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5C.133/2001
IIe C O U R C I V I L E
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2 novembre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
D.________, demanderesse et recourante,
et
X.________, défenderesse et intimée;
(assurance complémentaire à l'assurance maladie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- D.________ le 5 octobre 1964, est assurée chez
X.________ depuis le 1er janvier 1997 pour l'assurance obli-
gatoire des soins ainsi que pour les asssurances complémen-
taires.
Lors de sa demande d'affiliation, elle a rempli un
questionnaire, le 26 septembre 1996. Elle a répondu "oui"
aux
questions suivantes: subsistait-il des suites d'une maladie
ou d'un accident, avait-elle été en traitement dans un éta-
blissement thermal, et un médecin lui avait-il prescrit une
cure qui n'avait pas encore été effectuée. Concernant les af-
fections dont elle avait souffert, elle a mentionné une mala-
die de l'urètre et de la vessie ainsi que des troubles des
intestins. En complément du questionnaire, elle a notamment
indiqué qu'elle connaissait des problèmes de spasmes de
l'urètre et des intestins depuis plus d'un an, que ces affec-
tions étaient en voie de guérison et qu'elle avait subi une
cure à Châtel-Guyon, en Auvergne.
X.________ l'a acceptée comme assurée en instituant
toutefois une réserve sans limitation de durée concernant
les
assurances complémentaires, formulée ainsi: "Pour état spas-
tique abdominal". Cette réserve n'a pas fait l'objet de con-
testations.
En 1997, l'assurée a suivi, sur ordonnance de son
médecin traitant, une cure thermale de trois semaines qui a
été prise en charge par l'assureur; il en a été de même l'an-
née suivante. Le 7 mars 2000, son médecin lui a prescrit une
cure thermale de consolidation de trois semaines à Châtel-
Guyon, en raison de cystites récidivantes et de syndrome du
côlon irritable.
Par lettres du 14 avril et du 5 mai 2000, puis par
décision du 5 juin suivant, l'assureur a signifié à
l'assurée
son refus de prendre en charge les frais de cette dernière
cure, au vu de l'avis de son médecin-conseil qui estimait
que
celle-ci était en relation directe avec la réserve grevant
les assurances complémentaires.
B.- D.________ a saisi le Tribunal administratif du
canton de Genève du litige qui l'opposait à son assureur.
Par
arrêt du 24 avril 2001, communiqué le 30 avril suivant,
cette
autorité a rejeté la demande de prise en charge des frais de
cure litigieux, au motif que l'affection justifiant celle-ci
tombait sous le coup de la réserve instituée par l'assureur.
C.- La demanderesse exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annula-
tion et à ce que X.________ soit condamnée à prendre en char-
ge, à hauteur des montants prévus par les assurances complé-
mentaires, les frais de la cure thermale qu'elle a effectuée
en 2000 à Châtel-Guyon.
Une réponse n'a pas été requise.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Le litige relatif à des prétentions fondées sur
l'assurance complémentaire à l'assurance maladie proposée
par
une caisse-maladie constitue une contestation civile portant
sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ
(ATF 124 III 44 consid. 1a/aa p. 46, 229 consid. 2b p. 232).
Contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ,
l'arrêt entrepris ne constate pas si la valeur litigieuse
exigée par l'art. 46 OJ est atteinte, pas plus que la
demande
adressée au Tribunal administratif, qui ne contient au demeu-
rant aucune indication sur la valeur des droits contestés.
La
recourante n'a pas non plus indiqué dans son écriture, con-
formément à l'art. 55 al. 1 let. a OJ, que la valeur liti-
gieuse était atteinte, se contentant de dire que celle-ci
était indéterminée. Cette omission affecte la recevabilité
du
recours en réforme, à moins que cette valeur puisse être cal-
culée aisément et avec certitude sur le vu des pièces du dos-
sier (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493 ss et les arrêts
cités).
Or, il résulte des conditions spéciales pour les as-
surances complémentaires Uno et Quadra que l'assureur prend
en charge les frais relatifs à une cure balnéaire prescrite
par un médecin jusqu'à concurrence de 60 fr. par jour, soit
120 fr. au total. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'en
1997
et 1998, l'assureur a assumé les frais de cure de l'assurée
à
concurrence de ce dernier montant. Dès lors que la
recourante
conclut à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en char-
ge, à hauteur des montants prévus par les assurances complé-
mentaires, les frais de la cure thermale qu'elle a effectuée
en 2000 à Châtel-Guyon - laquelle a duré trois semaines
selon
l'ordonnance de son médecin -, la valeur minimale de 8'000
fr. prescrite par l'art. 46 OJ n'apparaît pas atteinte (120
fr. x 21 jours = 2'520 fr.). Le recours en réforme doit par
conséquent être déclaré irrecevable.
Une conversion en un recours de droit public ne sau-
rait être prise en considération, l'acte de recours n'étant
pas motivé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127
I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I
71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts ci-
tés).
2.- Vu ce qui précède, les frais judiciaires seront
supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse
n'ayant pas été requise.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 750 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal administratif du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 2 novembre 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,