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1P.642/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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30 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat
à
Neuchâtel,
contre
l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause
qui
oppose le recourant à la banque X.________, représentée par
Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel;
(art. 87 OJ)
C o n s i d é r a n t :
Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque
X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ou-
vert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs
autres
prévenus;
Que B.________, invoquant le résultat des auditions
effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa
cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa fa-
veur;
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par
décision du 10 mai 2001;
Que l'arrêt attaqué confirme ce refus;
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier
prononcé;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit
public n'est recevable contre des décisions préjudicielles
ou
incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irrépara-
ble;
Que la décision ayant pour objet de refuser la dis-
jonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du
requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue
donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ
(ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci
n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final fa-
vorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait
pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la
continuation du procès ne constituent pas un préjudice irré-
parable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1
p. 41);
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irreceva-
ble;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Ministère public et à la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 octobre 2001
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant, Le Greffier,