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29/10/2001 | SUISSE | N°5C.205/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, 5C.205/2001


«/2»
5C.205/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Collaud, avocat à Fribourg,

et

Dame K.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg;

(entretien après le divorce)r>
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, né le 5 février 1948, et dame
K._____...

«/2»
5C.205/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Jacques Collaud, avocat à Fribourg,

et

Dame K.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg;

(entretien après le divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, né le 5 février 1948, et dame
K.________, née le 1er mai 1953, se sont mariés le 5 juillet
1974 à Fribourg, sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu un fils, Philippe, né en 1978.

B.- Le 5 décembre 1997, le mari a ouvert action en
divorce. L'épouse s'est opposée au divorce et a conclu recon-
ventionnellement à la séparation de corps et à l'octroi
d'une
contribution pour son entretien.

Les 23 et 31 août 1999, les parties ont signé une
convention réglant tous les effets accessoires de leur divor-
ce à l'exception du principe, du montant et de la durée de
la
contribution d'entretien sollicitée par la défenderesse.
Tandis que celle-ci a conclu au versement par le demandeur
d'une pension de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce que leur fils
Philippe ait acquis son indépendance économique, puis de
2'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la
retraite et de 1'000 fr. ensuite, le demandeur a conclu au
rejet pur et simple de ces prétentions.

C.- Par jugement du 25 août 2000, le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des
époux K.________ et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment qu'une
somme de 150'000 fr. serait prélevée sur le compte de
prévoyance professionnelle du demandeur pour être versée sur
celui de la défenderesse. Le Tribunal a en outre condamné le
demandeur à verser à la défenderesse une contribution
d'entretien mensuelle de 1'360 fr. du prononcé du divorce à
juin 2001, 1'665 fr. de juillet 2001 à juin 2008, 1'740 fr.
de juillet 2008 à février 2013, 1'170 fr. de mars 2013 à mai
2017 et 830 fr. à partir de juin 2017.

D.- Statuant par arrêt du 18 juin 2001 sur le re-
cours en appel interjeté par le demandeur, la première Cour
d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé
le jugement de première instance en réduisant la
contribution
d'entretien due par le demandeur à 1'200 fr. du prononcé du
divorce à juin 2001, 1'430 fr. de juillet 2001 à juin 2008
et
1'500 fr. de juillet 2008 à février 2013, les contributions
dues de mars 2013 à mai 2017 puis dès juin 2017 étant confir-
mées.

E.- Contre cet arrêt, le demandeur interjette en
parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Par arrêt de ce jour, la Cour de céans
a
rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était
recevable. Dans son recours en réforme, le demandeur
conclut,
avec suite des frais et dépens des deuxième et troisième
instances, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en
ce sens que le demandeur doive verser à la défenderesse une
contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. prenant fin
le 31 août 2002; à titre subsidiaire, il conclut à l'annula-
tion de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale afin qu'elle statue, dans le sens des
considérants,
sur la durée et le montant de la contribution d'entretien en
faveur de la défenderesse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent d'après les conclusions du demandeur
une
valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 et 5 OJ,
d'au
moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle
de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, il est
également
recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.- a) En ce qui concerne le principe d'une contri-
bution d'entretien en faveur de la défenderesse, la cour
cantonale a constaté que la défenderesse, qui avait 47 ans
lors du prononcé du divorce, a consacré, d'entente avec son
époux, la majeure partie de ses 26 ans de mariage aux soins
de sa famille. Elle a repris en 1993 une activité lucrative
à temps partiel comme enseignante au Cycle d'orientation
X.________, où son taux d'occupation est actuellement de
69,23%. Elle est au bénéfice d'un statut de droit public et
non d'une nomination, ce qui lui assure, pour la période
administrative 2000-2004, un demi horaire d'enseignement.
Cependant, elle est la dernière arrivée des maîtresses char-
gées de l'enseignement de l'économie familiale; par consé-
quent, son statut revêt une certaine précarité, car il est
très difficile de connaître à l'avance le nombre de cours de
cette discipline qui seront effectivement mis sur pied. D'au-
tre part, la procédure a révélé que l'état de santé de la
défenderesse ne lui permettait pas d'avoir une activité pro-
fessionnelle à temps complet.

Sur la base de ces constatations, la cour cantonale
a considéré que la défenderesse a fourni tous les efforts
que
l'on pouvait attendre d'elle compte tenu du mode de vie du
couple avant la séparation, de sa formation, de son âge et
de
son état de santé déficient. Son statut professionnel et son
état de santé précaires ne lui permettant pas d'augmenter
son
temps de travail, il ne peut lui être demandé de faire face
seule à ses besoins (arrêt attaqué, consid. 2a p. 6).

b) Pour ce qui est de la durée de la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse, l'autorité cantona-
le a considéré que la défenderesse, qui a concédé de grands
sacrifices pour sa famille et était dépendante pendant les
26
ans qu'a duré le mariage de l'aide de son mari, a contribué
de manière conséquente à réduire son dommage puisque, malgré
les problèmes de santé importants qui existaient déjà durant

l'union conjugale, elle a repris progressivement une
activité
professionnelle et a obtenu aujourd'hui un poste à près de
70% comme enseignante. Toujours selon l'autorité cantonale,
il convient en outre de ne pas perdre de vue que le
demandeur
a bénéficié d'un contrat de séparation de biens privant la
défenderesse de tous bénéfices de l'union conjugale et qu'il
dispose d'une fortune substantielle; en effet, sa fortune
fiscale était de 214'000 fr. au 1er janvier 1999, auxquels
s'ajoutent 54'000 fr. hérités par la suite ainsi que la pro-
priété exclusive de son appartement. Cela étant, les juges
cantonaux ont estimé qu'il se justifiait d'astreindre le
demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par
le versement d'une rente illimitée dans le temps (arrêt atta-
qué, consid. 2b/aa p. 7/8).

c) S'agissant enfin du montant de la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse, l'autorité cantona-
le a constaté que le demandeur travaillait auparavant dans
l'entreprise familiale K.________ SA pour un salaire mensuel
net de 6'835 fr. 90. Le 25 janvier 2000, soit pendant la pro-
cédure de divorce en première instance, il a décidé de quit-
ter volontairement cette entreprise parce qu'il ne s'y sen-
tait plus bien, ce qu'il a fait en août 2000. En septembre
2000, il a commencé à travailler comme agent technico-commer-
cial dans l'entreprise Y.________ pour un salaire mensuel
net
moyen, treizième salaire compris, de 6'773 fr. 70. À cette
somme s'ajoutent 1'226 fr. 40 à titre de revenus des
capitaux
et des biens-fonds, d'où des revenus moyens de 8'000 fr. 10
pour la période d'octobre 2000 à avril 2001. Son salaire lui
est assuré jusqu'au 30 juin 2001, date à laquelle le contrat
qui le lie à l'entreprise Y.________ prendra fin en raison
d'une restructuration de cette entreprise. Il a été libéré
de
son obligation de travailler depuis le mois de février 2001.
La cour cantonale s'est déclarée convaincue que les
relations
professionnelles et extra-professionnelles du demandeur -
qui
est président de la société ..., membre du comité de ... et

de club-service (...) -, son expérience et sa personnalité
lui permettront de retrouver rapidement un emploi lui assu-
rant des revenus comparables à ses revenus actuels, soit
8'000 fr. net par mois (arrêt attaqué, consid. 2b/bb et cc
p. 8-10).

D'après les constatations de l'autorité cantonale,
les charges du demandeur s'élèvent à 4'981 fr. 50, y compris
les frais qu'il assume pour son fils majeur encore en forma-
tion par 868 fr. 30, de sorte que son disponible actuel s'é-
lève à 3'018 fr. 60 (8'000 fr. 10 - 4'981 fr. 50). Quant à
la
défenderesse, son salaire net se monte à 4'067 fr. 20 par
mois, treizième salaire compris, et ses charges à 3'454 fr.
par mois, d'où un disponible de 613 fr. 20 (4'067 fr. 20 -
3'454 fr.) (arrêt attaqué, consid. 2b/bb p. 8/9).

Selon les juges cantonaux, il paraît équitable, pour
assurer l'entretien convenable de la défenderesse, de la
faire bénéficier de la moitié (1'815 fr. 90) du disponible
total (3'018 fr. 60 + 613 fr. 20 = 3'631 fr. 80), en astrei-
gnant le demandeur à lui verser une rente mensuelle arrondie
de 1'200 fr. dès le prononcé du divorce (1'815 fr. 90 - 613
fr. 20 = 1'202 fr. 70) (arrêt attaqué, consid. 2b/bb p. 9).
Cette rente doit être portée à 1'430 fr. par mois à partir
de
juillet 2001, date à laquelle le disponible du demandeur
s'accroîtra de 473 fr. 30 dès lors qu'il n'aura plus la char-
ge de son fils, qui terminera son apprentissage de cuisinier
(arrêt attaqué, consid. 2b/cc p. 10). La rente doit ensuite
être portée à 1'500 fr. dès juillet 2008, où l'assurance-vie
conclue par le demandeur arrivera à échéance, lui assurant
un
revenu supplémentaire de 154 fr. par mois (arrêt attaqué,
consid. 2b/dd p. 10). La rente doit une nouvelle fois être
adaptée dès mars 2013, où le demandeur atteindra l'âge de la
retraite de sorte que ses revenus diminueront à 7'101 fr. 25
(arrêt attaqué, consid. 2b/ee p. 10); le disponible total
passant ainsi à 3'601 fr. 25, une rente de 1'170 fr. permet-
tra à la défenderesse de disposer de presque la moitié du
disponible total (1'170 fr. + 613 fr. 20 = 1'783 fr. 20).
Enfin, une dernière adaptation doit intervenir dès juin
2017,
où c'est la défenderesse qui atteindra l'âge de la retraite
de manière que ses revenus passeront à 4'523 fr. (rente AVS
2'010 fr. + rente LPP 2'515 fr.); son disponible devrait
alors être de 1'069 fr. (4'523 fr. - 3'454 fr.), de sorte
qu'une rente de 830 fr. lui assurera un niveau de vie
convenable (arrêt attaqué, consid. 2b/ff p. 10).

3.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248, consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans
la
mesure où le demandeur présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans être en mesure de
se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127
III 248, consid. 2c).

Il en va ainsi lorsque le demandeur reproche à la
cour cantonale d'avoir retenu que le statut professionnel et
l'état de santé précaires de la défenderesse ne lui permet-
tent pas d'augmenter son temps de travail, que la défenderes-
se a concédé de grands sacrifices pour sa famille, ou encore
que le demandeur a bénéficié d'un contrat de séparation de
biens privant la défenderesse de tous bénéfices de l'union
conjugale et qu'il dispose d'une fortune substantielle. Il
en
va de même lorsque le demandeur se plaint de ce que l'autori-
té cantonale, en retenant qu'il n'aurait plus d'emploi à

partir du 1er juillet 2001 mais que ses relations profession-
nelles et extra-professionnelles, son expérience et sa per-
sonnalité lui permettraient de retrouver rapidement un
emploi
lui assurant des revenus comparables à ses revenus actuels,
n'aurait de manière erronée pas pris en considération le cas
de chômage qui apparaissait pourtant évident et s'est d'ail-
leurs réalisé. Dirigées contre des constatations de fait,
respectivement contre l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité cantonale, ces critiques -
d'ailleurs
déjà présentées dans le recours de droit public (cf. consid.
4 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public
connexe - sont irrecevables en instance de réforme (art. 55
al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 con-
sid. 3a).

4.- Le demandeur remet en cause les montants et la
durée de la contribution d'entretien allouée à la défenderes-
se. Il se plaint d'une violation de l'art. 125 al. 1 et 2 CC
ainsi que de l'art. 126 al. 3 CC et de la jurisprudence y re-
lative. Il fait valoir que la défenderesse avait 47 ans au
moment où le divorce a été prononcé après 26 ans de mariage,
mais qu'elle avait 44,5 ans au moment de l'ouverture
d'action
et 40 ans lorsqu'elle a repris son activité lucrative; il
n'y
aurait donc pas lieu d'appliquer la jurisprudence rendue
sous
l'empire de l'ancien droit selon laquelle l'épouse âgée de
45
ans ou plus avait en principe droit à une rente non limitée
dans le temps (ATF 115 II 6), d'autant que le nouveau droit,
au contraire
de l'ancien, consacre le principe de l'indépen-
dance financière des époux après le divorce. Au surplus, le
revenu mensuel net de 4'067 fr. 20 que réalise la défende-
resse pour un taux d'occupation de 69,23% lui permettrait dé-
jà de pourvoir elle-même à son entretien convenable au sens
de l'art. 125 al. 1 CC, puisqu'il lui laisse un disponible
de
613 fr. 20 après couverture de ses charges.

a) Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raison-
nablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une pré-
voyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable. Cette disposition concrétise deux
principes: dans toute la mesure du possible, chaque conjoint
doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divor-
ce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance
économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à
cette
autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage,
l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une
contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en com-
mun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont
convenue durant le mariage (principe de la solidarité).
Ainsi
conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur
les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'au-
tonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa
capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à repren-
dre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage
pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, comme
lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le
juge doit se fonder sur les éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui concerne plus
particulièrement la situation financière (ch. 5), il faut
avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais
aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient
preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on
peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid.
2a
p. 138/139 et les nombreuses références citées).

b) En l'espèce, la question n'est pas de savoir s'il
peut être exigé de la défenderesse, âgée de 47 ans au moment
du divorce, qu'elle reprenne une activité lucrative (cf. ATF
115 II 6). Il est en effet constant que la défenderesse a
repris en cours de mariage déjà une activité lucrative, acti-
vité qu'elle exerce actuellement à un taux d'occupation de

69,23% qui ne pourra être augmenté en raison du statut pro-
fessionnel et de l'état de santé précaires de la défenderes-
se. Dès lors qu'une amélioration de la capacité de gain de
la
défenderesse n'entre ainsi pas en ligne de compte, on ne
saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir violé le droit
fédéral en admettant que la défenderesse avait droit à une
rente de durée indéterminée (Hausheer, Der Scheidungsunter-
halt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Schei-
dungsrecht, p. 119 ss, n. 3.61 p. 151/152; Stettler, Les
pensions alimentaires consécutives au divorce, in Le nouveau
droit du divorce, Lausanne 2000, p. 161/162; Schwenzer, Pra-
xiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 36 ad art. 125
CC), dans la mesure où elle ne peut assurer seule son propre
entretien convenable. Il convient donc d'examiner ci-après
(consid. c) si le revenu mensuel net de 4'067 fr. 20 que
réalise la défenderesse lui permet de pourvoir elle-même à
son entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC.

c) Les juges cantonaux ont considéré qu'il parais-
sait équitable, pour assurer l'entretien convenable de la
défenderesse, de la faire bénéficier de la moitié du dispo-
nible total restant aux ex-époux après couverture de leurs
charges respectives. Ils ont ensuite prévu l'adaptation du
montant de la rente, d'abord à la hausse (dès juillet 2001
puis dès juillet 2008), puis à la baisse (dès mars 2013 puis
dès juin 2017), en fonction des divers changements prévisi-
bles dans la situation économique des parties, de manière à
permettre à la défenderesse de toujours bénéficier d'environ
la moitié du disponible total des ex-époux (cf. consid. 2c
supra). Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la
critique, en tout cas dans les circonstances de la présente
espèce.

En effet, il est généralement admis que l'ex-époux
qui dépend de l'autre pour son entretien convenable a droit
dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources pro-

pres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant
le mariage; comme il n'est le plus souvent pas possible de
maintenir le même train de vie dans le cadre de deux ménages
désormais distincts, le créancier d'entretien a alors droit
au même train de vie que le débiteur d'entretien, dans la
mesure où la situation financière de ce dernier le permet,
dans les limites d'un entretien convenable (Hausheer, op.
cit., n. 3.53 et 3.54; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 13 à 15 ad art. 125
CC; Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in
Das neue Scheidungsrecht, p. 79 ss, 84; Schwenzer, op. cit.,
n. 5 ad art. 125 CC; cf. ATF 118 II 376). Pour arriver à ce
résultat, l'une des méthodes préconisées par la doctrine
consiste à déterminer en premier lieu les besoins de base de
chaque conjoint, puis à élargir le montant obtenu par
l'ajout
des dépenses non strictement nécessaires; sur cette base, on
calcule la contribution d'entretien de manière à ce que les
deux époux bénéficient dans une égale mesure du "disponible"
total restant après couverture de leurs charges respectives,
étant précisé qu'il en va différemment en présence de situa-
tions économiques particulièrement favorables ou lorsqu'au
contraire, les ressources cumulées des époux ne suffisent
pas
à couvrir leurs charges (Hausheer, op. cit., n. 3.55 à 3.59;
Schwenzer, op. cit., n. 75 à 78 ad art. 125 CC; Stettler,
op.
cit., p. 160/161; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 118 ad
art. 125 CC). Le juge peut prévoir que la contribution d'en-
tretien sera adaptée - à la hausse ou à la baisse - à des
moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible de
la situation financière des parties (Hausheer, op. cit., n.
3.50).

En choisissant, dans le cadre de son large pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC; FF 1996 I 119), de faire applica-
tion - d'une manière qui échappe à la critique - de la métho-
de qui vient d'être exposée, la cour cantonale n'a pas violé
le droit fédéral, eu égard aux circonstances de l'espèce.

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui en-
traîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Le demandeur, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens, la défende-
resse n'ayant pas été invitée à répondre au recours (Poudret/
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la première Cour d'appel du Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg.

__________

Lausanne, le 29 octobre 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.205/2001
Date de la décision : 29/10/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;5c.205.2001 ?
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