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29/10/2001 | SUISSE | N°1P.664/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2001, 1P.664/2001


«/2»
1P.664/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Commission de révi-
sion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(révision pénale)

C o n s i d é r a n t :

Que

par jugement du 7 février 1997, le Tribunal de
police du district de Lausanne a reconnu T.________ coupable
de diffamation et cal...

«/2»
1P.664/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Commission de révi-
sion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(révision pénale)

C o n s i d é r a n t :

Que par jugement du 7 février 1997, le Tribunal de
police du district de Lausanne a reconnu T.________ coupable
de diffamation et calomnie, et l'a condamné à une amende de
1'000 fr.;

Que le condamné a introduit, le 3 juin 2001, une
demande de révision dirigée contre le jugement;

Que la juridiction compétente a écarté cette demande
par arrêt du 10 octobre 2001;

Que T.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier
prononcé;

Que selon l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), l'acte de recours doit conte-
nir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus
pour violés, précisant en quoi consiste la violation;

Que lorsque seule la protection contre l'arbitraire,
conférée par l'art. 9 Cst., est en cause, le recourant n'est
pas autorisé à se contenter de critiques générales ou impré-
cises, ni à se borner à reprendre les arguments déjà dévelop-
pés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire de-
vant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la
cause tant en fait qu'en droit;

Qu'il lui incombe au contraire de préciser de façon
détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est
gravement trompée et est parvenue à une décision manifeste-
ment erronée ou injuste;

Qu'une argumentation non conforme à cette exigence
est irrecevable (ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282 et les
arrêts cités, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12);

Qu'en l'occurrence, pour contester les motifs de
l'arrêt attaqué, T.________ se borne à opposer de simples
dénégations ou à développer sa propre opinion sur la portée
des éléments concernés;

Que son argumentation méconnaît d'ailleurs la spéci-
ficité de la procédure de révision d'un jugement entré en
force, qui n'est pas non plus équivalente à un appel ou à un
autre recours ordinaire;

Qu'il ne tente pas sérieusement de démontrer en quoi
la juridiction intimée aurait dénié arbitrairement la nou-
veauté des preuves offertes, ou la pertinence des arguments
invoqués au regard des conditions légales d'une procédure de
révision;

Que le recours apparaît ainsi irrecevable au regard
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;

Que son auteur a présenté une demande d'assistance
judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

Que cette demande ne peut donc pas être admise,
l'une des conditions fixées par l'art. 152 OJ n'étant pas
satisfaite;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Procureur général et à la Commission de révision
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2001
THE/dxc

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.664/2001
Date de la décision : 29/10/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-29;1p.664.2001 ?
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