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31/10/2001 | SUISSE | N°2P.183/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2001, 2P.183/2001


«/2»
2P.183/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

31 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, Pré-
sident, Yersin et Meylan, Juge suppléant. Greffier: M. Dubey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 22 mai 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans l

a cause qui oppose le recourant au
Département de justice et police et des transports du canton
de G e n è v e;

(art....

«/2»
2P.183/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

31 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, Pré-
sident, Yersin et Meylan, Juge suppléant. Greffier: M. Dubey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 22 mai 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au
Département de justice et police et des transports du canton
de G e n è v e;

(art. 9 et 27 Cst.; autorisation d'exploiter un dancing)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 12 janvier 2001, le Département
de justice et police et des transports du canton de Genève
(ci-après: le Département) a refusé d'octroyer à X.________
l'autorisation d'exploiter un dancing à la rue de la
Z.________ Genève, considérant que le requérant n'était pas
en mesure de gérer de manière personnelle et effective l'éta-
blissement en raison de son occupation à plein temps de cui-
sinier pour la société Y.________ de Vésenaz.

Le 29 janvier 2001, X.________ a demandé au Départe-
ment de reconsidérer sa décision au motif qu'il travaillait
dorénavant pour la société Y.________ à Carouge du lundi au
vendredi entre 7h00 et 16h00; il s'était ainsi rapproché du
dancing en cause de sorte que l'autorisation d'exploitation
pouvait lui être accordée.

Par décision du 2 février 2001, constatant que l'in-
téressé conservait un emploi à plein temps, le Département a
refusé d'entrer en matière sur cette demande.

B.- Le 14 février 2001, X.________ a interjeté re-
cours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du
Département du 12 janvier 2001. Lors de la comparution per-
sonnelle du 11 mai 2001, il a exposé au Tribunal administra-
tif son emploi du temps hebdomadaire.

Par arrêt du 22 mai 2001, le Tribunal administratif
a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la lé-
gislation du canton de Genève interdisait à l'exploitant,
qui
devait être titulaire d'un certificat de capacité, de servir
de prête-nom en l'obligeant à gérer l'établissement de façon

personnelle et effective. L'activité exercée à plein temps
par l'intéressé pour la société Y.________ ne lui permettait
pas d'assurer une présence régulière et suffisante pour res-
pecter cette obligation, notamment aux heures les plus tardi-
ves, particulièrement sensibles pour l'ordre public du fait
d'une fréquentation plus élevée et de la consommation accrue
d'alcool.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 9 et 27 Cst., X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mai 2001.

Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt atta-
qué. Le Département conclut au rejet du recours sous suite
de
frais.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Déposé en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public et qui
touche le recourant dans ses intérêts juridiquement
protégés,
le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

b) Dans un recours de droit public, les arguments
développés par l'intéressé qui reposent sur des éléments de
fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale sont
en principe irrecevables. En outre, dans un recours pour ar-
bitraire, l'allégation de faits nouveaux est en général inad-
missible, car une autorité ne saurait se voir reprocher de
n'avoir pas tenu compte de faits qui ne lui ont pas été sou-
mis. Cela signifie que, pour vérifier si le droit a ou non
été appliqué de manière arbitraire, le Tribunal fédéral se

fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt
attaqué, à moins que l'autorité cantonale n'ait constaté les
faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la
Constitution. Toutefois, l'allégation de faits nouveaux est
exceptionnellement autorisée notamment lorsque seule la moti-
vation de la décision attaquée suscite la présentation de
ces
faits (ATF 118 Ia 369 consid. 4d p. 371-372, 20 consid. 5a
p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a et
les arrêts cités; Walter Kälin, Das Verfahren der staats-
rechtlichen Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 369-371).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être
appréciés les moyens soulevés par le recourant.

2.- Le recourant soutient que le Tribunal adminis-
tratif a appliqué de manière arbitraire le droit cantonal en
confirmant qu'il ne pourrait de toute évidence pas assumer
une présence régulière et suffisante pour respecter l'exi-
gence d'une gestion personnelle et effective.

a) Une décision est arbitraire selon la jurispru-
dence portant sur l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement
une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscu-
té, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sen-
timent de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, voire
serait préférable. Le Tribunal fédéral n'invalide la
solution
retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoute-
nable, en contradiction manifeste avec la situation de fait
ou adoptée sans motifs objectifs; il ne substitue pas sa pro-
pre appréciation à celle du juge du fond. En outre, il ne
suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit ar-
bitraire; il faut encore que celle-ci apparaisse
insoutenable
dans son résultat (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168
consid. 3a p. 170).

b) En vertu de l'art. 5 de la loi genevoise du
17 décembre 1987 sur la restauration, le débit de boissons
et
l'hébergement (ci-après: LRDBH), l'autorisation d'exploiter
est délivrée, entre autres exigences, à condition que le re-
quérant offre toute garantie, compte tenu notamment de son
lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité,
d'une exploitation personnelle et effective de l'établisse-
ment (al. 1 lettre e). L'exploitant doit gérer l'établisse-
ment de façon personnelle et effective (art. 21 al. 1
LRDBH).
Il peut être autorisé à exploiter au maximum trois établisse-
ments, pour autant qu'ils soient situés à proximité les uns
des autres (art. 31 du règlement genevois d'exécution du
31 août 1988 de la loi sur la restauration, le débit de bois-
sons et l'hébergement; ci-après: RLRDBH). D'une manière géné-
rale, il est interdit au titulaire d'un certificat de capaci-
té de servir de prête-nom pour l'exploitation d'un établisse-
ment (art. 12 LRDBH).

c) Selon ses déclarations en comparution personnelle
devant l'autorité intimée, à l'exception du "week-end", où
il
reste jusqu'à l'heure de fermeture du dancing (5h00), le re-
courant n'est présent qu'une heure et demie par soir et
quitte l'établissement "au moment où les clients commencent
à
arriver". L'affirmation selon laquelle il assisterait à la
fermeture le jeudi soir également est énoncée pour la pre-
mière fois en procédure devant l'instance de céans; elle est
donc irrecevable. Dans la répartition des tâches, il
s'occupe
des boissons alors que son associé, propriétaire du local
mais dépourvu de certificat de capacité, se charge de la ges-
tion du personnel et de la sécurité à l'entrée de l'établis-
sement. Il résulte de ces déclarations que le recourant n'as-
sure, en semaine, qu'une présence de durée limitée aux mo-
ments les moins sensibles puisque, de son propre aveu, il
quitte l'établissement lorsque les clients commencent à arri-
ver, en particulier le jeudi soir, premier jour de plus
grande affluence en semaine, et qu'il se décharge des tâches

les plus délicates, gestion du personnel et sécurité, sur
son
associé. Dans ces conditions, il est établi que le recourant
n'exerce pas une gestion effective et personnelle de l'éta-
blissement et que s'il en est ainsi, c'est principalement en
raison de son activité lucrative à plein temps auprès de la
société Y.________. C'est en vain que le recourant invoque
l'art. 31 al. 1 RLRDBH, l'exploitation simultanée de trois
établissements supposant également une gestion personnelle
et
effective, exigence qu'il ne parvient précisément pas à sa-
tisfaire. Enfin, le recourant n'étant pas gérant, il ne sau-
rait se prévaloir du fait que "la police genevoise et même
le
Département semblent entièrement s'accommoder" de la manière
dont il s'occupait de l'établissement. Par conséquent, en
confirmant que le recourant ne jouissait pas de la disponibi-
lité nécessaire pour exercer la gestion personnelle et effec-
tive de l'établissement, le Tribunal administratif n'a pas
appliqué de manière arbitraire le droit cantonal.

3.- Le recourant soutient que l'arrêt attaqué porte
une atteinte disproportionnée à sa liberté économique telle
que garantie par l'art. 27 Cst. Selon lui, le Tribunal admi-
nistratif aurait pu concevoir de "délivrer une autorisation
d'exploitation à titre d'essai" ou encore "de la soumettre à
certaines conditions subordonnées au contrôle du Départe-
ment".

a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est
garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de
la profession, le libre accès à une activité économique lu-
crative privée et son libre exercice (al. 2). Aux termes de
l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamen-
tal doit être proportionnée au but visé. Le principe de la
proportionnalité exige notamment qu'entre plusieurs moyens
adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins
grave aux intérêts privés (cf. ATF 125 I 474 consid. 3 p.
482
et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il a été établi que le recourant
exerce une activité diurne à plein temps qui l'empêche de
bénéficier du temps nécessaire à l'exercice d'une gestion
personnelle et effective de l'établissement. Dans ces cir-
constances, on ne voit pas, et le recourant ne l'expose pas
non plus, quel sens pourrait revêtir une autorisation à l'es-
sai ou assortie de conditions qui permettrait de concilier
l'exercice d'une activité diurne à plein temps et le but
visé
dont l'intérêt public n'est par ailleurs pas contesté par le
recourant. Par conséquent, en confirmant le refus d'octroyer
l'autorisation d'exploiter, le Tribunal administratif n'a
violé ni la liberté économique du recourant ni le principe
de
proportionnalité.

4.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Département de justice et police et
des transports et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

_____________

Lausanne, le 31 octobre 2001
DCE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.183/2001
Date de la décision : 31/10/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-31;2p.183.2001 ?
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