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29/10/2001 | SUISSE | N°U.390/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, U.390/00


«AZA 7»
U 390/00 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

Arrêt du 29 octobre 2001

dans la cause

Les hoirs de feue A.________, soit

1. B.________,

2. C.________,

recourants, tous deux représentés par Maître Catherine
De Preux, avocate, route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assu

rances, Sion

Considérant en fait et en droit :

que A.________, était employée par l'Association
X.________;
qu'à ce titre, elle ...

«AZA 7»
U 390/00 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier: M. Métral

Arrêt du 29 octobre 2001

dans la cause

Les hoirs de feue A.________, soit

1. B.________,

2. C.________,

recourants, tous deux représentés par Maître Catherine
De Preux, avocate, route de Sion 3, 3960 Sierre,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Considérant en fait et en droit :

que A.________, était employée par l'Association
X.________;
qu'à ce titre, elle était assurée contre les accidents
par la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-
après : la Vaudoise), laquelle couvre également son risque
de perte de gain en cas de maladie, en vertu d'un contrat
d'assurance collectif conclu avec son employeur;
que le 23 juin 1996, elle a éprouvé des maux de dos
aigus, qui l'ont amenée à consulter, le lendemain, le doc-
teur D.________, à Sion, lequel diagnostiqua une sciatique
gauche hyperalgique;
qu'un scanner lombaire effectué le 2 juillet 1996
révéla l'existence d'une hernie discale L5-S1 gauche, dont
le traitement nécessita une opération chirurgicale, réali-
sée trois jours plus tard par le docteur E.________, à
Sion;
que A.________, après avoir été totalement incapable
de travailler du 23 juin au 3 novembre 1996, n'a retrouvé
qu'une capacité de travail résiduelle de 50 % depuis le
4 novembre 1996;
que le 8 juillet 1996, elle a déposé une demande de
prestations en cas de maladie à la Vaudoise, qui lui a
versé 700 indemnités journalières;
que par courrier du 2 juin 1998, A.________ a demandé
à la Vaudoise de lui allouer désormais ses prestations en
qualité d'assureur contre les accidents;
qu'elle soutenait être tombée dans un ascenseur, après
que ce dernier eut chuté sur une hauteur de 1 mètre à
1 mètre 50, le 1er juin 1996, et voyait dans cet accident
la cause de ses atteintes à la santé et de son incapacité
de travail depuis le 23 juin 1996;
qu'une expertise médicale fut confiée par la Vaudoise
au docteur F.________, neurologue, afin de déterminer si un
lien pouvait être établi entre l'accident allégué et les
atteintes à la santé de l'assurée;

que sur la base du rapport de l'expert du 20 novembre
1998, la Vaudoise refusa d'intervenir en qualité d'assureur
contre les accidents, par décision du 30 novembre 1998,
confirmée sur opposition le 8 mars 1999;
que par jugement du 23 août 2000, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais rejeta le recours déposé
par l'assurée contre la décision du 8 mars 1999;
que A.________ interjeta un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à ce que soit
constaté son droit à des prestations de la Vaudoise, en
qualité d'assureur-accidents au sens de la LAA;
qu'elle a requis, à titre préalable, la mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise médicale et l'édition des dossiers
des différents assureurs ayant été appelés à intervenir;
que la Vaudoise et la Caisse-Maladie de Nendaz et
Veysonnaz, à laquelle A.________ était également affiliée,
concluent au rejet du recours, alors que l'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
qu'à la suite du décès de A.________, le 21 mars 2001,
ses héritiers, B.________ et C.________, ont repris sa
place dans la présente procédure (art. 6 et 17 al. 3 PCF en
relation avec les art. 40 et 135 OJ; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
p. 342);
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'espèce, notamment en ce qui concerne l'exigence
d'un rapport de causalité naturelle entre les atteintes à
la santé et l'accident assuré, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer;
que les premiers juges, sans se prononcer sur le point
de savoir si un accident s'était réellement produit le
1er juin 1996, ont considéré qu'un lien de causalité natu-
relle entre un tel accident et les atteintes à la santé de
l'assurée était exclu;
qu'ils se sont fondés sur l'expertise du docteur
F.________, à laquelle ils ont à juste titre conféré une

pleine valeur probante (sur les exigences posées par la
jurisprudence en la matière : cf. ATF 125 V 352 consid. 3a
et les références);
qu'en particulier, l'expert, nonobstant les qualifica-
tifs qu'il a utilisés à propos de l'accident - «discret» et
«de peu de gravité» -, destinés à l'opposer aux cas, excep-
tionnels, dans lesquels un traumatisme unique est de nature
à causer une hernie discale (expertise p. 12; cf. également
RAMA 2000 U 379 p. 193 consid. 2a et les arrêts non publiés
cités), a pris pour hypothèse de travail la survenance d'un
accident tel que décrit par l'assurée (expertise, p. 6, 9
et 12);
que d'après l'expert, il est théoriquement possible
que cet accident ait causé l'extrusion de matériel discal à
partir d'un disque préalablement dégénéré;
que toutefois, au vu des circonstances (peu de gravité
de l'accident, longue période écoulée entre la chute de
l'ascenseur et l'exacerbation des douleurs, importance des
altérations dégénératives discales), il convient, toujours
selon l'expert, de nier l'existence d'un lien de causalité
naturelle dans le cas d'espèce, l'hernie discale dont souf-
frait l'assurée ayant existé probablement avant même la
survenance de l'accident allégué;
qu'il ressort de ces indications que le docteur
F.________ considère comme possible, mais très peu vrai-
semblable, que les douleurs et l'incapacité de travail
subies dès le 23 juin 1996 soient en relation avec un acci-
dent;
que, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, le
docteur G.________ ne contredit pas cette opinion, puis-
qu'il considère l'existence d'un lien de causalité naturel-
le comme possible, sans se prononcer de manière plus appro-
fondie (rapport du 11 mai 1998);
que dans ces conditions, il n'est pas établi au degré
de la vraisemblance prépondérante que les douleurs et l'in-
capacité de travail subies depuis le 23 juin 1996 sont en
relation de causalité naturelle avec un accident, sans

qu'il soit utile de procéder aux compléments d'instruction
requis par les recourants,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
à la Caisse-Maladie de Nendaz et Veysonnaz et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.390/00
Date de la décision : 29/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;u.390.00 ?
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