La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2001 | SUISSE | N°5P.268/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, 5P.268/2001


«/2»
5P.268/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la première Cour d'appel
du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui
oppose le recourant

à dame K.________, intimée, représentée
par Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst.; entretien après le div...

«/2»
5P.268/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la première Cour d'appel
du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui
oppose le recourant à dame K.________, intimée, représentée
par Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst.; entretien après le divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, né le 5 février 1948, et dame
K.________, née le 1er mai 1953, se sont mariés le 5 juillet
1974 à Fribourg. Ils ont eu un fils, Philippe, né en 1978.

B.- Le 5 décembre 1997, le mari a ouvert action en
divorce. L'épouse s'est opposée au divorce et a conclu recon-
ventionnellement à la séparation de corps et à l'octroi
d'une
contribution pour son entretien.

Les 23 et 31 août 1999, les parties ont signé une
convention réglant tous les effets accessoires de leur divor-
ce à l'exception du principe, du montant et de la durée de
la
contribution d'entretien sollicitée par la défenderesse.
Tandis que celle-ci a conclu au versement par le demandeur
d'une pension de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce que leur fils
Philippe ait acquis son indépendance économique, puis de
2'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la
retraite et de 1'000 fr. ensuite, le demandeur a conclu au
rejet pur et simple de ces prétentions.

C.- Par jugement du 25 août 2000, le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des
époux K.________ et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment qu'une
somme de 150'000 fr. serait prélevée sur le compte de pré-
voyance professionnelle du demandeur pour être versée sur
celui de la défenderesse. Le Tribunal a en outre condamné le
demandeur à verser à la défenderesse une contribution d'en-
tretien mensuelle de 1'360 fr. du prononcé du divorce à juin
2001, 1'665 fr. de juillet 2001 à juin 2008, 1'740 fr. de
juillet 2008 à février 2013, 1'170 fr. de mars 2013 à mai
2017 et 830 fr. à partir de juin 2017.

D.- Statuant par arrêt du 18 juin 2001 sur le re-
cours en appel interjeté par le demandeur, la première Cour
d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé
le jugement de première instance en réduisant la
contribution
d'entretien due par le demandeur à 1'200 fr. du prononcé du
divorce à juin 2001, 1'430 fr. de juillet 2001 à juin 2008
et
1'500 fr. de juillet 2008 à février 2013; les contributions
dues de mars 2013 à mai 2017 (1'170 fr.) puis dès juin 2017
(830 fr.) ont été confirmées.

E.- Contre cet arrêt, le demandeur interjette en
parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Par le premier, il conclut avec suite
de
frais et dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'a
pas
été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait
d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substi-
tuerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le
recours de droit public, faute de décision susceptible
d'être
attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377
consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger
en l'espèce.

b) Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.- D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé

succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés, précisant en quoi consiste la violation. Celui
qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit
ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la déci-
sion attaquée repose sur une application de la loi ou une ap-
préciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 120
Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412 consid. 1c; 110 Ia 1 consid.
2a). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision atta-
quée comme il le ferait en procédure d'appel (ATF 117 Ia 10
consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurispru-
dence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 116 Ia 85
consid. 2b; 86 I 226).

3.- a) En ce qui concerne le principe d'une contri-
bution d'entretien en faveur de la défenderesse, la cour
cantonale a constaté que la défenderesse, qui avait 47 ans
lors du prononcé du divorce, a consacré, d'entente avec son
époux, la majeure partie de ses 26 ans de mariage aux soins
de sa famille. Elle a repris en 1993 une activité lucrative
à
temps partiel comme enseignante au Cycle d'orientation
X.________, où son taux d'occupation est actuellement de
69,23%. Elle est au bénéfice d'un statut de droit public et
non d'une nomination, ce qui lui assure, pour la période
administrative 2000-2004, un demi horaire d'enseignement.
Cependant, elle est la dernière arrivée des maîtresses char-
gées de l'enseignement de l'économie familiale; par consé-
quent, son statut revêt une certaine précarité, car il est
très difficile de connaître à l'avance le nombre de cours de
cette discipline qui seront effectivement mis sur pied. D'au-
tre part, la procédure a révélé que l'état de santé de la
défenderesse ne lui permettait pas d'avoir une activité pro-
fessionnelle à temps complet.

Sur la base de ces constatations, la cour cantonale
a considéré que la défenderesse a fourni tous les efforts
que

l'on pouvait attendre d'elle compte tenu du mode de vie du
couple avant la séparation, de sa formation, de son âge et
de
son état de santé déficient. Son statut professionnel et son
état de santé précaires ne lui permettant pas d'augmenter
son
temps de travail, il ne peut lui être demandé de faire face
seule à ses besoins (arrêt attaqué, consid. 2a p. 6).

b) Pour ce qui est de la durée de la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse, l'autorité cantona-
le a considéré que la défenderesse, qui a concédé de grands
sacrifices pour sa famille et était dépendante pendant les
26
ans qu'a duré le mariage de l'aide de son mari, a contribué
de manière conséquente à réduire son dommage puisque, malgré
les problèmes de santé importants qui existaient déjà durant
l'union conjugale, elle a repris progressivement une
activité
professionnelle et a obtenu aujourd'hui un poste à près de
70% comme enseignante. Toujours selon l'autorité cantonale,
il convient en outre de ne pas perdre de vue que le
demandeur
a bénéficié d'un contrat de séparation de biens privant la
défenderesse de tous bénéfices de l'union conjugale et qu'il
dispose d'une fortune substantielle; en effet, sa fortune
fiscale était de 214'000 fr. au 1er janvier 1999, auxquels
s'ajoutent 54'000 fr. hérités par la suite ainsi que la pro-
priété exclusive de son appartement. Cela étant, les juges
cantonaux ont estimé qu'il se justifiait d'astreindre le
demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par
le versement d'une rente illimitée dans le temps (arrêt atta-
qué, consid. 2b/aa p. 7/8).

c) S'agissant enfin du montant de la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse, l'autorité cantona-
le a constaté que le demandeur travaillait auparavant dans
l'entreprise familiale K.________ SA pour un salaire mensuel
net de 6'835 fr. 90. Le 25 janvier 2000, soit pendant la pro-
cédure de divorce en première instance, il a décidé de quit-
ter volontairement cette entreprise parce qu'il ne s'y sen-

tait plus bien, ce qu'il a fait en août 2000. En septembre
2000, il a commencé à travailler comme agent technico-commer-
cial dans l'entreprise Y.________ pour un salaire mensuel
net
moyen, treizième salaire compris, de 6'773 fr. 70. À cette
somme s'ajoutent 1'226 fr. 40 à titre de revenus des
capitaux
et des biens-fonds, d'où des revenus moyens de 8'000 fr. 10
pour la période d'octobre 2000 à avril 2001. Son salaire lui
est assuré jusqu'au 30 juin 2001, date à laquelle le contrat
qui le lie à l'entreprise Y.________ prendra fin en raison
d'une restructuration de cette entreprise. Il a été libéré
de
son obligation de travailler depuis le mois de février 2001.
La cour cantonale s'est déclarée convaincue que les
relations
professionnelles et extra-professionnelles du demandeur -
qui
est président de la société ..., membre du comité de ... et
de club-service (...) -, son expérience et sa personnalité
lui permettront de retrouver rapidement un emploi lui assu-
rant des revenus comparables à ses revenus actuels, soit
8'000 fr. net par mois (arrêt attaqué, consid. 2b/bb et cc
p. 8-10).

D'après les constatations de l'autorité cantonale,
les charges du demandeur s'élèvent à 4'981 fr. 50, y compris
les frais qu'il assume pour son fils majeur encore en forma-
tion par 868 fr. 30, de sorte que son disponible actuel s'é-
lève à 3'018 fr. 60 (8'000 fr. 10 - 4'981 fr. 50). Quant à
la
défenderesse, son salaire net se monte à 4'067 fr. 20 par
mois, treizième salaire compris, et ses charges à 3'454 fr.
par mois, d'où un disponible de 613 fr. 20 (4'067 fr. 20 -
3'454 fr.) (arrêt attaqué, consid. 2b/bb p. 8/9).

Selon les juges cantonaux, il paraît équitable, pour
assurer l'entretien convenable de la défenderesse, de la
faire bénéficier de la moitié (1'815 fr. 90) du disponible
total (3'018 fr. 60 + 613 fr. 20 = 3'631 fr. 80), en astrei-
gnant le demandeur à lui verser une rente mensuelle arrondie

de 1'200 fr. dès le prononcé du divorce (1'815 fr. 90 - 613
fr. 20 = 1'202 fr. 70) (arrêt attaqué, consid. 2b/bb p. 9).
Cette rente doit être portée à 1'430 fr. par mois à partir
de
juillet 2001, date à laquelle le disponible du demandeur
s'accroîtra de 473 fr. 30 dès lors qu'il n'aura plus la char-
ge de son fils, qui terminera son apprentissage de cuisinier
(arrêt attaqué, consid. 2b/cc p. 10). La rente doit ensuite
être portée 1'500 fr. dès juillet 2008, où l'assurance-vie
conclue par le demandeur arrivera à échéance, lui assurant
un
revenu supplémentaire de 154 fr. par mois (arrêt attaqué,
consid. 2b/dd p. 10). La rente doit une nouvelle fois être
adaptée dès mars 2013, où le demandeur atteindra l'âge de la
retraite de sorte que ses revenus diminueront à 7'101 fr. 25
(arrêt attaqué, consid. 2b/ee p. 10); le disponible total
passant ainsi à 3'601 fr. 25, une rente de 1'170 fr. permet-
tra à la défenderesse de disposer de presque la moitié du
disponible total (1'170 fr. + 613 fr. 20 = 1'783 fr. 20).
Enfin, une dernière adaptation doit intervenir dès juin
2017,
où c'est la défenderesse qui atteindra l'âge de la retraite
de manière que ses revenus passeront à 4'523 fr. (rente AVS
2'010 fr. + rente LPP 2'515 fr.); son disponible devrait
alors être de 1'069 fr. (4'523 fr. - 3'454 fr.), de sorte
qu'une rente de 830 fr. lui assurera un niveau de vie conve-
nable (arrêt attaqué, consid. 2b/ff p. 10).

4.- a) Le recourant fait grief à l'autorité cantona-
le d'avoir retenu de manière arbitraire que le statut profes-
sionnel et l'état de santé précaires de l'intimée ne lui per-
mettent pas d'augmenter son temps de travail (cf. consid. 3a
supra).

aa) S'agissant du statut professionnel de l'intimée,
le recourant expose qu'il est notoire que dans le domaine de
l'enseignement, il commence à manquer du personnel, manque
qui devrait devenir préoccupant dans un très proche avenir;
au surplus, l'on ne peut pas déduire de la situation
actuelle

que le statut professionnel de l'intimée serait définitive-
ment précaire.

Par une telle critique, qui consiste à prendre le
simple contre-pied de l'appréciation des juges cantonaux, le
recourant ne démontre nullement que cette appréciation, fon-
dée sur une attestation claire et précise du directeur du
Cycle d'orientation X.________, serait insoutenable et donc
arbitraire, de sorte que le recours se révèle irrecevable
sur
ce point (cf. consid. 2 supra).

bb) En ce qui concerne l'état de santé de l'intimée,
le recourant expose qu'aucun des deux certificats médicaux
du
Dr Z.________, pneumologue, produits par l'intimée ne men-
tionne la durée de l'incapacité. En effet, tandis que le pre-
mier de ces certificats indique que "pour raison médicale il
est très difficile pour Mme K.________ d'avoir une activité
professionnelle à temps complet", le second précise qu'en
raison d'un état dépressif traité, "il est impossible pour
Mme K.________ de s'adonner à 100% à une activité profession-
nelle qui se déroule dans un contexte difficile du point de
vue de la tension nerveuse (enseignement)". Selon le recou-
rant, la tension nerveuse a été créée par le procès en divor-
ce et ne constitue qu'un problème passager qui se résorbe
avec le temps. Par ailleurs, l'intimée enseigne l'économie
familiale, soit une "branche de détente", de sorte que même
un enseignement à temps complet, portant sur 26 périodes de
45 minutes pendant 36 semaines, ne devrait pas avoir d'in-
fluence sur sa santé psychique, du moins pas à terme.

À nouveau, le recourant se borne à prendre le con-
tre-pied de l'appréciation des juges cantonaux sans
démontrer
que celle-ci soit arbitraire.
Au contraire, il apparaît à
tout le moins soutenable, sur le vu des deux certificats
médicaux précités et de celui de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'État auquel se réfère l'arrêt attaqué et sur

lequel le recourant ne souffle pas mot, de considérer que
l'impossibilité médicale pour l'intimée d'enseigner à temps
complet n'est pas seulement passagère et liée au procès en
divorce. Au surplus, les affirmations du recourant au sujet
des effets sur la santé psychique de l'intimée d'un ensei-
gnement à temps complet de l'économie familiale ne reposent
sur aucun élément de preuve et sont au contraire clairement
infirmées par le second certificat médical précité. En tant
qu'elles sont recevables, les critiques du recourant sur
l'état de santé de l'intimée et ses conséquences
apparaissent
ainsi infondées.

b) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement retenu que "la défenderesse a concédé de
grands sacrifices pour sa famille" (cf. consid. 3b supra);
selon lui, le fait que l'intimée s'est occupée pendant 15
ans
de son fils pendant que le recourant se consacrait à
acquérir
un revenu ne peut être vu comme un sacrifice particulier,
surtout par rapport aux épouses qui s'occupent de plusieurs
enfants tout en exerçant une activité professionnelle.

Ce grief n'a pas à être examiné plus avant. En
effet, il n'apparaît pas que l'affirmation incriminée ait
joué un rôle dans la décision entreprise.

c) Le recourant conteste en outre l'affirmation de
la cour cantonale selon laquelle il ne faut pas perdre de
vue
que le recourant a bénéficié d'un contrat de séparation de
biens privant l'intimée de tous bénéfices de l'union conjuga-
le et qu'il dispose d'une fortune substantielle (cf. consid.
3b supra). Toutefois, même s'il devait s'avérer inapproprié
de dire que l'intimée a été privée de tous bénéfices de l'u-
nion conjugale du moment que toute la fortune du recourant
serait selon ce dernier constituée par des apports, il n'en
demeure pas moins que l'intimée n'a rien touché à titre de
liquidation du régime matrimonial. De même, que l'on
qualifie

ou non la fortune du recourant de "substantielle" importe
peu, seule comptant les constatations objectives de l'autori-
té cantonale quant à la composition de cette fortune. Quant
au reproche fait à la cour cantonale de n'avoir pas pris en
considération le fait que l'intimée était une fille unique
qui allait toucher un héritage, il tombe à faux. En effet,
les juges cantonaux ont exposé à cet égard que les expec-
tatives successorales ne sont pas prises en compte dans l'ap-
préciation du montant de la contribution, mais pourront le
cas échéant fonder une action en modification (cf. arrêt
attaqué, consid. 2b/gg p. 10/11).

d) Le recourant reproche enfin à l'autorité cantona-
le d'avoir retenu qu'il n'aurait plus d'emploi à partir du
1er juillet 2001 mais que ses relations professionnelles et
extra-professionnelles, son expérience et sa personnalité
lui
permettraient de retrouver rapidement un emploi lui assurant
des revenus comparables à ses revenus actuels (cf. consid.
3b
supra). Il fait valoir qu'outre le fait qu'il s'est agi
d'une
hypothèse arbitraire, cette hypothèse ne s'est pas vérifiée,
puisqu'il est actuellement au chômage et touche des indemni-
tés de chômage à hauteur de 70% de son dernier revenu assuré.

Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire,
le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les alléga-
tions, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à
l'autorité
cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6
consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le
recourant ne saurait ainsi invoquer le fait qu'il se trouve
au chômage depuis le 1er juillet 2001. Cela étant, le prono-
stic établi par les juges cantonaux sur la base des éléments
de faits à leur disposition n'apparaît nullement arbitraire,
et ce d'autant moins qu'ils ont souligné à raison que le
recourant doit assumer les conséquences de son choix, qui a
été fait en toute connaissance de cause pendant la procédure
de divorce en première instance, de quitter l'entreprise

familiale où il réalisait un salaire mensuel net de 6'835
fr.
90 (cf. arrêt attaqué, consid. 2b/cc p. 10).

5.- En définitive, le recours se révèle mal fondé en
tant qu'il est recevable et ne peut ainsi qu'être rejeté
dans
cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera
les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche
pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à
répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la première Cour d'appel du Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg.

__________

Lausanne, le 29 octobre 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.268/2001
Date de la décision : 29/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;5p.268.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award