La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2001 | SUISSE | N°5C.188/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2001, 5C.188/2001


«/2»
5C.188/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

5 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

B.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Wicky, avocat à Genève,

et

Dame B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Ninon Pulver, avocate à Genève;

(effets accessoires du divorce)<

br>
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, né en 1952, et dame B.________, née
...

«/2»
5C.188/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

5 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge et M. Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

B.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Wicky, avocat à Genève,

et

Dame B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Ninon Pulver, avocate à Genève;

(effets accessoires du divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, né en 1952, et dame B.________, née
en 1964, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés
en 1986. Cinq enfants sont issus de leur union: Y.________,
né le 1er mai 1987; K.________, né le 12 octobre 1989;
A.________, née le 3 avril 1994; N.________ et N.________,
nés le 10 avril 1997.

B.- Par acte du 6 septembre 1996, l'épouse a ouvert
action en séparation de corps pour une durée indéterminée.
Les époux ont conclu par la suite au divorce. Ils sont conve-
nus d'attribuer à la mère l'autorité parentale et la garde
sur les enfants. Ils n'ont en revanche pas pu s'entendre sur
l'exercice du droit de visite du père: l'épouse souhaitait
que celui-ci prenne les cinq enfants ensemble, un week-end
sur deux; le père s'y opposait parce que son appartement de
3
pièces ne lui permettrait pas de loger la fratrie entière et
que les jumeaux réclameraient leur mère pendant la nuit.

Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de
première instance de Genève a prononcé le divorce des par-
ties. Il a attribué l'autorité parentale et la garde sur les
cinq enfants à la mère, tout en réservant au père un large
droit de visite sur les trois aînés des enfants, à exercer
selon entente entre les intéressés, mais au minimum un week-
end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires;
quant au droit de visite sur les jumeaux, il s'exercerait,
jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, une journée par week-end,
puis, au minimum un week-end sur deux et pendant la moitié
des vacances scolaires. Le tribunal a en outre condamné le
mari à verser à son épouse, à titre de contribution à l'en-
tretien des enfants, par mois et d'avance, allocations fami-
liales ou d'études non comprises, par enfant, les sommes sui-
vantes:

- 200 fr. jusqu'à 5 ans révolus,
- 275 fr. de 5 à 10 ans révolus,
- 350 fr. de 10 à 15 ans révolus,
- 400 fr. de 15 ans à la majorité.

Ces montants devaient être indexés à l'indice genevois des
prix à la consommation, mais en fonction de l'augmentation
effective des revenus du débiteur.

Sur appels des parties, la Cour de justice du canton
de Genève a, par arrêt du 7 juin 2001, modifié le droit de
visite du père sur les jumeaux en ce sens que ce droit était
accordé largement; il s'exercerait d'entente entre les inté-
ressés, mais en cas de désaccord, au minimum un week-end sur
deux et pendant la moitié des vacances scolaires. La cour
cantonale a en outre modifié comme suit la contribution men-
suelle d'entretien du père en faveur de ses enfants:
- jusqu'au 30 avril 2005, par enfant: 120 fr. jus-
qu'à l'âge de 6 ans, 170 fr. de 6 à 12 ans, 220 fr. de 12 à
16 ans et 270 fr. dès l'âge de 16 ans;
- du 1er mai 2005 et jusqu'au 31 octobre 2007, par
enfant: 220 fr. de 6 à 12 ans, 270 fr. de 12 à 16 ans et 320
fr. dès l'âge de 16 ans;
- à partir du 1er novembre 2007 et jusqu'au 30 avril
2012, par enfant: 270 fr. de 6 à 12 ans, 320 fr. de 12 à 16
ans et 370 fr. dès l'âge de 16 ans;
- à partir du 1er mai 2012, par enfant: 500 fr.

C.- Par acte du 11 juillet 2001, le mari a interje-
té un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut,
avec suite de dépens, à la suppression des contributions
d'entretien mises à sa charge et à l'aménagement d'un droit
de visite différencié pour les jumeaux.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours porte sur la contribution du recou-
rant à l'entretien de ses enfants et sur les relations per-
sonnelles de celui-ci avec les benjamins. Il s'agit, d'une
part, d'une contestation civile de nature pécuniaire au sens
de l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493) et, d'autre part, d'une con-
testation civile sur un droit de nature non pécuniaire au
sens de l'art. 44 OJ (ATF 112 II 289 consid. 1 p. 291).
Comme
les droits contestés dans la dernière instance cantonale at-
teignent manifestement 8'000 fr., le recours est, sur les
deux points, matériellement recevable. Interjeté en temps
utile contre une décision finale rendue par le tribunal su-
prême du canton, le recours est aussi recevable au regard
des
art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que
des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été vio-
lées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations re-
posant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III
248, consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid.
5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de
fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans
se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui vien-
nent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir comp-
te (ATF 127 III 248, consid. 2c).

Au surplus, en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ,
il ne peut être présenté de griefs contre les constatations
de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux, de sor-
te que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale ne peut être remise en cause en
instance
de réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid.
3a). Dans la mesure où elles découlent d'indices concrets et
non exclusivement de l'expérience générale de la vie, les hy-
pothèses retenues par l'autorité cantonale sont le résultat
de l'appréciation des preuves et lient la juridiction de ré-
forme, notamment en matière de revenu hypothétique (ATF 126
III 10 consid. 2b p. 12 et arrêt cité).

b) En l'espèce, le recourant conteste la capacité de
gain retenue par les premiers juges, soit 3'000 fr. net par
mois. La possibilité et la quotité du revenu hypothétique du
débiteur sont toutefois des points de fait, car ils
résultent
de l'appréciation de circonstances concrètes (âge,
expérience
professionnelle et disponibilité du recourant; conjoncture
économique). Dans la mesure où le recours remet en cause la
possibilité et la quotité du revenu hypothétique retenu par
l'autorité cantonale, il n'est pas recevable.

3.- L'arrêt entrepris se fonde, comme on vient de
le relever, sur un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois
et fixe la contribution d'entretien de façon à ne pas
entamer
le minimum vital du recourant. Celui-ci soutient que l'auto-
rité cantonale ne pouvait retenir un revenu hypothétique de
3'000 fr. net par mois, que son minimum vital n'est en réali-
té pas respecté, vu sa charge d'impôts, et qu'on ne peut lui
appliquer la jurisprudence sur le revenu hypothétique.

Sur le premier point, le recours n'est pas recevable
pour les motifs exposés au considérant 2b ci-dessus.

Sur le deuxième, il méconnaît la jurisprudence
selon
laquelle, dans le calcul du minimum vital du débirentier, il
y a lieu de faire abstraction de la charge fiscale de celui-
ci lorsque, comme il est établi en l'espèce, ses ressources
financières sont modestes (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa p.
356).

Quant à la question de la prise en compte d'un reve-
nu hypothétique, l'arrêt attaqué retient notamment que le re-
courant serait en mesure de trouver du travail, s'il le vou-
lait: il n'a pas encore 50 ans, dispose d'une expérience
professionnelle utile et n'a aucune contrainte d'horaire; de
plus, la situation économique s'est améliorée. Des efforts
peuvent être exigés du recourant pour obtenir un revenu plus
conséquent (ATF 123 III 1 consid. 3e p. 7/8 et les arrêts ci-
tés), car il n'a manifestement pas épuisé les possibilités
d'améliorer sa situation professionnelle.

Le recours sur les contributions d'entretien est
donc mal fondé dans la mesure où il est recevable.

4.- L'arrêt cantonal institue le même droit de vi-
site pour les cinq enfants. Le recourant conclut à la fixa-
tion d'un droit de visite différent pour les jumeaux, c'est-
à-dire limité à une journée par week-end jusqu'à l'âge de
cinq ans, le droit de visite étant ensuite le même pour tous
les enfants.

On peut se dispenser d'examiner si la limitation du
droit de visite requise à propos des jumeaux est somme toute
conciliable avec l'opinion actuellement dominante qui
conçoit
les relations personnelles entre père ou mère et enfant au-
tant comme un devoir que comme un droit (cf. Ingeborg Schwe-
nzer, in Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 273 et les référen-
ces). Les jumeaux allant avoir cinq ans dans quelques mois
seulement, il paraît de toute façon inopportun de prévoir un

droit de visite différent pour une si courte période. Il
n'est pas dans leur intérêt, critère déterminant en la matiè-
re, de subir à bref délai un changement de régime de rela-
tions personnelles avec leur père, alors qu'aucune circons-
tance impérative ne l'impose dans les mois à venir.

Le recours est par conséquent mal fondé aussi sur ce
point.

5.- L'échec prévisible des conclusions du recourant
entraîne le rejet de sa demande d'assistance judiciaire
(art.
152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui
n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.188/2001
Date de la décision : 05/11/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-05;5c.188.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award