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31/10/2001 | SUISSE | N°1A.27/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2001, 1A.27/2001


«AZA 1/2»

1A.27/2001
1P.77/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
******************************************

31 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Kurz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
et de droit public formé par

A c t i o n P a t r i m o i n e V i v a n t et C o m i t é
de d é f e n s e d e s C o n t a m i n e s, associations
ayant leur siège à Genève, Marcelle B e f f

a, Jean et Marie
Rose B r u s a, à Genève, tous représentés par Me Jocelyne
Deville-Chavanne, avocate à Genève...

«AZA 1/2»

1A.27/2001
1P.77/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
******************************************

31 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Kurz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
et de droit public formé par

A c t i o n P a t r i m o i n e V i v a n t et C o m i t é
de d é f e n s e d e s C o n t a m i n e s, associations
ayant leur siège à Genève, Marcelle B e f f a, Jean et Marie
Rose B r u s a, à Genève, tous représentés par Me Jocelyne
Deville-Chavanne, avocate à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 par le Tribunal administra-
tif de la République et canton de Genève, dans la cause qui
oppose le premier des recourants à Gesval, gestion de valeurs
immobilières S.A., représentée par Me François Bolsterli,
avocat à Genève, ainsi qu'au Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement du canton de Genève;

(art. 35 LAT)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 11 octobre 1999, le Département genevois de
l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le
DAEL) a délivré à la société Gesval, Gestion de Valeurs Immo-
bilières S.A. (ci-après: Gesval), l'autorisation de démolir
l'immeuble de la clinique de Bois-Gentil et d'ériger un nou-
veau bâtiment destiné au logement, sur les parcelles n° 1245
et 2036 de la commune de Genève, section Eaux-Vives.

B.- Le 8 novembre 1999, Action Patrimoine Vivant
(ci-après: APV), association genevoise ayant pour but la dé-
fense du patrimoine architectural et des sites genevois, a
saisi la Commission cantonale de recours en matière de cons-
tructions (ci-après: la commission). Les parcelles en cause
étaient comprises dans le plan d'aménagement n° 21795 adopté
par le Conseil municipal, puis, le 14 janvier 1949, par le
Conseil d'Etat genevois, et qui prévoyait le maintien du bâ-
timent de la clinique. Ce plan, devenu plan localisé de quar-
tier, était compris dans un plan d'extension de 1952. Le 11
septembre 1970, le Grand Conseil genevois avait abrogé ce
plan d'extension, afin de permettre la démolition de la vil-
la, mais le plan d'aménagement de 1949 n'en subsistait pas
moins, et s'opposait à la démolition de cette villa, qui fai-
sait par ailleurs l'objet d'une demande de classement.

Le 16 décembre 1999, la Ville de Genève, auteur d'un
préavis négatif, a déclaré intervenir dans la procédure. A
l'instar d'APV, elle soutenait qu'il eût fallu, pour
admettre
le projet, modifier non seulement le plan d'extension de
1952, mais aussi le plan d'aménagement de 1949.

C.- Par décision du 23 juin 2000, la commission, ad-
mettant l'intervention de la Ville de Genève, a annulé les
autorisations de démolir et de construire. Le plan d'aménage-

ment de 1949, devenu automatiquement plan localisé de quar-
tier (ci-après: PLQ) en vertu de la loi genevoise sur l'ex-
tension des voies de communication et l'aménagement des quar-
tiers ou localités de 1987 (LEXT), était en vigueur tant
qu'il n'avait pas été abrogé par une décision subséquente du
Conseil d'Etat, par parallélisme des formes. La loi du 11
septembre 1970, abrogeant partiellement le plan déclaré d'ex-
tension en 1952, était sans effet quant au plan
d'aménagement
de 1949, qui imposait le maintien de la villa.

D.- Gesval a recouru le 22 juillet 2000 auprès du
Tribunal administratif genevois. Le plan de 1949 avait été
déclaré plan d'extension en 1952 par le Grand Conseil, afin
de lui donner force obligatoire. L'abrogation partielle du
11
septembre 1970, qui retirait du plan d'extension la parcelle
n° 1245, avait pour effet de supprimer cette force obligatoi-
re, en créant en outre des servitudes en faveur de l'Etat de
Genève afin de définir précisément l'implantation et les for-
mes d'un nouveau bâtiment. Le plan de 1949, qui ne répondait
d'ailleurs pas aux exigences de la LAT, était sans effet
quant à la parcelle n° 1245. Gesval invoquait également la
protection de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire.

APV et la Ville de Genève se sont opposées au re-
cours. Le DAEL a conclu à son admission.

Le 1er novembre 2000, le Conseil d'Etat a rejeté la
requête d'APV tendant au classement de la clinique de Bois-
Gentil.

E.- Par arrêt du 5 décembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif a admis le recours formé par Gesval et annulé la
décision de la commission du 23 juin 2000. En vertu de
l'art.
35 LAT, les plans d'aménagement non approuvés par l'autorité
compétente perdaient leur validité dès le 1er janvier 1988,
le périmètre concerné se trouvant régi par les mesures intro-

ductives prises en vertu de l'art. 36 LAT. L'art. 39 LEXT
prévoyait certes que les plans d'aménagement adoptés en
vertu
de la loi de 1900 étaient transformés en PLQ, sans mise à
l'enquête. Il ne s'agissait toutefois pas d'une approbation
générale, mais d'une simple adaptation terminologique, sans
que la conformité des plans à la LAT n'ait été examinée, com-
me l'exige l'art. 35 al. 3 LAT. L'art. 39 LEXT ne prévoyait
rien pour les plans adoptés selon la loi de 1929, et le
Grand
Conseil ne pouvait être considéré comme autorité compétente,
s'agissant des plans précédemment adoptés par le Conseil
d'Etat. Faute d'approbation, le plan de 1949 était caduc,
sans qu'il y ait lieu d'examiner sa conformité à la LAT. Le
Tribunal administratif a par ailleurs écarté la Ville de
Genève de la procédure: elle était intervenue indûment
devant
la commission, sans avoir recouru dans le délai contre les
décisions du DAEL. Un droit d'intervention n'existait, selon
le droit cantonal, qu'en cas de recours contre le refus
d'une
autorisation.

F.- Par acte du 31 janvier 2001, APV, le Comité de
défense des Contamines (CdC), Marcelle Beffa, les époux Jean
et Marie Rose Brusa forment un recours de droit public et de
droit administratif contre cet arrêt. Ils demandent au Tribu-
nal fédéral de dire que le PLQ n° 21795 est toujours en vi-
gueur et de confirmer la décision de la commission.
Invoquant
l'art. 4 aCst., APV se plaint d'arbitraire et d'une
violation
notamment de l'art. 35 al. 3 LAT en relevant que la solution
adoptée par le Tribunal administratif aurait pour effet de
rendre caduc l'ensemble des plans de zone applicables à la
Ville de Genève, adoptés avant l'entrée en vigueur de la
LAT.
Les recourants CdC (qui regroupe des habitants du quartier
des Contamines à l'intérieur du périmètre du PLQ, et créé en
1996 pour lancer un référendum contre la modification par-
tielle de ce plan), Marcelle Beffa (habitante à proximité de
la villa) et les époux Brusa (propriétaires d'un appartement
dans l'immeuble jouxtant les parcelles), exposent avoir re-

couru le 15 novembre 1999 contre les autorisations de
démolir
et de construire, et se plaignent de ce qu'aucune suite
n'ait
été donnée à leurs recours. Les recourants demandent l'effet
suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle
du
1er mars 2001.

Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer.
Gesval conclut à l'irrecevabilité du recours de droit admi-
nistratif et au rejet des recours, dans la mesure où ils se-
raient recevables. Le DAEL conclut à l'irrecevabilité des re-
cours, subsidiairement à leur rejet. L'Office fédéral du dé-
veloppement territorial et l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage se sont brièvement
déterminés,
et les parties ont eu l'occasion de répliquer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office la quali-
fication juridique et la recevabilité des recours de droit
public et de droit administratif (ATF 127 I 92 consid. 1 et
les arrêts cités).

a) Lorsque les recours de droit public et de droit
administratif sont, comme en l'espèce, présentés dans un
même
mémoire (ATF 126 I 50 consid. 1 p. 52), le recourant doit
fournir une motivation distincte et suffisante pour chacun
de
ces recours. En l'occurrence, les recourants présentent dif-
férents moyens, mais ne précisent nullement à quelle voie de
droit chacun d'eux est rattaché. Cela empêche la cour de cé-
ans d'examiner si les griefs soulevés satisfont aux
exigences
des art. 90 al. 1 let. b, respectivement 108 al. 3 OJ.

b) Par ailleurs, les conclusions présentées sont
également mélangées, alors qu'elles vont au-delà de la
simple

cassation de l'arrêt attaqué, et sont, s'agissant du recours
de droit public, irrecevables.

c) Il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences de
ces irrégularités, car le recours doit de toute façon être
déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, comme
cela est relevé ci-après.

2.- a) Outre APV, destinataire de l'arrêt attaqué,
les auteurs des recours sont le Comité de défense des Conta-
mines, (association ayant pour but statutaire la
préservation
de l'aspect du quartier des Contamines, en particulier du pé-
rimètre couvert par le PLQ 21795, en s'opposant à toute modi-
fication de ce plan), ainsi que des propriétaires et habi-
tants de ce secteur. Or, il apparaît d'emblée que ces person-
nes n'ont guère participé à la procédure devant le Tribunal
administratif. Ils se plaignent eux-mêmes de ce qu'aucune dé-
cision n'a été rendue par la commission au sujet de leurs re-
cours et font valoir, à ce sujet, un déni de justice formel.
Ils auraient certes qualité pour soulever un tel grief, pour
autant toutefois qu'il soit directement dirigé contre la der-
nière instance cantonale. Or, les recourants ne se sont pas
plaints du déni de justice reproché à la commission devant
la
cour cantonale; ils ne sauraient dès lors reprocher à cette
dernière de ne pas les avoir admis à la procédure de
recours.
Faute d'épuisement des instances (art. 86 OJ), leur recours
-
vraisemblablement de droit public sur ce point - est irrece-
vable. A supposer que les recourants précités entendent par-
tager avec APV l'argumentation soulevée sur le fond (comme
cela est relevé ci-dessus, le recours n'indique pas claire-
ment quels sont les griefs soulevés par les différents recou-
rants), le recours - qu'il soit de droit administratif ou de
droit public - serait également irrecevable puisque les re-
courants ne sont pas destinataires de l'arrêt attaqué.

b) Il reste à examiner si APV, destinataire de
l'arrêt attaqué, a qualité pour agir sur le fond. Pour l'es-
sentiel, son argumentation est fondée sur l'application de
l'art. 35 al. 3 LAT, soit sur la caducité du PLQ 21795. Diri-
gé contre l'octroi d'une autorisation de démolir et de cons-
truire en zone à bâtir, le recours ne porte pas sur les ques-
tions énumérées à l'art. 34 al. 1 LAT ni, directement, sur
des points relatifs à la protection de l'environnement ou à
la protection contre le bruit. La recourante soutient certes
que cette protection ne serait plus assurée si la solution
adoptée par le Tribunal administratif devait être confirmée,
mais elle voit dans cet arrêt un effet général, analogue à
une mesure de planification, qu'il ne possède manifestement
pas (cf. consid. dd ci-dessous). Seul est par conséquent ou-
vert le recours de droit public (art. 34 al. 3 LAT), et la
qualité pour agir de la recourante doit être examinée sous
l'angle de l'art. 88 OJ.

aa) Selon cette disposition, ont qualité pour former
un recours de droit public les particuliers ou les collecti-
vités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale.

En matière d'autorisation de construire, le Tribunal
fédéral ne reconnaît la qualité pour recourir qu'aux person-
nes - notamment les voisins - qui invoquent la violation de
dispositions du droit des constructions destinées à les pro-
téger ou édictées à la fois dans l'intérêt public et dans
leur propre intérêt. Ces personnes doivent en outre se trou-
ver dans le champ de protection des dispositions dont elles
allèguent la violation, et être touchées par les effets pré-
tendument illicites de la construction ou de l'installation
litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts ci-
tés; 127 I 44 consid. 2c p. 46). La jurisprudence constante
ne permet pas, en revanche, de se prévaloir des principes
généraux de la planification, des prescriptions sur la pro-

tection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid.
2a
p. 437) et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid.
1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90) qui tendent exclusive-
ment à préserver l'intérêt public. Les voisins peuvent, en
revanche, invoquer les prescriptions relatives aux
distances,
aux dimensions des bâtiments et à la densité des construc-
tions, qui sont des règles mixtes (ATF 118 Ia 232 consid. 1b
p. 235).

bb) Gesval soutient que le recours d'APV aurait dû
être déclaré irrecevable: l'art. 145 al. 3 LCI, dans sa te-
neur jusqu'au 1er janvier 2000, ne reconnaissait la qualité
pour recourir aux associations d'importance cantonale qu'à
l'encontre de certaines décisions limitativement énumérées,
ayant pour objet des immeubles situés en zone protégée, dans
un plan de site ou au bénéfice d'une dérogation, hypothèses
non réalisées en l'espèce. La Commission LCI - et, à sa sui-
te, la cour cantonale - aurait appliqué à tort, par anticipa-
tion, la nouvelle teneur de l'art. 145 al. 3 LCI. Gesval en
déduit que le présent recours devrait être rejeté, afin de
réparer cette irrégularité. Cet argument ne peut être suivi:
l'objet du recours est un arrêt cantonal à l'occasion duquel
la qualité pour agir de APV a été admise. Compte tenu du pou-
voir d'examen et de décision du Tribunal fédéral, saisi d'un
recours de droit public, il
n'appartient pas à la cour de cé-
ans de réparer une irrégularité qui ne lui est pas valable-
ment soumise. Par ailleurs, la qualité pour agir par la voie
du recours de droit public se détermine exclusivement selon
l'art. 88 OJ; il importe peu à cet égard dans quelle mesure
la qualité de partie a pu être reconnue - éventuellement à
tort - en procédure cantonale (ATF 126 I 43 consid. 1a
p. 44).

cc) Une association jouissant de la personnalité ju-
ridique est autorisée à recourir sans être elle-même touchée
par l'acte attaqué, à condition que ses membres aient indivi-

duellement qualité pour agir, que la défense de leurs inté-
rêts constitutionnellement protégés figure parmi ses buts
statutaires et qu'enfin l'acte lèse objectivement les
membres
dans leur majorité ou du moins en grand nombre (ATF 122 I 90
consid. 2c, 119 Ia 197 consid. 1c/bb, 114 Ia 452 p. 456 con-
sid. bb).

Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Se-
lon ses statuts, APV a pour but la protection et la mise en
valeur du patrimoine architectural genevois et des sites du
canton dignes de protection. Elle s'efforce de prévenir les
atteintes portées à ce patrimoine, notamment par des mesures
d'information, des interventions auprès des propriétaires et
des propositions de mesures de protection; elle veille au
respect des mesures de planification et des normes applica-
bles et recourt, le cas échéant, contre les autorisations de
construire ou de démolir. Son activité s'étend ainsi au can-
ton de Genève dans son ensemble, sans être limitée à la sau-
vegarde d'un bâtiment spécifique ou d'un quartier particu-
lier. Toute personne physique ou groupement se préoccupant
du
même objectif peut y adhérer. On ne saurait admettre, dans
ces conditions, qu'un grand nombre des membres de l'associa-
tion soit concrètement touché par l'autorisation de démolir
le bâtiment de la clinique de Bois-Gentil et de
reconstruire,
à sa place, un immeuble d'habitation. Il n'est pas prétendu,
en particulier, qu'un certain nombre de membres de l'associa-
tion soient des voisins des parcelles litigieuses. Ainsi, la
démolition et la construction projetées ne porteront aucune
atteinte à la situation juridique de l'association
recourante
ou de ses membres; celle-ci agit clairement dans l'intérêt
général. L'essentiel du recours n'est d'ailleurs pas motivé
par la nécessité de conserver l'immeuble de la clinique de
Bois-Gentil, mais par le souci d'éviter que la planification
en vigueur dans la ville de Genève ne soit déclarée caduque
dans son ensemble. L'intervention de APV apparaît ainsi
comme
une véritable action populaire, dans l'intérêt de la loi, ce
qui ne suffit pas à fonder sa qualité pour recourir. Le
grief
d'arbitraire ne saurait, lui non plus, fournir une légitima-
tion suffisante (ATF 126 I 80).

dd) APV soutient que l'acte attaqué serait de portée
générale, car il aurait pour effet de déclarer caduque la
plupart des plans applicables à la ville de Genève, en parti-
culier les plans de zone. Il en résulterait que APV serait
privée, à l'avenir, du droit de recourir contre des autorisa-
tions de construire ou de démolir en invoquant le respect de
cette planification.

L'arrêt attaqué n'a toutefois pas la portée que lui
prête la recourante. Il s'agit en effet uniquement du réta-
blissement, par la cour cantonale, d'une autorisation de dé-
molir et de construire, sur des parcelles déterminées. La
force de chose jugée de l'arrêt est limitée à cet objet par-
ticulier. Le cas échéant, la recourante aura - dans les limi-
tes de sa qualité pour agir - la faculté de recourir à l'oc-
casion d'une autorisation ultérieure, en invoquant le
respect
de la planification qui devrait, selon elle, s'appliquer. La
qualité pour recourir ne saurait donc être admise sur cette
base.

3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
public et de droit administratif apparaît irrecevable. Un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 156 l. 1 OJ). L'intimée Gesval, qui obtient
gain de cause et a procédé avec un avocat, a droit à une in-
demnité de dépens, à la charge solidaire des recourants.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare irrecevable le recours de droit public et
de droit administratif.

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 5000 fr.

3. Alloue à l'intimée Gesval S.A., Gestion de
Valeurs Immobilières SA, une indemnité de dépens de 2'500
fr., à la charge solidaire des recourants.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Département de l'aménagement, de l'é-
quipement et du logement et au Tribunal administratif du can-
ton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage.

__________

Lausanne, le 31 octobre 2001
KUR/vlc

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.27/2001
Date de la décision : 31/10/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-31;1a.27.2001 ?
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