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29/10/2001 | SUISSE | N°P.22/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, P.22/01


«AZA 7»
P 22/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 29 octobre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par décision du 5 janvier 1999, l'Office cantonal
pour les personnes âgées du canton de Genève a informé
B.________, rentier

de l'assurance-invalidité, qu'il avait
droit mensuellement, en 1999, à une prestation complé-
mentaire fédérale de 567 fr. ainsi qu'à ...

«AZA 7»
P 22/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 29 octobre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Par décision du 5 janvier 1999, l'Office cantonal
pour les personnes âgées du canton de Genève a informé
B.________, rentier de l'assurance-invalidité, qu'il avait
droit mensuellement, en 1999, à une prestation complé-
mentaire fédérale de 567 fr. ainsi qu'à une prestation
complémentaire cantonale de 711 fr. Dans cette décision,
l'office a par ailleurs arrêté à 338 fr. le subside mensuel
destiné au paiement de la cotisation à l'assurance-maladie,

en précisant que celui-ci serait versé directement à l'as-
sureur.
Saisie d'une réclamation de l'assuré, l'administration
a confirmé sa position, par décision du 22 mars 1999.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI, en concluant notamment à l'indexation de 1 % de
la prestation complémentaire cantonale, au versement d'une
rente mensuelle de 10 000 fr. non imposable, ainsi que de
dommages-intérêts. Il a par ailleurs contesté le principe
du versement de la subvention de 338 fr. en mains de son
assurance-maladie.
En cours d'instance, l'office cantonal a informé la
commission de recours qu'il avait notifié une nouvelle
décision à l'assuré, le 14 octobre 1999, aux termes de
laquelle la prestation complémentaire cantonale avait été
indexée de 1 % rétroactivement au 1er janvier 1999, à la
suite de l'adoption du budget 1999 par le Grand Conseil.
Par jugement du 28 février 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours dans la mesure où il était receva-
ble.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
requiert l'effet suspensif au recours et la désignation
d'un avocat d'office, alléguant, certificat médical à
l'appui, se trouver dans l'impossibilité de rédiger son
mémoire de recours.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales
n'ont pas été appelés à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le
recours de droit administratif est irrecevable dans la

mesure où il vise l'octroi de prestations complémentaires
de droit cantonal.
Il en va de même des conclusions du recourant portant
sur le versement de dommages-intérêts et d'une rente men-
suelle de 10 000 fr. non imposable, attendu que ces points
n'ont pas fait l'objet de la décision litigieuse (voir
aussi ATF 117 V 353 consid. 3 in fine).
Enfin, la voie du recours de droit administratif au
Tribunal fédéral des assurances n'est pas non plus ouverte,
dans la mesure où le recourant conteste le versement de la
subvention de 338 fr. en mains de son assurance-maladie. En
effet, ce principe qui découle de l'art. 29 al. 1 de la loi
cantonale genevoise d'application de la LAMal (J 3 05)
constitue du droit cantonal autonome (cf. ATF 124 V 19,
122 I 346 consid. 3f; SJ 1999 II 297 n° 96).

2.- Le recourant n'a pas contesté le montant de la
prestation complémentaire de droit fédéral. Celui-ci est
correct : il procède de l'addition du montant annuel des-
tiné à la couverture des besoins vitaux (16 460 fr.) et du
loyer (9828 fr.), de laquelle il faut retrancher celui de
la rente AI (19 488 fr.), ce qui donne annuellement une
somme de 6799 fr. ou 567 fr. par mois (art. 3b al. 1 let. a
et b, 3c al. 1 let. d LPC). Par ailleurs, le recourant ne
doit pas s'acquitter personnellement de ses cotisations à
l'assurance-maladie, dès lors qu'il bénéficie de subsides
mensuels qui sont versés directement à l'assureur pour être
intégralement déduit de ses primes; il ne saurait ainsi
revendiquer le paiement, en sa faveur, d'une somme équiva-
lent à ses cotisations (338 fr.), par le biais des presta-
tions complémentaires.

3.- Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspen-
sif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un.

4.- Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent

pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).
La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).
En l'occurrence, le recours était irrecevable dans la
mesure où il visait l'octroi de prestations cantonales et
manifestement infondé pour les prestations fédérales. La
demande d'assistance judiciaire (limitée à la nomination
d'un avocat d'office) doit donc être rejetée, vu l'absence
de chances de succès du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22/01
Date de la décision : 29/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;p.22.01 ?
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