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29/10/2001 | SUISSE | N°4C.152/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, 4C.152/2001


«/2»

4C.152/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, défendeur et recourant, représenté par Me Robert
Fiechter, avocat à Genève,

et

A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Christian
Schmidt, avocat à

Genève;

(culpa in contrahendo)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Passionné pa...

«/2»

4C.152/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, défendeur et recourant, représenté par Me Robert
Fiechter, avocat à Genève,

et

A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Christian
Schmidt, avocat à Genève;

(culpa in contrahendo)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Passionné par les fauves, A.________ détient
plusieurs de ces animaux qui lui ont été confiés contre bons
soins. Médecin-vétérinaire, G.________ exploite une clinique
vétérinaire édifiée sur une parcelle dont il est propriétai-
re. En 1995, A.________ et G.________ envisagèrent
d'héberger
les fauves du premier nommé sur le terrain de G.________.
Dans les grandes lignes, le projet consistait en la mise à
disposition par G.________ d'une partie de sa parcelle sur
laquelle A.________ construirait à ses frais un abri ainsi
que deux places clôturées pour les tigres et les lions;
A.________ assurerait également la garde et l'entretien des
animaux.

Après avoir dessiné l'ouvrage projeté, A.________
mandata B.________, architecte, notamment afin d'engager la
procédure d'autorisation de construire. En mai 1996,
B.________ déposa auprès du Département des travaux publics
une demande, signée par G.________, dont l'objet portait sur
l'«agrandissement clinique vétérinaire secteur stationnai-
res». Le projet ne rencontra pas d'opposition et l'autorisa-
tion de construire fut délivrée le 2 septembre 1996. Entre-
temps, A.________ avait obtenu de l'Office vétérinaire can-
tonal l'autorisation de détenir des animaux sauvages dange-
reux dans un refuge privé.

Le 2 octobre 1996, A.________ se rendit chez Me
C.________, notaire, afin de clarifier la situation juridi-
que. Dans les six mois qui suivirent, le notaire eut des en-
tretiens téléphoniques avec les deux parties. Il leur con-
seilla notamment la constitution d'un droit de superficie en
faveur de A.________, non immatriculé comme droit distinct
et

permanent. Par ailleurs, il demanda à A.________ de lui four-
nir un plan de géomètre officiel afin de pouvoir déterminer
l'assiette de la servitude.

Durant la troisième semaine de juillet 1997,
B.________, à la demande de A.________, chargea l'entreprise
X.________ de procéder à des sondages; ceux-ci étaient néce-
ssaires pour dresser le plan de géomètre en raison de la pré-
sence d'un gazoduc. A l'issue de ces travaux, des canalisa-
tions furent posées. G.________ reprocha alors à A.________
sa précipitation et lui demanda d'interrompre le chantier.

Les parties se retrouvèrent chez Me C.________ le 31
juillet 1997. A cette occasion, elles ne purent toutefois se
mettre d'accord et le notaire ne fut pas en mesure de
rédiger
le contrat de superficie. Le 20 août 1997, A.________ et
G.________ eurent une nouvelle entrevue qui ne permit pas de
débloquer la situation.

Par lettre du 8 septembre 1997, l'avocat de
A.________ soumit à G.________ l'alternative suivante: soit
octroyer à son client le droit de superficie «convenu» pour
une durée de trente ans; soit payer la totalité des frais
déjà engagés et une indemnité pour le dommage causé, repré-
sentant ensemble près de 130 000 fr.; un délai de quatre
jours était imparti à G.________ pour se déterminer.

Dans sa réponse du 17 septembre 1997, l'avocat de
G.________ n'entra pas en matière sur le choix proposé à son
mandant. A son avis, A.________ avait gravement violé ses
devoirs précontractuels en ouvrant le chantier sans
consulter
G.________, alors qu'aucun contrat de servitude n'avait été
conclu et que les questions relatives à la responsabilité
civile et aux modalités de fonctionnement de l'installation
n'avaient pas été réglées. En conclusion, le mandataire de

G.________ déclarait mettre un terme aux pourparlers en rai-
son de la rupture définitive du lien de confiance.

Le 12 janvier 1998, A.________ fit notifier à
G.________ un commandement de payer la somme de 128 938
fr.65
avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 1997. Le poursuivi
forma opposition.

B.- Par demande du 15 juin 1998, A.________ a ouvert
action contre G.________ en paiement du montant précité, se
décomposant en dépenses déjà engagées pour 78 938 fr.65 et
en
«tort moral» pour 50 000 fr.; il concluait également à la
mainlevée de l'opposition. L'action était fondée sur la res-
ponsabilité précontractuelle du défendeur.

G.________ s'est opposé à la demande et a formé une
demande reconventionnelle en paiement d'un montant de
7120 fr.70, correspondant au préjudice qu'il estimait avoir
subi du fait de la non-remise en état du terrain après les
fouilles et de l'inscription d'une hypothèque provisoire
requise par l'entreprise X.________.

Par jugement du 7 septembre 1999, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a admis la demande
principale à concurrence de 48 117 fr.60 avec intérêts à 5%
dès le 14 janvier 1998 et la demande reconventionnelle à
concurrence de 4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 22 octo-
bre 1998.

Statuant le 19 mai 2000 sur appel de G.________ et
appel incident de A.________, la Chambre civile de la Cour
de
justice du canton de Genève a annulé le jugement de première
instance; sur demande principale, elle a débouté A.________
de ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, elle
a,
à l'instar du premier juge, condamné A.________ à payer à

G.________ la somme de 4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le
22 octobre 1998.

Sur recours de droit public de A.________, le Tri-
bunal fédéral a annulé la décision de la Cour de justice par
arrêt du 17 octobre 2000.

La cour cantonale a statué à nouveau le 16 mars
2001. Annulant le jugement de première instance, elle a, sur
demande principale, condamné G.________ à payer à A.________
la somme de 53 117 fr.60, plus intérêts à 5% dès le 14 jan-
vier 1998 et prononcé, à due concurrence, la mainlevée de
l'opposition; sur demande reconventionnelle, elle a, comme
la
première fois, condamné A.________ à payer à G.________ la
somme de 4623 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 octobre
1998.

C.- G.________ interjette un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il demande la réforme de l'arrêt attaqué
en
ce sens que A.________ est débouté de ses conclusions en
paiement; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause
à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

A.________ propose que le recours soit déclaré
irrecevable; à titre subsidiaire, il conclut à son rejet.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Dans son premier arrêt, daté du 19 mai 2000,
la Chambre civile avait estimé que les pourparlers avaient
été rompus par le demandeur à l'issue de la rencontre des
parties chez Me C.________ le 31 juillet 1997, de sorte

qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge du défen-
deur.

Statuant sur recours de droit public, le Tribunal
fédéral a jugé que la cour cantonale était tombée dans l'ar-
bitraire en attribuant au demandeur la rupture des pourpar-
lers et en datant celle-ci du 31 juillet 1997. En conséquen-
ce, il a renvoyé la cause à la Chambre civile afin que cette
dernière se prononce sur le caractère fautif ou non de la
rupture des négociations signifiée expressément par le défen-
deur dans le courrier de son conseil du 17 septembre 1997.

A ce propos, la cour cantonale a retenu, dans son
arrêt du 16 mars 2001, que le défendeur savait, au moment de
l'envoi de la lettre de rupture, que le demandeur avait enga-
gé des frais en vue de la concrétisation du projet d'animale-
rie. En particulier, le défendeur n'ignorait pas que le de-
mandeur avait chargé un architecte d'établir un dossier com-
plet de plans et contacté en tout cas un entrepreneur afin
que l'enveloppe financière de 250 000 fr. - dont le médecin-
vétérinaire connaissait l'ampleur - fût respectée. Selon la
décision attaquée, la rupture abrupte des pourparlers dans
ces conditions, sans souci des frais déjà engagés par l'in-
terlocuteur, constitue un comportement contraire à la bonne
foi qui engage la responsabilité précontractuelle du défen-
deur.

b) Sur ce point, le défendeur fait valoir que la
cour cantonale a méconnu la notion de faute telle qu'elle
découle du droit fédéral. Tout d'abord, il ne résulterait
pas
des faits établis que le défendeur connaissait les dépenses
engagées par le demandeur en vue de la réalisation du projet
avant la lettre comminatoire du 8 septembre 1997; au
surplus,
le montant des frais exposés ne serait pas un élément déter-
minant pour apprécier une éventuelle faute. Par ailleurs, le

défendeur soutient qu'il était en droit de mettre un terme
aux pourparlers en raison de l'attitude déloyale du deman-
deur. En effet, ce dernier aurait admis avoir renoncé au
projet à l'issue de la rencontre chez le notaire du 31 juil-
let 1997, sans en informer son partenaire; ensuite, lors de
l'entrevue du 20 août 1997, le demandeur aurait déclaré vou-
loir installer son animalerie en France avant de changer
d'avis en envoyant l'«ultimatum» du 8 septembre 1997,
tendant
à la conclusion d'un contrat à des conditions qui ne reflé-
taient pas les discussions précontractuelles.

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuves n'aient été violées,
qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'il faille compléter les constatations de l'autorité canto-
nale parce que celle-ci n'a pas pris en considération des
faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF
127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Ces exceptions
mises à part, il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait; de même, la juridiction de réforme ne
tiendra pas compte de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme ne permet
pas de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquel-
le l'autorité cantonale s'est livrée (ATF 126 III 189
consid.
2a; 125 III 78 consid. 3a).

S'il ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs
qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par les considé-
rants de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127
III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

b) En l'espèce, le défendeur formule une critique
irrecevable dans un recours en réforme lorsqu'il s'en prend
aux constatations de la cour cantonale relatives à ce qu'il
savait des dépenses déjà engagées par le demandeur. Par ail-
leurs, ni l'aveu du demandeur selon lequel il aurait renoncé
à son projet le 31 juillet 1997, ni sa volonté soi-disant
affichée le 20 août 1997 d'installer l'animalerie en France
ne sont des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué, si bien
que la cour de céans en fera abstraction.

3.- a) La responsabilité résultant d'une culpa in
contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers,
les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi.
L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique
entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques.
Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement,
conformément à ses véritables intentions; il lui appartient
en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure,
sur
les circonstances propres à influencer sa décision de conclu-
re le contrat, ou de le conclure à des conditions
déterminées
(ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 116 II 695 consid. 3 p.
698; 105 II 75 consid. 2a p. 79 ss et les arrêts cités).

Le devoir de se comporter sérieusement suppose de ne
pas engager, ni de poursuivre des négociations sans avoir
l'intention de conclure le contrat (ATF 77 II 135 consid. 2a
p. 137/138; Kramer, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 22 CO;
Tercier, La culpa in contrahendo en droit suisse, in Premiè-
res journées juridiques yougoslavo-suisses, p. 228/229). Il
implique également de ne pas mener des pourparlers de
manière
à faire croire que sa volonté de conclure est plus forte
qu'en réalité; par exemple, il est contraire aux règles de
la
bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la
conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis,
sans raison, de le traduire dans la forme requise (Kramer,

op. cit., n. 16 ad art. 22 CO; Gonzenbach, Culpa in contra-
hendo im schweizerischen Vertragsrecht, thèse Berne 1987, p.
97 ss).

En principe, chaque partie a le droit de rompre les
pourparlers sans être obligée d'en donner les raisons
(arrêts
non publiés du 30 janvier 2001 dans la cause 4C.253/2000,
consid. 3c et du 12 avril 1994 dans la cause 4C.289/1993,
consid. 3c). Ce n'est que dans des situations
exceptionnelles
qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture
des pourparlers (Gonzenbach, op. cit., p. 97; Anex,
L'intérêt
négatif, sa nature et son étendue, thèse Lausanne 1977, p.
58). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une banque enga-
geait sa responsabilité précontractuelle pour avoir laissé
une succursale négocier un contrat jusqu'au texte définitif
pendant des mois, comme si ladite entité était compétente
pour conclure - ce qui n'était pas le cas -, la convention
n'étant finalement pas signée sur refus du siège principal

(ATF 105 II 75). Dans les cas de ce genre, le comportement
contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à
avoir rompu les pourparlers qu'à avoir maintenu l'autre par-
tie dans l'idée que le contrat sera certainement conclu ou à
n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (Gonzenbach, op.
cit., p. 96; Tercier, op. cit., p. 229). Pour qu'une rupture
des pourparlers apparaisse comme une culpa in contrahendo,
il
ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni
que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant
des investissements effectués par l'autre (Susanne Schmidt,
Der Abbruch von Vertragsverhandlungen im deutsch-schweizer-
ischen Handels- und Wirtschaftsverkehr, thèse Constance
1994,
p. 145, Gonzenbach, op. cit., p. 96); en principe, la partie
qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait
à ses risques et périls (Kramer, op. cit., n. 13 ad art. 22
CO). Enfin, lorsque le contrat en vue est soumis à une forme
légale, une culpa in contrahendo pour rupture des
pourparlers

sera admise d'autant moins facilement que les prescriptions
de forme ont précisément pour but de préserver les parties
d'un engagement irréfléchi (Schmidt, op. cit., p. 139);
demeure réservée l'hypothèse déjà citée du refus injustifié
de dernière minute.

b) En application de ces principes, la cour cantona-
le ne pouvait pas admettre une culpa in contrahendo de la
part du défendeur sur la base du simple fait qu'il connais-
sait les investissements déjà consentis par le demandeur. Il
reste dès lors à examiner si d'autres éléments plaidant en
faveur d'une faute précontractuelle du défendeur ressortent
de l'arrêt attaqué.

Comme on l'a vu plus haut, la durée des pourparlers,
qui se sont étendus sur près de deux ans avec des interrup-
tions, ne constitue pas en soi un facteur pertinent pour
apprécier une éventuelle culpa in contrahendo. Par ailleurs,
on ne voit pas que le demandeur disposait d'une quelconque
assurance quant à la conclusion du contrat de superficie,
qui
aurait été susceptible de faire apparaître le revirement du
défendeur comme contraire aux règles de la bonne foi. Ni
l'amitié liant les parties, ni le fait qu'elles se soient
rendues chez le notaire ne sont propres à démontrer que le
défendeur a entretenu chez le demandeur l'espoir infondé que
le contrat serait conclu de toute façon. Au surplus, il ne
résulte pas des faits constatés dans l'arrêt attaqué qu'un
élément essentiel comme la durée du droit de superficie
avait
été réglé par les parties; si le notaire prétend qu'elles
s'étaient entendues sur vingt ans, le demandeur lui-même
affirme que l'accord oral portait sur trente ans. Dans l'un
et l'autre cas, le contrat constitutif de la servitude était
soumis à une forme légale: la forme écrite si le droit de
superficie était prévu pour vingt ans (cf. art. 732 CC), la
forme authentique s'il l'était pour trente ans en tant que

droit distinct (art. 779a CC; art. 7 al. 2 ch. 2 ORF). On ne
saurait donc retenir, dans ces conditions, que l'accord des
parties était mûr et n'avait plus qu'à revêtir la forme re-
quise. En outre, en imposant l'alternative du contrat de
trente ans ou des dommages-intérêts, la lettre du conseil du
demandeur du 8 septembre 1997 ne laissait plus la porte ou-
verte à la négociation sur cette question pourtant essentiel-
le.

Enfin, rien ne permet d'affirmer, sur la base de
l'état de fait cantonal, que le défendeur avait déjà renoncé
à conclure avant l'envoi de la lettre de rupture des pourpar-
lers ou même qu'il n'aurait en réalité jamais eu l'intention
de passer le contrat. Au contraire, la demande de permis de
construire signée en mai 1996 par le médecin-vétérinaire
démontrait bien la volonté de celui-ci de mener cette
affaire
à chef; mais, en aucun cas, elle ne suppléait l'absence d'ac-
cord ultérieur sur, en tout cas, un élément essentiel du
contrat comme la durée du droit de superficie.

Sur le vu de ce qui précède, le défendeur n'a pas
agi contrairement aux règles de la bonne foi en rompant les
pourparlers en septembre 1997 de sorte que sa responsabilité
précontractuelle n'est pas engagée à l'égard du demandeur.
Il
convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt
attaqué sur ce point et de débouter le demandeur de ses con-
clusions en paiement et en mainlevée de l'opposition.

4.- Le demandeur, qui succombe, prendra à sa charge
les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et
versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art.
159 al. 1 OJ). Le sort des frais et dépens de la procédure
cantonale sera tranché par la Cour de justice.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et réforme partiellement l'arrêt
attaqué en ce sens que le demandeur est débouté de ses con-
clusions en paiement et en mainlevée de l'opposition;

2. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure canto-
nale;

3. Met à la charge du demandeur un émolument judi-
ciaire de 2500 fr.;

4. Dit que le demandeur versera au défendeur une
indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 29 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.152/2001
Date de la décision : 29/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;4c.152.2001 ?
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