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1P.628/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey,
Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, légalement représenté par sa mère Y.________,
dont la mandataire est Me Yasmine Djabri, avocate à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 31 août 2001 par la Cour de cassation du
canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
Z.________, représenté par Me Salomé Paravicini, avocate à
Genève;
(art. 87 al. 2 OJ)
C o n s i d é r a n t :
Que par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour correc-
tionnelle du canton de Genève, siégeant sans le concours du
jury, a reconnu Z.________ coupable d'attentat à la pudeur
d'une personne inconsciente ou incapable de résistance (art.
189 aCP), au préjudice de son fils X.________, et de faux
dans les titres (art. 251 CP);
Qu'elle l'a condamné à la peine de trois ans, trois
mois et vingt-cinq jours de réclusion;
Que Z.________ a déféré ce prononcé à la Cour de
cassation cantonale, en se plaignant de constatation arbi-
traire des faits et de violation de la présomption d'inno-
cence;
Que la juridiction saisie, statuant le 31 août 2001,
a partiellement admis le pourvoi, a acquitté son auteur de
la
prévention fondée sur l'art. 189 aCP et a renvoyé la cause à
la Cour correctionnelle pour fixation de la peine relative
au
faux dans les titres;
Que X.________, victime et partie civile dans le
procès pénal, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de
droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation;
Qu'il reproche à cette juridiction d'avoir arbitrai-
rement dénié la culpabilité de l'accusé, quant à la préven-
tion fondée sur l'art. 189 aCP;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit
public est recevable contre des décisions préjudicielles ou
incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irré-
parable;
Que la Cour de cassation cantonale se prononce sans
renvoi lorsqu'elle acquitte l'accusé (art. 352 al. 2 let. a
CPP gen.);
Que, cependant, la Cour correctionnelle devra sta-
tuer à nouveau sur les frais et dépens de l'ensemble de la
cause pénale (art. 327 al. 6 CPP gen.);
Qu'en effet, son premier prononcé sur ce point est
devenu caduc en raison de l'acquittement partiel de
l'accusé,
alors même que ledit prononcé n'est pas explicitement annulé
par l'arrêt attaqué;
Qu'à cet égard, ayant dans son résultat pour effet
de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau
jugement, cet arrêt est une simple étape du procès pénal et
constitue donc une décision incidente aux termes de l'art.
87
al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid.
1a/aa p. 41);
Qu'au besoin, le Tribunal fédéral doit pouvoir
instruire et statuer simultanément sur un éventuel litige
concernant les frais et sur le litige actuel relatif à
l'acquittement partiel;
Que les inconvénients matériels inhérents à la
continuation du procès, devant la juridiction cantonale de
première instance, ne constituent pas un préjudice irrépa-
rable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1
p. 41);
Que le recours de droit public formé présentement
est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ;
Que la victime lésée par l'acquittement pourra con-
tester cette décision dans le délai de trente jours dès noti-
fication du prononcé final (art. 87 al. 3, 89 al. 1 OJ);
Qu'elle pourra éventuellement agir directement con-
tre le nouvel arrêt de la Cour correctionnelle, sans avoir à
exercer un recours cantonal qui apparaîtrait comme une vaine
formalité (ATF 105 Ia 54 consid. 1a p. 56; voir aussi ATF
114
Ia 263 consid. 2c p. 266, 117 Ia 251 consid. 1 p. 254/255);
Que le recourant a présenté une demande d'assistance
judiciaire;
Que dans les circonstances de l'espèce, il pouvait
croire le recours recevable au regard de l'art. 87 OJ;
Que les conditions fixées par l'art. 152 OJ sont par
ailleurs satisfaites;
Que cette demande peut donc être admise conformément
à cette disposition;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et dési-
gne Me Yasmine Djabri en qualité d'avocat d'office du recou-
rant.
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
ni alloué de dépens.
4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une
indemnité de 1'000 fr. à Me Djabri à titre d'honoraires.
5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Ministère public et à la Cour de cas-
sation du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2001
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,