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05/11/2001 | SUISSE | N°I.176/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2001, I.176/01


«AZA 7»
I 176/01 Tn

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Rüedi, Meyer
et Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 5 novembre 2001

dans la cause

1. B.________, recourante,
2. A.________, recourant, représenté par sa mère,
B.________, prénommée,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________ a bÃ

©néficié d'une demi-rente d'inva-
lidité pour son fils A.________. Par décision du 31 juillet
2000, l'Office de l'assurance-invalidité ...

«AZA 7»
I 176/01 Tn

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Rüedi, Meyer
et Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 5 novembre 2001

dans la cause

1. B.________, recourante,
2. A.________, recourant, représenté par sa mère,
B.________, prénommée,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________ a bénéficié d'une demi-rente d'inva-
lidité pour son fils A.________. Par décision du 31 juillet
2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a supprimé cette prestation, avec effet dès ce jour-
là, au motif que A.________ avait terminé ses études.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'appui de
son recours, elle a produit une attestation de l'Asso-
ciation Y.________ du 17 août 2000, dont il ressort que son
fils participait à un semestre de motivation du 14 août
2000 au 13 février 2001.
Par jugement du 21 décembre 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.

C.- A.________ et B.________ interjettent recours de
droit administratif contre ce jugement dont ils demandent
l'annulation.
L'office intimé conclut au rejet du recours, en se
référant au préavis de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (la caisse). L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) propose de rejeter le recours, au terme
d'un préavis sur lequel les parties ont eu l'occasion de se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse du 31 juillet 2000 a été
notifiée à B.________, qui seule a recouru contre cette
décision. B.________ était donc partie à la procédure
cantonale, nonobstant le rubrum du jugement attaqué qui
désignait à tort son fils A.________ comme recourant,
représenté par sa mère.
A.________ a signé le mémoire de recours de droit
administratif avec sa mère. Il est donc partie à la procé-
dure fédérale.
Quant à X.________, il a également apposé sa signature
sur le recours, aux côtés de celles des deux prénommés, en
tant que responsable du Semestre de motivation Z.________.
Cette fonction ne lui confère toutefois pas qualité pour
recourir en son nom contre le jugement du 21 décembre 2000,
de sorte que le présent arrêt ne lui sera pas notifié.

2.- a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes
et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité
ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès
de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de
l'assurance-vieillesse et survivants.
Selon l'art. 25 al. 4 LAVS in fine, le droit à la
rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès
de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que
pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit
à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais
au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral
peut définir ce que l'on entend par formation.

b) Selon la jurisprudence, la notion générale de for-
mation professionnelle («Ausbildung») au sens de l'art. 30
al. 3 LAA et des anciens art. 25 al. 2 et 26 al. 2 LAVS (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) comprend non seulement
la formation visant une profession déterminée (formation
professionnelle au sens étroit), mais également la prépara-
tion à l'exercice d'une profession sans diplôme ainsi que
la formation qui, ne visant pas a priori une profession
déterminée, constitue une base générale pour un certain
nombre de professions ou une formation générale, comme la
maturité fédérale (ATF 108 V 56 consid. 1c, RAMA 1986
n° U 2 p. 253 consid. 4 et les références; arrêt non publié
R. du 5 octobre 1988, I 522/87). On entend ainsi par forma-
tion professionnelle toute activité qui a pour but de pré-
parer d'une manière systématique à une future activité
lucrative (ATF 108 V 54 consid. 1a et les arrêts cités).
Lors de l'entrée en vigueur de la 10e révision de
l'AVS, le 1er janvier 1997, les secondes phrases des an-
ciens art. 25 al. 2 et 26 al. 2 LAVS ont été reprises dans
le nouvel art. 25 al. 5 LAVS, moyennant quelques modifica-
tions rédactionnelles; le législateur a remplacé à cette
occasion l'expression «apprentissage ou études» par celle
de «formation». Dans son message du 5 mars 1990 (FF 1990 II

93), le Conseil fédéral avait exposé qu'il incombe aux
tribunaux et à l'administration de définir ce qu'il faut
entendre par apprentissage ou études. La Cour de céans ne
voit aucune raison de s'écarter des principes jurispru-
dentiels qu'elle avait rendus jadis à propos de la notion
générale de formation professionnelle; ceux-ci conservent
ainsi toute leur actualité, malgré les adaptations de la
LAVS survenues entre-temps, d'autant plus que le texte de
l'art. 30 al. 3 LAA n'a, à l'exception d'un mot, pas été
modifié dans l'intervalle.

3.- En l'espèce, il s'agit de déterminer si le semes-
tre de motivation organisé par l'association Y.________,
auquel A.________ a participé, doit être reconnu comme une
formation au sens de la jurisprudence précitée et des
ch. 3257 ss des Directives de l'OFAS concernant les rentes
(DR).

4.- a) A l'appui de leurs conclusions, les recourants
produisent un avis du Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) du 9 mars 2001. Le seco y rappelle que le semestre
de motivation est une mesure de marché du travail de l'as-
surance-chômage, destinée aux jeunes sortant de leur scola-
rité et cherchant une voie de formation. Il ajoute que
cette mesure a été créée pour éviter aux jeunes chômeurs de
rester inactifs durant le délai d'attente de six mois
pendant lequel ils n'ont pas droit à l'indemnité.
Le seco précise que la finalité du semestre de motiva-
tion est d'aider cette catégorie de chômeurs à trouver une
voie de formation professionnelle par des stages pratiques,
et qu'il ne s'agit donc pas de les insérer directement dans
le marché du travail. Le seco estime que le semestre de
motivation lui paraît avoir un caractère de formation qui
prime sur le caractère d'occupation, pareille mesure devant
être distinguée des autres programmes d'occupation destinés
aux chômeurs en général et dont le but poursuivi est la
réinsertion au marché du travail.

b) Dans sa réponse, l'intimé se réfère à un avis que
le seco, autrefois Office fédéral du développement économi-
que et de l'emploi (OFDE), avait jadis donné à l'OFAS à
l'occasion d'une affaire analogue au présent procès. L'OFDE
avait alors indiqué que les semestres de motivation dispen-
sés par l'association Y.________ ont avant tout le
caractère de mesures d'occupation au sens des art. 14
al. 5bis et 72 LACI. Ils visent à faciliter la recherche
d'une formation professionnelle (apprentissage) et à
assurer une meilleure réintégration dans le système social,
tout en respectant le profil de chaque candidat. L'OFDE
précisait que ces semestres se définissent comme étant des
«mesures mixtes de réinsertion», sous forme d'emplois
temporaires avec large financement des frais d'encadrement
(cours, etc.). En sa qualité d'employeur, l'association
verse un salaire au candidat, avant d'être indemnisée par
l'assurance-chômage sur une base contractuelle.
Se fondant sur cet avis, l'OFAS avait estimé que de
tels semestres de motivation, d'une durée maximale de six
mois, n'ont pas, en tant que tels, valeur de formation au
sens des ch. 3257 ss DR, bien qu'ils visent à faciliter la
recherche d'une formation idéale (apprentissage) pour la
personne au chômage. Selon l'OFAS, ces semestres ne repré-
sentent qu'une mesure d'aide à la réinsertion profession-
nelle en faveur des jeunes assurés ayant quitté le secteur
de formation et qui sont inscrits à l'office du travail. Il
avait conclu que ces mesures comprennent certes une part de
formation, mais que celle-ci n'est pas prépondérante et
trop éloignée des critères fixés par la jurisprudence (cf.
ATF 108 V 54, mentionné au ch. 3258 DR).

c) Au vu des déclarations apparemment contradictoires
du seco, le Tribunal a invité l'OFAS à lui faire connaître
ses observations sur cette question.
Dans son préavis, l'autorité fédérale de surveillance
a maintenu le point de vue qu'elle avait exprimé précédem-

ment. L'OFAS a conclu que les semestres de motivation ont
un fort caractère d'orientation professionnelle, de motiva-
tion et d'incitation à s'insérer dans le monde du travail.

5.- a) La partie H de la Circulaire du seco relative
aux mesures de marché du travail (MMT), que les recourants
produisent devant la Cour de céans, porte le titre «Semes-
tre de motivation (programmes d'emploi temporaire destinés
aux jeunes sortant de l'école)». Sous la rubrique «Objectif
de la mesure», le seco précise que ladite mesure, qui com-
bine occupation et formation, vise à aider les jeunes chô-
meurs dans le choix d'une filière de formation et à les
insérer sur le marché du travail. Le programme s'articule
autour de trois questions : «Qui suis-je, qu'est-ce que je
veux, que suis-je capable de faire ?». Il comporte un
«Volet occupation», dans lequel il est indiqué que parallè-
lement à l'accompagnement individuel, le groupe fonctionne
comme une petite entreprise qui exécute des travaux distri-
bués chaque jour par le responsable du programme. Ce der-
nier organise pour chaque participant une journée de tra-
vail de 8 heures. Quant au «Volet formation» du programme,
il met l'accent en premier lieu sur l'initiation du par-
ticipant au monde du travail (discipline liée au travail,
temps de travail, contre-prestation correspondant à un sa-
laire, règles et consignes, etc.).

b) En examinant les conditions posées la jurisprudence
(cf. ATF 108 V 56 consid. 1c), on constate qu'un partici-
pant à un semestre de motivation ne suit pas une formation
aboutissant à une profession déterminée et qu'il ne se
prépare pas non plus à l'exercice d'une profession sans
diplôme; de plus, il ne bénéficie pas d'une formation cons-
tituant une base générale pour un certain nombre de pro-
fessions, ni d'une formation générale. Par ailleurs, cette
mesure n'a pas pour but de le préparer d'une manière systé-
matique à une future activité lucrative.

Comme l'OFAS le fait observer à juste titre dans son
préavis, un semestre de motivation a pour finalité d'encou-
rager l'intégration professionnelle des chômeurs ou des
personnes sur le point d'être au chômage, tout en permet-
tant de faciliter la recherche d'une filière de formation
professionnelle et d'assurer une meilleure intégration dans
le système social. L'aspect de l'occupation professionnelle
l'emporte nettement sur celui de la formation, de sorte que
cette mesure de marché du travail n'entre pas dans le cadre
de la notion générale de formation professionnelle, telle
est définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus au
consid. 2b.

c) Il s'ensuit que A.________ n'accomplissait plus de
formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, si bien que la
décision litigieuse était en tous points conforme au droit
fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation, au Tribunal
des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.176/01
Date de la décision : 05/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-05;i.176.01 ?
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