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29/10/2001 | SUISSE | N°5P.187/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, 5P.187/2001


«/2»
5P.187/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
X.________;

(a

rt. 9 Cst.; assurance complémentaire
à l'assurance maladie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suiva...

«/2»
5P.187/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à
X.________;

(art. 9 Cst.; assurance complémentaire
à l'assurance maladie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dès le 1er septembre 1998, D.________ a été en-
gagé par une société en qualité de chauffeur-représentant.
Il
était assuré pour la perte de gain en cas de maladie selon
une police d'assurance individuelle conclue auprès de
X.________.

Depuis le début des années 1990, il souffre de dou-
leurs lombaires. Celles-ci s'étant accentuées, il a consulté
le Dr Pavia, médecin généraliste, qui a constaté son incapa-
cité totale de travailler du 14 septembre au 5 octobre 1998.
D.________ s'est adressé, le 14 octobre suivant, au Dr Rubov-
szky, spécialiste en chirurgie orthopédique, qu'il a
consulté
régulièrement depuis lors. Ce médecin a constaté
l'incapacité
de travail totale de son patient dès le 14 septembre 1998,
sans jamais envisager de reprise par la suite.

Le 22 octobre 1998, D.________ a fait l'objet d'une
scintigraphie osseuse. Dans son rapport du 23 octobre 1998,
le Dr Battikha, spécialiste en radiologie, a diagnostiqué
que
celui-ci souffrait de la maladie de Bechterew avec ankylose
complète de l'articulation sacro-iliaque gauche et de multi-
ples érosions des surfaces articulaires à droite, bordées
par
des zones de sclérose hétérogène. Dès le 13 novembre 1998,
D.________ a aussi été suivi par les docteurs Saudan-Kister
et Genevay à la consultation ambulatoire de rhumatologie des
hôpitaux universitaires de Genève. Dans leur rapport du 25
janvier 1999, ces médecins ont également diagnostiqué chez
D.________ la maladie de Bechterew.

Mise au courant de l'état de santé de son assuré dès
le 17 septembre 1998, X.________ a refusé de l'indemniser. A
la demande de l'assureur, le Dr Rubovszky a rempli un ques-

tionnaire, daté du 3 juin 1999, par lequel il confirmait que
son patient souffrait de la maladie de Bechterew, que celle-
ci était en phase d'évolution suraiguë et qu'une reprise du
travail ne pouvait en aucun cas être envisagée.

Le 28 juin 1999, D.________ a demandé à l'office ca-
ntonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) qu'une ren-
te lui soit allouée. Le 14 décembre 1999, le Dr Pessina, spé-
cialiste en médecine interne et rhumatologie, a procédé à
son
expertise médicale à la demande de l'OCAI. Dans son rapport
du 4 janvier 2000, il a confirmé que le patient était
atteint
de la maladie de Bechterew. Il notait cependant que les per-
sonnes atteintes par cette maladie gardaient habituellement
une capacité de travail correcte de façon durable. Il exis-
tait certes des exceptions, mais il n'y avait pas de signes
évocateurs d'une évolution particulièrement sévère dans le
cas de D.________ pour l'instant. La capacité de travail de
celui-ci était ainsi de 75%, dans la mesure toutefois où son
activité ne rendait pas nécessaire le port de lourdes
charges
ni de station immobile prolongée.

Le 17 novembre 2000, l'OCAI a rejeté la demande de
prestations de D.________, au motif que son incapacité de
gain n'était que de 25%, soit un taux inférieur à celui de
40% permettant d'obtenir une rente de
l'assurance-invalidité.
D.________ a recouru contre cette décision.

B.- Le 10 mars 2000, D.________ avait déposé contre
X.________ une demande auprès du Tribunal administratif du
canton de Genève tendant au paiement des indemnités journa-
lières qui lui étaient dues, avec intérêts à 5% dès le 1er
octobre 1998. Il soutenait notamment que sa maladie l'avait
rendu totalement incapable de travailler depuis le 14 septem-
bre 1998.

Par arrêt du 24 avril 2001, cette juridiction a con-
damné l'assureur à verser au demandeur des indemnités journa-
lières dès le 21 septembre 1998, avec intérêts à 5% dès le
16
février 2001.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, D.________ conclut à l'annulation de cet ar-
rêt.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir retenu, à la suite d'une appréciation arbitraire des
preuves, que son taux d'incapacité de travail était de 25%
dès le 6 octobre 1998 et non de 100%. Il se plaint de ce que
l'autorité cantonale ait fait siennes, sans aucune motiva-
tion, les conclusions de l'expertise du Dr Pessina, et ait
écarté les certificats et formulaires rédigés par le Dr
Rubovszky ainsi que les rapports des autres médecins.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40;
118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Lorsque
l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en
fait
sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'ap-

préciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux
questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelqu'autre façon, l'expertise est entachée de dé-
fauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans con-
naissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simple-
ment pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral
de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont
exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt à examiner
si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier
au résultat de l'expertise. Si l'autorité cantonale se
trouve
confrontée à plusieurs rapports médicaux et qu'elle fait
sien
les conclusions de l'un d'eux, elle est tenue de motiver son
choix. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief
d'appréciation arbitraire des preuves que si cette
motivation
est insoutenable ou si le résultat du rapport qui a eu la
préférence de l'autorité cantonale est arbitraire pour l'un
des motifs indiqués ci-dessus (cf. arrêt non publié 5P.457/
2000 du 20 avril 2001 dans la cause U. SA c/ P. & Cie, con-
sid. 4a et la référence).

b) Pour se prononcer sur le degré d'invalidité de
l'intéressé, le Tribunal administratif s'est fondé sur une
expertise médicale effectuée à la demande de l'OCAI, ainsi
que sur les certificats et rapports de cinq autres médecins.
Tous s'accordaient à dire que le patient souffrait de la ma-
ladie de Bechterew; il n'était pas non plus contesté qu'il
eût été totalement incapable de travailler du 14 septembre
au
5 octobre 1998. En revanche, les opinions divergeaient quant
à son taux d'incapacité à partir de cette date: ainsi, le Dr
Rubovszky l'évaluait à 100% et le Dr Pessina, à 25%. L'esti-
mation du premier médecin ressortait de certificats médicaux
et d'un formulaire daté du 3 juin 1999, rempli le 15 juillet
suivant, celle du second d'un rapport circonstancié du 4 jan-
vier 2000. Considérant que seule l'expertise du Dr Pessina
remplissait les conditions exigées par la jurisprudence pour

se voir conférer une valeur probante - à savoir un rapport
fouillé, complet, comportant une anamnèse, une description
claire des interférences médicales et des conclusions bien
motivées -, et que les reproches formulés à son encontre par
l'assuré se révélaient par conséquent sans fondement, l'auto-
rité cantonale a retenu que l'incapacité de travail de celui-
ci était de 25% dès le 6 octobre 1998.

c) Le Tribunal administratif a ainsi préféré l'avis
du Dr Pessina à celui du Dr Rubovszky. Ce choix n'est pas ar-
bitraire. En effet, contrairement à ce que prétend le recou-
rant, l'autorité cantonale n'a pas manqué de le motiver, con-
sidérant que seule l'expertise du premier médecin était suf-
fisamment approfondie et détaillée pour présenter un caractè-
re convaincant. Or cette argumentation n'apparaît pas insou-
tenable au vu des pièces du dossier. On ne saurait en outre
reprocher au tribunal d'avoir rejeté les critiques du deman-
deur à l'encontre de cette expertise pour le motif qu'elles
lui apparaissaient ainsi dénuées de fondement. Cette motiva-
tion, quoique sommaire, satisfait aux exigences formelles de
l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu
(cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 II 146 consid. 2a
p.
149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Enfin, le résultat du rap-
port du Dr Pessina n'apparaît pas non plus insoutenable au
regard des critères susmentionnés (cf. consid. 2a). Les au-
tres rapports médicaux figurant au dossier ne contredisent
d'ailleurs en rien son évaluation, pas plus qu'ils ne confir-
ment l'avis du Dr Rubovszky. Dans ces conditions, l'autorité
cantonale n'a pas commis arbitraire en se ralliant aux con-
clusions du Dr Pessina. Au demeurant, le recourant se conten-
te en grande partie de présenter sa propre appréciation des
preuves, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences
de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 126
III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le
grief se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est re-
cevable.

3.- Le recourant prétend en outre que le Tribunal
administratif a ignoré les caractéristiques du contrat d'as-
surance conclu entre les parties. Il soutient que, selon les
conditions générales de celui-ci, l'assuré a droit au verse-
ment d'indemnités journalières pour perte de gain lorsqu'il
est dans l'incapacité d'exercer sa profession actuelle. Or
le
Dr Pessina aurait évalué sa capacité de travail en tant que
restaurateur ou épicier, c'est-à-dire en fonction de ses pré-
cédentes activités.

Cette question relève du droit matériel et peut être
soulevée dans le recours en réforme, en l'occurrence ouvert
(ATF 124 III 44 consid. 1a/aa p. 46 et 229 consid. 2b p.
232). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ), le grief est par conséquent
irrecevable.

4.- Le recourant conteste aussi le point de départ
des intérêts moratoires dus par l'intimée, fixé par l'autori-
té cantonale au 16 février 2001.

a) Selon l'arrêt attaqué, l'art. 41 al. 1 LCA pré-
voit que la créance qui résulte du contrat d'assurance est
échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu
les renseignements de nature à lui permettre de se
convaincre
du bien-fondé de la prétention. Cette disposition peut être
modifiée en faveur de l'assuré (art. 97 ss LCA a contrario).
L'art. 14 ch. 5 des conditions spéciales pour l'assurance in-
demnité journalière conclue entre les parties (ci-après:
CSA)
prévoit ainsi que X.________ verse ladite indemnité aussitôt
qu'elle est en possession du certificat médical final ainsi
que de toutes les indications nécessaires à la fixation du
droit aux prestations. En l'occurrence, il convenait d'admet-
tre que les prestations de l'assureur étaient devenues exigi-
bles deux jours après que le dossier de l'OCAI lui eût été

envoyé. En effet, ce dossier contenait le rapport médical du
Dr Pessina, lequel pouvait être considéré comme le rapport
médical final et le dernier document nécessaire à la
fixation
du droit aux prestations au sens de l'art. 14 ch. 5 CSA.

b) Le recourant ne critique pas les constatations de
l'autorité cantonale relatives à la date à laquelle
l'intimée
a reçu l'expertise du Dr Pessina, ni ne conteste que ce rap-
port constitue le certificat médical final permettant de ren-
seigner suffisamment l'assureur. Il ne se plaint pas non
plus
d'appréciation arbitraire des preuves sur ce point. Il affir-
me en revanche, au demeurant de manière essentiellement ap-
pellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ), que l'intimée aurait
pu
être renseignée plus tôt car il avait proposé de se
soumettre
à une expertise médicale dès le 5 octobre 1999, offre à la-
quelle l'assureur n'avait pas répondu. Dès lors que celui-ci
était responsable du retard inadmissible pris dans le traite-
ment du dossier, le recourant estimait avoir droit à des in-
térêts moratoires dès le 1er novembre 1999 au plus tard.

Or, savoir si l'indemnité journalière est due avant
que l'assureur soit effectivement en possession de toutes
les
indications lui permettant de se convaincre du mérite de la
prétention, pour le motif qu'il est lui-même responsable du
retard survenu dans l'obtention de ces renseignements, est
une question qui ressortit à l'application de l'art. 14 ch.
5
CSA, voire de l'art. 41 al. 1 LCA. Elle relève par
conséquent
du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), de sorte que le
grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit pu-
blic (art. 84 al. 2 OJ).

5.- En conclusion, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations
n'ayant
pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.


2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal administratif du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 29 octobre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.187/2001
Date de la décision : 29/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;5p.187.2001 ?
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