d'office les faits sans être limitée par les allégations et
les offres de preuve des parties (al. 1). Les parties ont le
droit de participer à la procédure probatoire et de
présenter
leurs moyens de preuve. Ceux-ci seront pris en considération
dans la mesure où ils paraissent favoriser l'établissement
des faits (al. 2). Il soutient également que l'autorité inti-
mée a violé son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a
fait preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner les preuves
destinées à établir que son incapacité de travail était la
conséquence du harcèlement psychologique dont il avait été
victime et en s'abstenant d'examiner la cause sous l'angle
de
l'art. 36 LStF/VS, soit de se prononcer sur l'existence de

justes motifs de résiliation des rapports de service. Selon
le recourant, l'autorité intimée s'est même volontairement
limitée à l'examen de l'art. 32 LStF/VS pour éviter de
devoir
donner suite aux mesures d'instruction requises.

aa) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indis-
cuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sen-
timent de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle est insoutenable ou en contra-
diction évidente avec la situation de fait, si elle a été
adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit cer-
tain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la dé-
cision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166
consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134 et les
arrêts
cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre in-
terprétation de la loi est possible ou même préférable (ATF
124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373;
118
Ia 497 consid. 2a p. 499).

bb) La portée du droit d'être entendu et les modali-
tés de sa mise en application sont déterminées en premier
lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le
Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interpréta-
tion que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous
les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les
garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement si elles
ont
été observées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts
cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraî-
ner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a
p. 183; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu,
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2
p. 242; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références ci-
tées). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur
les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue
du
litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration
de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà
de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen
de
preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements né-
cessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue
pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit
de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135;
124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180
consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Au même titre que
toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de
celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées).

c) En l'espèce, le médecin-conseil de l'Etat du
Valais a constaté le 29 mai 2000 que le recourant ne
pourrait
plus reprendre ses activités professionnelles dans son
emploi
de gardien de prison mais que sa capacité de travail restait
intacte dans un autre contexte, soit dans un autre départe-
ment de l'administration. Dans son certificat médical du 23
octobre 2000, il a relevé que la situation du patient
n'avait
pas changé, que sa capacité de travail restait intacte mais
qu'il était clair que tant que le litige administratif
n'était pas réglé, il voyait mal le recourant réintégrer son
poste.
Il ressort de ces attestations que l'incapacité de

travail du recourant n'est que partielle, voire relative,
puisqu'elle n'est attestée que dans un emploi bien spéci-
fique. On peut se demander, sous l'angle du seul art. 32
LStF/VS, si une telle description de l'état de santé d'un
fonctionnaire justifie une mise à la retraite. L'autorité in-
timée a répondu par l'affirmative, sans prendre la peine de
rechercher la cause de la détérioration de la capacité de
travail dans l'emploi considéré. Le médecin traitant du re-
courant avait pourtant retenu le 20 décembre 1999 que le mo-
tif de l'arrêt du travail résidait dans un grave conflit de
travail entre plusieurs personnes. Au vu d'une telle affirma-
tion, il importait de déterminer l'origine de ce conflit. Ce
d'autant plus que le recourant allègue que la péjoration de
son état de santé est la conséquence directe d'actes répétés
de harcèlement psychologique de la part de ses supérieurs.
Le
Tribunal cantonal devait donc se prononcer sur la réalité de
ce prétendu harcèlement.

L'autorité intimée ne pouvait donc pas, sans faire
preuve d'arbitraire, retenir que les problèmes d'ordre psy-
chologique rencontrés par le recourant dans sa fonction de
gardien de prison justifiaient sa mise à la retraite sans se
prononcer sur l'origine de l'atteinte à la santé. Il lui in-
combait de déterminer si cette atteinte était consécutive à
des actes de "mobbing", comme le soutient le recourant, ou
si
au contraire elle trouvait son origine dans l'exacerbation
de
la "symptomatologie de type persécutoire" que présente la
personnalité du recourant, comme le suggère le Dr David
Antonioli dans son rapport médical du 19 mai 2000 produit à
l'appui du recours.

L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé et le dos-
sier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce
sur l'origine de l'incapacité de travail du recourant. Le
cas
échéant, l'attitude du recourant devra être appréciée au re-
gard de l'existence éventuelle de justes motifs de résilia-

tion des rapports de service. Pour le surplus, le Tribunal
cantonal décidera librement si les éléments figurant au dos-
sier lui paraissent suffisants pour se prononcer ou s'il de-
vra donner suite aux mesures d'instruction requises par le
recourant.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annu-
lé. Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt doit
être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ) et il y a lieu
d'allouer des dépens au recourant (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est rece-
vable et annule l'arrêt attaqué.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que l'Etat du Valais versera au recourant une
indemnité de fr. 2'000.-- à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du Valais.

__________

Lausanne, le 6 novembre 2001
LGE/svc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.199/2001
Date de la décision : 06/11/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-06;2p.199.2001 ?
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