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30/10/2001 | SUISSE | N°C.55/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2001, C.55/01


«AZA 7»
C 55/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier: M. Berthoud

Arrêt du 30 octobre 2001

dans la cause

Service de l'emploi du canton de Vaud, rue Marterey 5,
1014 Lausanne, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Maître Jacques Descloux,
avocat, avenue du 1er-Mars 33, 2001 Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Alors qu'il était au chômage, B.________ a
décidé de

suivre deux stages dans l'hôtellerie, qu'il a
effectués entre les mois de janvier et de mai 1997. Les
rémunérations perçues durant ...

«AZA 7»
C 55/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier: M. Berthoud

Arrêt du 30 octobre 2001

dans la cause

Service de l'emploi du canton de Vaud, rue Marterey 5,
1014 Lausanne, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Maître Jacques Descloux,
avocat, avenue du 1er-Mars 33, 2001 Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Alors qu'il était au chômage, B.________ a
décidé de suivre deux stages dans l'hôtellerie, qu'il a
effectués entre les mois de janvier et de mai 1997. Les
rémunérations perçues durant cette période n'ont cependant
pas été conformes aux usages professionnels et locaux, si
bien que l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage a
statué que le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage

devait être calculé par rapport à un salaire moyen d'une
personne de qualification équivalente dans l'hôtellerie et
non pas en se fondant sur son salaire de stagiaire.
Au cours de la procédure de recours qui s'en est sui-
vie, l'assuré s'est plaint d'avoir reçu un renseignement
erroné de la part des organes de l'assurance-chômage quant
à l'étendue de son indemnisation durant ses stages. Après
diverses péripéties juridiques, le Tribunal fédéral des
assurances a, par arrêt du 11 mars 1999 (C 217/98), confir-
mé le principe de l'instruction de cette question.

b) Le Service de l'emploi du canton de Vaud (le ser-
vice de l'emploi) a interrogé X.________, responsable de
l'Office régional de placement de Lausanne (l'office de
placement), afin de savoir si l'assuré avait reçu un ren-
seignement erroné dudit office quant à l'étendue de son
indemnisation par l'assurance-chômage durant ses stages
auprès de deux hôtels. Le fonctionnaire prénommé a répondu
aux diverses questions qui lui étaient posées, par lettre
du 28 mai 1999; l'assuré s'est ensuite déterminé à son
tour, le 30 juin 1999.
Par décision du 11 novembre 1999, le service de l'em-
ploi a nié le droit de B.________ a l'indemnité de chômage
pour les périodes allant du 15 au 20 janvier 1997 et du
1er février au 15 mai 1997.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au service de
l'emploi pour nouvelle décision sur son droit à
l'indemnité.
Par jugement du 1er février 2001, la juridiction can-
tonale a admis le recours et annulé la décision du 11 no-
vembre 1999.

C.- Le service de l'emploi interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion, en concluant au rétablissement de sa décision.
L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de
dépens. Tandis que la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage s'en remet à justice, le Secrétariat d'Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- A moins que l'assuré ne le demande, les organes de
l'assurance-chômage ne sont pas tenus de le renseigner ou
de le rendre attentif à des désavantages qu'il peut encou-
rir sur le plan légal. Il convient de déroger à ce principe
lorsque la loi prévoit une obligation d'informer l'assuré
telle qu'elle est ancrée à l'art. 20 al. 4 OACI. Aucune
obligation de renseigner n'ayant été prévue par le légis-
lateur en matière de gain intermédiaire, l'assuré doit
assumer lui-même les conséquences qui résultent de la
législation sur l'assurance-chômage s'il accepte une acti-
vité dont le salaire est inférieur aux usages profession-
nels et locaux (DTA 2000 n° 20 pp. 98-99 consid. 2b).
Dans une autre affaire, la Cour de céans a jugé que
l'art. 24 al. 3 LACI ne fait nullement obligation aux orga-
nes de l'assurance-chômage d'informer d'office les assurés
des conséquences sur leur indemnisation de la prise d'une
activité lucrative indépendante (arrêt non publié L. du
4 juillet 1997, C 181/96, qui concernait une vendeuse rému-
nérée à la commission).

2.- a) A l'appui de sa décision litigieuse du 11 no-
vembre 1999, le service de l'emploi a retenu que l'office
de placement n'avait pas donné de renseignement erroné à
l'intimé et qu'il ne lui avait pas non plus garanti le
versement d'indemnités compensatoires.
De leur côté, les premiers juges ont en revanche con-
sidéré que l'office de placement avait donné des assurances
concrètes à l'intimé, sur la base desquelles ce dernier

avait pu admettre qu'il aurait droit à la pleine et entière
compensation des revenus qu'il aurait réalisés dans le
cadre de ses stages hôteliers. En conséquence, la juri-
diction de recours a admis que l'intimé devait être protégé
dans sa bonne foi, aux conditions posées par la jurispru-
dence (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références), de
sorte que son gain intermédiaire, au sens de l'art. 24
al. 3 LACI, devait être calculé sur la base des salaires
qu'il avait effectivement reçus durant ses stages et non
pas en se fondant sur les rémunérations conformes aux usa-
ges professionnels et locaux.

b) S'il est certes établi que le responsable de l'of-
fice de placement a bien encouragé l'intimé à suivre un
stage hôtelier (voir ses déclarations du 18 août 1997), il
n'a toutefois pas garanti à l'intimé qu'il bénéficierait à
cette occasion d'une compensation de sa perte de gain. Ses
propos, tels qu'ils ressortent de ses déclarations des
18 août 1997 et 28 mai 1999, sont à cet égard manifestement
trop imprécis pour constituer des promesses ou des assuran-
ces contrètes quant à la prise en charge par l'assurance de
la perte de gain consécutive au stage. En outre, il ne
ressort pas des autres pièces du dossier que l'office de
placement aurait donné à l'intimé les assurances que ce
dernier prétend avoir reçues de l'administration quant au
versement des indemnités compensatoires. L'intimé n'a pas
établi la réalité des faits qu'il alléguait. De même, il
n'a pas non plus rendu suffisamment vraisemblable, au degré
de la vraisemblance prépondérante requis par la jurispru-
dence (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et
les références), la version des faits qu'il défendait. Dans
ces conditions, le juge ne saurait admettre, dans le doute
(cf. ATF 126 V 322 consid. 5a), l'existence d'un renseigne-
ment erroné.

c) Se pose finalement la question de savoir si le
responsable de l'office de placement aurait néanmoins dû

informer d'office l'intimé des conséquences sur son indem-
nisation de la prise d'une activité à salaire réduit, dans
la mesure où il savait qu'il allait exercer un stage dans
le but d'acquérir de l'expérience. La réponse découle de la
jurisprudence rappelée au consid. 1 ci-dessus et est néga-
tive. Il s'ensuit que la décision litigieuse était conforme
au droit fédéral, de sorte qu'elle sera rétablie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud du 1er février 2001 est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage et au Secréta-
riat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.55/01
Date de la décision : 30/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-30;c.55.01 ?
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