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30/10/2001 | SUISSE | N°4C.176/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2001, 4C.176/2001


«/2»

4C.176/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

30 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représen-
tés par Me Marcel Heider, avocat à Montreux,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me José
Coret, avocat à Lausanne,> et

C.________, appelé en cause, représenté par Me Laurent
Etter,
avocat à Vevey;

(contrat de cession de commerce)

...

«/2»

4C.176/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

30 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représen-
tés par Me Marcel Heider, avocat à Montreux,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me José
Coret, avocat à Lausanne,
et

C.________, appelé en cause, représenté par Me Laurent
Etter,
avocat à Vevey;

(contrat de cession de commerce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) En 1984, C.________ a repris "X.________",
une boulangerie-pâtisserie, qui comprenait également un
salon
de thé, sise à ... . Une pièce borgne située au niveau de la
rue faisait alors usage de laboratoire de pâtisserie. Dès
son
entrée et sur demande du service communal de l'hygiène,
C.________ y a installé une évacuation mécanique de l'air
vicié en toiture. Devenu propriétaire des locaux en 1986, il
a exploité l"Escale" durant huit ans. Dans le laboratoire,
il
ne préparait que de la marchandise destinée à la vente au
tea-room.

Le 7 février 1992, C.________ a cédé son affaire à
D.________, pâtissier-confiseur, contre un prix de
250 000 fr. Le contrat de remise de commerce alors signé por-
tait sur la cession de "tous les éléments immatériels" se
rattachant au commerce, "notamment le droit au bail, la
clientèle (goodwill), les recettes de fabrication ou tout au-
tre avantage acquis à l'entreprise", ainsi que des machines,
matériel, installations et agencement. Il stipulait en parti-
culier, à l'art. 11, sous le titre liminaire "transfert du
bail et autorisation d'exploiter": "La validité du présent
contrat est subordonnée à: (...)
- l'obtention des autorisations d'exploiter de la part des
autorités compétentes."

Le 30 avril 1992, C.________ a remis à bail à
D.________ le magasin de boulangerie et de pâtisserie, le sa-
lon de thé et le laboratoire, ainsi que les accessoires mobi-
liers figurant sur un inventaire.

D.________ n'a pas utilisé le laboratoire de
"X.________" en tant que tel, mais il en a fait un dépôt de

boissons. Il a concentré sa production à "Y.________", une
autre boulangerie-pâtisserie-tea-room dont il était proprié-
taire et exploitant à ... .

b) Atteint dans sa santé, D.________ a dû interrom-
pre ses activités professionnelles peu après. Il a alors
cédé
"X.________" et "Y.________" à son employé B.________,
boulanger de formation, et à A.________, épouse de ce der-
nier. Le 20 octobre 1992, les parties ont passé deux
contrats
de remise de commerce. Le prix de "X.________" a été fixé à
250 000 fr., celui de "Y.________" à 350 000 fr. Les clauses
des conventions sont pratiquement identiques à celles du con-
trat conclu entre C.________ et D.________. Selon l'art. 11
de la convention concernant "X.________", en particulier, la
validité des contrats est subordonnée à "l'obtention des au-
torisations d'exploiter de la part des autorités compéten-
tes".

Des problèmes ont surgi en relation avec l'utilisa-
tion du laboratoire de "X.________".

Il résulte ainsi d'un procès-verbal d'inspection
du 9 décembre 1992 dressé par le Contrôle des denrées alimen-
taires du Service des abattoirs de ... que l'état actuel du
laboratoire ne permet pas au futur exploitant de l'utiliser
comme local de fabrication notamment en raison du manque de
salubrité des murs et de l'absence d'un système de ventila-
tion du local garantissant une aération suffisante pour le
personnel.

Le 10 décembre 1992, D.________ et C.________ ont
été informés des réserves émises par le Service des abat-
toirs. Celui-ci a informé C.________ qu'il avait visité les
lieux en présence des futurs exploitants, afin d'établir et
de transmettre son préavis au Service de l'Urbanisme. Lors
de
la visite, il avait constaté que le local servant antérieure-

ment comme laboratoire ne permettait pas en son état actuel
d'être utilisé comme tel. Il adressait la liste des travaux
à
effectuer pour que la pièce réponde aux normes en vigueur.

A la même date, le Service des abattoirs de ... a
également transmis aux époux A.________ et B.________ la lis-
te des travaux à effectuer pour que le local utilisé anté-
rieurement comme laboratoire puisse être exploité comme labo-
ratoire de fabrication, avec copie à D.________ et
C.________.

Le 24 décembre 1992, le bail conclu entre
C.________ et D.________ a été cédé aux nouveaux
exploitants.
Ceux-ci ont repris les deux commerces au début du mois de
janvier 1993. Ils ont versé à D.________ la somme totale de
600 000 fr. C.________ a réalisé des travaux de réfection à
"X.________". Les nouveaux exploitants ont pour leur part
modifié les aménagements intérieurs. La fabrication de bou-
langerie et de pâtisserie s'est effectuée au laboratoire du
commerce de ... .

A la fin de l'année 1992, les parties ont établi
deux inventaires. Le montant des marchandises en stock au 31
décembre 1992 à "X.________" a été arrêté à 1574 fr.70, et à
13 823 fr. 65 pour "Y.________". Les nouveaux exploitants
ont
admis devoir verser à D.________ 1644 fr. correspondant à la
caution et à des mensualités de leasing d'un véhicule. Ces
sommes n'ont pas été payées et, le 7 avril 1993, A.________
a
écrit qu'elle et son mari retenaient provisoirement le mon-
tant de l'inventaire, vu l'incertitude dans laquelle ils se
trouvaient au sujet de l'exploitation du commerce de ... .

Le 28 octobre 1993, un permis de construire pour la
mise en conformité du laboratoire de pâtisserie a été
délivré
à C.________. Par lettre du 11 février 1994, la Direction de

l'urbanisme a délivré à B.________ et à A.________ un permis
tolérant l'exploitation du local aux conditions suivantes:

"- dit local est considéré comme "local de petite
production de pain et pâtisserie pour le tea-room
annexe";

- l'emploi de personnel occupé à plein temps est
exclu;

- l'employeur et les membres de sa famille en ligne
directe ont toutefois la possibilité d'y travailler
à temps plein.

De plus, nous vous confirmons que les conditions
précitées seront appliquées à un tiers, si vos
clients remettent leur commerce".

En octobre 1995, le chef de la section technique de
l'inspection cantonale du travail a communiqué à A.________
que le laboratoire de l'établissement de ... ne répondait
pas
à certaines prescriptions cantonales et que " (...) dès
lors,
seuls le patron ou un employé occupé comme postes
temporaires
de travail peuvent y être aménagés (sic). Par poste temporai-
re on entend un travail non permanent avec une partie seule-
ment du travail au laboratoire et une autre partie par exem-
ple à la vente ou au service c'est-à-dire dans un local con-
forme."

B.- a) Par requête de preuve à futur du 4 mai 1993,
A.________ et B.________ ont, notamment, conclu à ce qu'un
expert détermine la moins-value du commerce de ... par rap-
port au prix convenu et détermine la valeur des
installations
et aménagements investis par les requérants dans les locaux
loués.

Dans son rapport du 22 septembre 1993, l'expert dé-
signé a évalué à 107 000 fr. la moins-value du commerce liti-
gieux par rapport au prix convenu.

b) Le 21 novembre 1995, D.________ a assigné
B.________ et A.________ devant la Cour civile du Tribunal
cantonal de l'État de Vaud en paiement de 15 398 fr.35 avec
intérêts à 6 % l'an dès le 15 février 1993, et à 1644 fr.
avec intérêts à 6 % l'an dès le 1er janvier 1993. Les défen-
deurs ont conclu au rejet de l'action et, reconventionnelle-
ment, à ce que le demandeur soit condamné à leur payer
94 938 fr.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 octobre 1992.
Le 21 octobre 1999, ils ont porté leurs conclusions reconven-
tionnelles à 115 938 fr.95.

Par demande complémentaire du 6 septembre 1996,
D.________ a appelé en cause C.________ en concluant qu'il
soit tenu de le relever de toute condamnation en capital,
intérêts, frais ou dépens prononcée contre lui à l'instance
des défendeurs dans le cadre de ce procès. C.________ a
conclu au rejet des conclusions du demandeur.

Par jugement du 10 juillet 2000, la Cour civile a
partiellement admis la demande de D.________ et condamné les
défendeurs à lui payer 16 398 fr.35 avec intérêts à 5 % l'an
dès le 15 février 1993 sur 15 398 fr.35 et avec intérêts à 5
% l'an dès le 9 novembre 1995 sur 1000 fr. Les conclusions
reconventionnelles des défendeurs ainsi que les conclusions
prises contre le dénoncé ont été rejetées.

C.- A.________ et B.________ recourent en réforme
au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juillet 2000.
Leurs conclusions tendent à l'admission de leurs prétentions
à concurrence de 115 938 fr.95 avec intérêts à 5 % l'an dès
le 20 octobre 1993 et à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas
débiteurs de D.________, sa prétention étant éteinte par
compensation. Ils s'en remettent à justice quant à savoir si
l'appelé en cause doit relever le demandeur.

D.________ conclut au rejet du recours.

C.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le
recours et à confirmer le jugement attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Devant la cour cantonale, les défendeurs
faisaient valoir que la validité du contrat du 20 octobre
1992 concernant "X.________" était subordonnée, selon son ar-
ticle 11, à la possibilité d'obtenir les autorisations d'ex-
ploitation, lesquelles n'avaient été que partiellement ac-
cordées. La cour a rejeté le moyen. Elle a considéré que la
clause en question, formulée en termes généraux, réservait
naturellement l'octroi d'une patente, mais qu'on ne pouvait
comprendre dans son libellé une allusion à des conditions
particulières, telles que, par exemple, l'autorisation d'em-
ployer du personnel à plein temps dans le laboratoire. Le
contrat ne présentait aucun indice permettant d'imaginer,
derrière les mots utilisés, une volonté différente de celle
exprimée par écrit. Ces termes, qui n'avaient pas besoin
d'interprétation, correspondaient à la volonté réelle et com-
mune des parties. D'ailleurs, les défendeurs avaient pu ex-
ploiter le commerce dès le début 1993, le permis d'exploiter
ayant été obtenu dès le 29 avril 1994.

b) Invoquant une violation de l'art. 8 CC, les dé-
fendeurs sont d'avis, en bref, que la cour cantonale a inter-
prété de manière erronée la disposition contractuelle préci-
tée en admettant qu'ils auraient accepté sans autre, pour le
prix convenu, la possibilité d'une exploitation réduite. Par-
là, les juges cantonaux auraient violé leur pouvoir d'appré-
ciation des preuves.

c) Le grief doit être écarté. Lorsque, comme en
l'occurrence, la cour cantonale a établi la commune et
réelle
intention des parties, on est en présence d'un point de fait
(ATF 126 III 375 2e/aa et les références) que le Tribunal fé-
déral ne peut revoir en instance de réforme (art. 63 al. 2
OJ). Ce n'est que si cette volonté n'avait pu être établie
que le point de savoir comment les déclarations des parties
auraient dû être comprises par leur destinataire selon le
principe de la confiance aurait dû être élucidé en droit, et
que le Tribunal fédéral aurait pu entrer en matière sur la
pertinence du raisonnement des juges cantonaux à cet égard
(ATF précité).

Certes, la règle selon laquelle le Tribunal fédéral
est lié par les constatations de fait opérées par les juges
cantonaux connaît des exceptions, en particulier lorsqu'une
règle de preuve fédérale a été violée (art. 63 al. 2 OJ),
comme l'art. 8 CC invoqué en l'occurrence. Cette disposition
ne prescrit toutefois pas de quelle manière le juge doit ap-
précier les preuves et sur quelles bases il doit forger sa
conviction (ATF 127 III 248 consid. 3). La question de la ré-
partition du fardeau de la preuve devient sans objet
lorsque,
et c'est le cas en l'espèce, l'appréciation des preuves con-
vainc le juge que le fait litigieux - ici la volonté des par-
ties de subordonner la validité du contrat à l'obtention des
autorisations officielles sans autre exigence plus précise -
est établi (ATF 119 III 103).

3.- a) Devant la cour cantonale, les défendeurs ont
également soutenu que l'impossibilité d'utiliser le labora-
toire de production, sauf dans une mesure restreinte, consti-
tuait un défaut de la chose vendue, justifiant une
diminution
de prix. La cour cantonale a rejeté le moyen. Elle a retenu
que rien n'attestait dans l'état de fait que le demandeur se
soit exprimé sur une quelconque qualité du commerce qu'il en-
tendait remettre. Elle a admis que les défendeurs devaient

connaître les règles de droit public concernant
l'utilisation
de tels locaux ou, à tout le moins, qu'ils devaient se ren-
seigner sur ce point puisqu'ils voulaient changer l'affecta-
tion de la pièce, utilisée par le passé uniquement pour une
production restreinte. Les défendeurs ne pouvaient prétendre
en justice avoir compté sur la possibilité d'affecter un em-
ployé à temps complet dans leur laboratoire.

b) Se fondant toujours sur l'art. 11 du contrat du
20 octobre 1992, les défendeurs soutiennent quant à eux
qu'il
y a bien absence d'une "qualité promise", dans la mesure où
les autorisations administratives partielles délivrées n'as-
surent pas le fonctionnement normal du laboratoire. Ils ajou-
tent, au demeurant, qu'il n'était nul besoin dans le cas par-
ticulier d'être au bénéfice d'une promesse spéciale, puis-
qu'ils n'avaient en vue qu'une utilisation ordinaire. Con-
trairement
à ce qu'ont considéré les premiers juges, il
n'était pas question d'un changement d'affectation de la
pièce, utilisée par le passé pour une production restreinte.
Les acheteurs voulaient pouvoir utiliser le local de façon
normale et sans entrave. S'ils avaient été informés de
l'absence des autorisations nécessaires pour une telle "ex-
ploitation normale", ils n'auraient pas payé le prix
convenu.
Il s'agirait là de l'absence d'une qualité sur laquelle ils
devaient pouvoir compter, constituant un défaut juridique en-
levant à la chose une partie de sa valeur au sens de l'art.
197 CO et justifiant l'action en réduction de prix des défen-
deurs fondée sur l'art. 205 CO.

c) Cette seconde branche du recours est également
mal fondée, pour autant qu'elle soit recevable.

Tout d'abord, on observera que la clause litigieuse
constitue une condition suspensive de la cession de
commerce.
Si celle-ci ne s'était pas réalisée, le contrat ne serait
pas
devenu valide. On a vu que l'absence de réalisation de
ladite

condition n'avait pas été établie. On peut alors se demander
si les défendeurs avaient la faculté, à leur guise, de renon-
cer à leur droit d'invalider le contrat pour non-réalisation
de cette condition et simultanément, d'invoquer la même dis-
position pour fonder une action en réduction de prix. Car si
les "autorisations d'exploiter de la part des autorités com-
pétentes" n'avaient pas été accordées, l'invalidation du con-
trat eût été le seul remède prévu par les parties. Mais il
n'est pas nécessaire de résoudre cette question: en tout
état
de cause, le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.

Ignorant l'art. 63 al. 2 OJ, les défendeurs fondent
leur argumentation sur un état de fait différent que celui
que retient la cour cantonale. Celle-ci a constaté que la
configuration du laboratoire de "X.________" n'était pas
entièrement conforme aux prescriptions de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et de son règlement d'appli-
cation, de sorte qu'il n'était pas possible d'y employer du
personnel à plein temps. Cependant, les juges ont aussi cons-
taté que le vendeur n'avait formulé aucune promesse à cet
égard et que les acheteurs devaient connaître les règles de
droit public concernant l'utilisation de tels locaux ou à
tout le moins qu'ils devaient se renseigner à ce sujet puis-
qu'ils voulaient changer l'affectation de la pièce qui ser-
vait jusque-là uniquement à la réalisation d'une production
restreinte.

La constatation de ce que voulaient les acheteurs
et ce qu'ils connaissaient des dispositions légales applica-
bles appartient au domaine du fait et ne peut être remise en
cause en instance de réforme (ATF 124 III 182 consid. 3 p.
184).

Les défendeurs contestent à tort qu'on puisse leur
faire le reproche de ne s'être pas mieux renseignés sur la
législation applicable au moment de signer le contrat, en

exposant qu'ils ne pouvaient imaginer que le commerce acquis
ne puisse être exploité sans entrave et qu'ils ne devaient
pas s'attendre à des restrictions à ce égard. Le recours a,
sur ce point, un caractère appellatoire. Les intéressés ne
tentent pas de démontrer la fausseté de l'opinion de la cour
cantonale, comme l'art. 55 al. 1 let. c OJ leur en impose
l'obligation. Au demeurant, le reproche que la cour
cantonale
adresse aux défendeurs est lié à la constatation de leur vo-
lonté de modifier l'affectation des locaux, fait qui lie le
Tribunal fédéral en réforme (art. 63 al. 2 OJ).

d) Supposé recevable, le recours devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs retenus par la cour can-
tonale. Il n'est en effet pas établi que les locaux cédés
aient souffert de l'absence de qualités sur lesquelles les
acheteurs devaient pouvoir compter, au sens de l'art. 197
CO.
Avec les premiers juges, on doit admettre qu'ils ne
pouvaient
pas, de bonne foi, compter sur la possibilité d'utiliser les
locaux litigieux sans aucune restriction.

On ajoutera que, dans la mesure où l'absence de
certaines qualités du laboratoire litigieux au regard de la
législation en vigueur aurait pu être considérée comme un dé-
faut, les défendeurs en avaient été avisés avant même de
prendre possession des lieux, soit en décembre 1992 déjà, et
que cela ne les avait pas empêchés de payer le prix convenu
sans émettre de réserve à ce moment-là.

4.- Le recours sera donc rejeté pour autant qu'il
soit recevable. Les recourants supporteront les frais de
justice et verseront une indemnité de dépens au demandeur.
L'appelé en cause, bien qu'invité à procéder devant le Tribu-
nal fédéral, n'a pas droit à une telle indemnité: aucun
motif
d'équité ne justifie de s'écarter de la pratique restrictive
du Tribunal fédéral dans ce domaine (ATF 109 II 144 consid.

4; Geiser, in Prozessieren vor Bundesgericht, par. 1 n.
1.26;
Thomas Hugi Yar, ibidem, par. 7 n. 7.56).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la
charge des défendeurs, débiteurs solidaires;

3. Dit que les défendeurs, solidairement entre eux,
verseront au demandeur une indemnité de 6000 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

_______________

Lausanne, le 30 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président, La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.176/2001
Date de la décision : 30/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-30;4c.176.2001 ?
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