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1P.664/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Thélin.
Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________,
contre
l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Commission de révi-
sion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(révision pénale)
C o n s i d é r a n t :
Que par jugement du 7 février 1997, le Tribunal de
police du district de Lausanne a reconnu T.________ coupable
de diffamation et calomnie, et l'a condamné à une amende de
1'000 fr.;
Que le condamné a introduit, le 3 juin 2001, une
demande de révision dirigée contre le jugement;
Que la juridiction compétente a écarté cette demande
par arrêt du 10 octobre 2001;
Que T.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier
prononcé;
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), l'acte de recours doit conte-
nir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus
pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Que lorsque seule la protection contre l'arbitraire,
conférée par l'art. 9 Cst., est en cause, le recourant n'est
pas autorisé à se contenter de critiques générales ou impré-
cises, ni à se borner à reprendre les arguments déjà dévelop-
pés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire de-
vant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la
cause tant en fait qu'en droit;
Qu'il lui incombe au contraire de préciser de façon
détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est
gravement trompée et est parvenue à une décision manifeste-
ment erronée ou injuste;
Qu'une argumentation non conforme à cette exigence
est irrecevable (ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282 et les
arrêts cités, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12);
Qu'en l'occurrence, pour contester les motifs de
l'arrêt attaqué, T.________ se borne à opposer de simples
dénégations ou à développer sa propre opinion sur la portée
des éléments concernés;
Que son argumentation méconnaît d'ailleurs la spéci-
ficité de la procédure de révision d'un jugement entré en
force, qui n'est pas non plus équivalente à un appel ou à un
autre recours ordinaire;
Qu'il ne tente pas sérieusement de démontrer en quoi
la juridiction intimée aurait dénié arbitrairement la nou-
veauté des preuves offertes, ou la pertinence des arguments
invoqués au regard des conditions légales d'une procédure de
révision;
Que le recours apparaît ainsi irrecevable au regard
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance
judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande ne peut donc pas être admise,
l'une des conditions fixées par l'art. 152 OJ n'étant pas
satisfaite;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la
charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Procureur général et à la Commission de révision
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 octobre 2001
THE/dxc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,