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02/11/2001 | SUISSE | N°5C.189/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2001, 5C.189/2001


«/2»
5C.189/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

2 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

M.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 12 juin 2001 par la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause concernant
l'enfant G.________, dont

les parents sont C.________, repré-
senté par Me Dominique Thalmann, avocate à Lausanne, et
S.________;

(transfert du...

«/2»
5C.189/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

2 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

M.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 12 juin 2001 par la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause concernant
l'enfant G.________, dont les parents sont C.________, repré-
senté par Me Dominique Thalmann, avocate à Lausanne, et
S.________;

(transfert du droit de garde au parent nourrissier)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________, né le 5 janvier 1995, est le fils de
S.________ et de C._______, qui a reconnu l'enfant le 13
juillet 1995. M.________ est la mère de S.________.

Par décision du 23 février 1995, la Justice de paix
du cercle de Lausanne a institué une curatelle d'assistance
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'en-
fant G.________, et désigné le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur.

Dans sa séance du 4 mai 1995, la justice de paix a
retiré à la mère, avec son accord, le droit de garde sur son
fils et l'a confié au SPJ; cette autorité a par conséquent
levé la curatelle éducative.

Le 21 juillet 1995, le SPJ a avisé la justice de
paix que l'enfant était confié à M.________, sa grand-mère,
pour une durée indéterminée, mais tout au moins pour une an-
née.

B.- Par requête du 29 novembre 1999, M.________ a
demandé que lui soit attribué le droit de garde sur l'enfant
G.________. Le 21 septembre 2000, la justice de paix a
rejeté
la requête et maintenu le SPJ dans son mandat de gardien.

Statuant le 12 juin 2001 sur le recours déposé par
M.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision de la
justice de paix. L'autorité cantonale a laissé indécise la

question de la conformité au droit fédéral de l'attribution
du droit de garde à un tiers, soit à un particulier,
estimant
que la décision entreprise était en tout état de cause oppor-
tune.

C.- a) M.________ exerce un recours en réforme con-
tre l'arrêt du 12 juin 2001. Elle conclut à son annulation
et
à ce que le droit de garde sur l'enfant lui soit attribué.

Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Des réponses n'ont pas été requises.

b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré
irrecevable le recours de droit public connexe.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201; 127 III 41 consid.
2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83, 257 consid. 1a p. 258 et
les arrêts cités).

a) Le recours en réforme pour violation du droit fé-
déral n'est en principe recevable que dans les contestations
civiles (art. 44, 46 OJ) ainsi que dans les cas énumérés à
l'art. 44 let. a-f OJ. La présente affaire ne constitue pas
une contestation civile, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une
procédure contradictoire entre au moins deux personnes physi-
ques ou morales prises en leur qualité de titulaires de
droits privés, ou entre de telles personnes et une autorité
à
laquelle le droit fédéral reconnaît la faculté d'être partie

(ATF 124 III 44 consid. 1a p. 46, 463 consid. 3a p. 464; 123
III 346 consid. 1a p. 349 et les arrêts cités). Il convient
dès lors d'examiner si l'une des éventualités expressément
prévues par la loi est réalisée.

b) Selon l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2000, le recours en réforme est
notamment ouvert en cas de "retrait ou rétablissement du
droit de garde" (cf. FF 1996 I p. 172). En l'espèce, l'arrêt
entrepris ne porte sur aucune de ces deux hypothèses, dès
lors qu'il concerne le refus de l'autorité tutélaire d'attri-
buer le droit de garde sur l'enfant à sa grand-mère, qui le
demande. Le recours en réforme apparaît donc déjà
irrecevable
pour ce premier motif.

A cela s'ajoute qu'en tant que tiers, la recourante
n'est pas susceptible d'avoir un droit de garde sur l'enfant
(cf. l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public
connexe [5P.238/2001], consid. 4). Elle ne peut donc pas se
prévaloir d'un intérêt juridique digne de protection et, par
conséquent, n'a pas qualité pour recourir.

2.- En conclusion, le recours se révèle irrecevable.
Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête
d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 al. 1
OJ). Les frais judiciaires seront dès lors supportés par la
recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens, des réponses n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 300 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et au Service
de protection de la jeunesse du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 2 novembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.189/2001
Date de la décision : 02/11/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-02;5c.189.2001 ?
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