La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2001 | SUISSE | N°7B.234/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2001, 7B.234/2001


«/2»
7B.234/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

26 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

S.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 19 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(est

imation de biens saisis)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la poursuite no ...

«/2»
7B.234/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

26 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

S.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 19 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(estimation de biens saisis)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la poursuite no 00 203463 U que S.________
exerce contre l'Association du X.________, l'Office des pour-
suites de Genève/Rive-Droite a saisi, le 5 décembre 2000, un
certificat d'actions no 7 du X.________ SA, incorporant 4798
actions nominatives d'une valeur nominale totale de 479'800
fr.

Le 26 juin 2001, le créancier a requis la vente du-
dit certificat d'actions. Le 31 juillet suivant, la presse
genevoise faisant alors état d'une éventuelle reprise de
X.________ SA par divers investisseurs et d'un projet d'aug-
mentation du capital social, il a invité l'office à prendre
toutes les mesures utiles pour éviter la dilution de la va-
leur des actions saisies et tout acte de disposition sur
celles-ci. En outre, lorsqu'en août 2001 il apprit qu'une
assemblée générale extraordinaire de X.________ SA, tenue le
9 mai 2001, avait notamment décidé de réduire le capital so-
cial de 2'500'000 fr. à 250'000 fr. et de l'augmenter simul-
tanément à 2'500'000 fr. par l'émission de 225'000 nouvelles
actions de 10 fr., payée par compensation d'une créance d'un
actionnaire à l'encontre de la société, il a sollicité l'of-
fice de déclarer nuls tous les actes accomplis à l'occasion
de ladite assemblée générale. L'office a refusé de faire
droit à cette requête, tout en précisant qu'il n'avait pas
donné son accord aux décisions de l'assemblée générale du 9
mai 2001.

Par décision du 29 août 2001, l'office a fixé la va-
leur des actions saisies à 1'000 fr. Son estimation s'ap-
puyait sur une expertise comptable établissant, sur la base
des comptes et bilans de X.________ SA au 30 juin 1999, que
la valeur desdites actions était nulle.

B.- Le créancier a formé une plainte contre le re-
fus de l'office de prononcer la nullité des décisions de
l'assemblée générale du 9 mai 2001 et contre sa décision
d'estimation. Il a conclu en particulier à ce que le certifi-
cat d'actions saisi soit mis en vente pour sa valeur nomina-
le, soit 479'800 fr., et à ce que les décisions de l'assem-
blée générale de X.________ SA soient déclarées nulles et de
nul effet. Subsidiairement, il a conclu à l'ouverture d'une
procédure de tierce opposition au sens de l'art. 107 LP.

Par décision du 19 septembre 2001, notifiée le 1er
octobre au créancier, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté
la
plainte.

C.- Le créancier a recouru le 10 octobre 2001 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.

Il a sollicité en outre l'octroi de l'effet suspen-
sif, la vente aux enchères étant d'ores et déjà fixée au 16
novembre 2001.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

Dans la mesure où le recourant s'écarte des consta-
tations de fait de la décision attaquée et les complète sans
pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-
dessus, son recours est irrecevable. Il fait certes valoir
que l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait se con-
tenter d'ignorer le fait, pourtant dûment prouvé, qu'en
avril
1999 il y avait eu émission de nouvelles actions avec un
agio
important. Cette critique sera toutefois examinée ci-après
avec le grief d'abus et d'excès du pouvoir d'appréciation
(consid. 2b infra).

2.- Les autorités cantonales tranchent en principe
définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des
biens saisis, car il s'agit là de questions d'appréciation.
Le Tribunal fédéral ne peut être requis d'intervenir en
cette
matière qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'apprécia-
tion, à savoir notamment lorsque l'autorité cantonale a rete-
nu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de cir-
constances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les réfé-
rences).

a) Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité
cantonale de surveillance de s'être méprise sur le fondement
de sa plainte, laquelle aurait visé non pas l'aménagement
d'une nouvelle expertise, mais la reconsidération de l'esti-
mation de l'office à la lumière des données postérieures à
l'expertise, plus précisément des transactions intervenues
au
cours de l'été 2001. Il a tort, car l'autorité cantonale a
non seulement exclu une nouvelle expertise en vertu du prin-
cipe de célérité régissant la procédure d'exécution forcée,
s'agissant en l'espèce d'actions non cotées en bourse, mais
a
également revu l'estimation de l'office, qu'elle a confirmée
nonobstant les transactions récentes invoquées, la jugeant
fondée sur des critères sérieux et basée sur la réalité de
la
situation de la société.

b) Le recourant fait valoir, au titre d'abus et
d'excès du pouvoir d'appréciation, que l'expert mandaté par
l'office n'aurait pas eu connaissance, lorsqu'il a rendu son
rapport, "du fait qu'en avril 1999, la dernière augmentation
du capital a été faite par l'émission d'actions nouvelles
comprenant un agio de 300%", et que l'autorité cantonale de
surveillance aurait totalement ignoré le motif de plainte ti-
ré de ce fait, pourtant dûment prouvé.

L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2000.
Sa
conclusion, selon laquelle la valeur des actions litigieuses
était nulle, a été prise sur la base du bilan et du compte
de
pertes et profits de X.________ SA au 30 juin 1999. Or, les
comptes annuels comportaient une annexe dont le ch. 5 conte-
nait le passage suivant: "La Société a émis durant l'année
500 [recte: 5'000, cf. pièce 20) nouvelles actions d'une va-
leur nominale de CHF 100 chacune pour un montant total de
CHF
2'000'000, soit avec un agio de CHF 1'500'000 ...". C'est di-
re que l'affirmation du recourant au sujet du défaut de con-
naissance par l'expert du fait en question est dénuée de
tout
fondement. Quant au reproche adressé à l'autorité cantonale
de surveillance, il est tout aussi mal fondé, dès lors que
celle-ci n'avait pas à faire spécialement état d'un élément
dont la prise en compte par l'expert n'avait en rien modifié
son appréciation de la valeur des actions litigieuses, c'est-
à-dire d'un élément non déterminant en soi.

c) En tant qu'il critique la portée donnée aux tran-
sactions de l'été 2001 par l'autorité cantonale de surveil-
lance, le recourant fait valoir, non pas le grief d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation au sens de la
jurisprudence
susmentionnée, mais celui d'appréciation arbitraire des preu-
ves disponibles. Or, un tel grief relève de l'application du
droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III
107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être allé-

guée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9
Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p.
117).

3.- Le recourant soutient par ailleurs que l'auto-
rité cantonale de surveillance a violé l'art. 96 LP en niant
que les actes accomplis par la débitrice, en concours avec
les actionnaires de X.________ SA le 9 mai 2001, consti-
tuaient des actes de disposition ayant déprécié le bien
saisi.

Il est établi, de manière à lier la Chambre de
céans
(art. 63 al. 2 et 81 OJ), que la débitrice n'a pas donné son
accord à la modification de statuts décidée à l'assemblée gé-
nérale de X.________ SA du 9 mai 2001 et qu'elle a réservé
l'accord de l'office des poursuites; une telle décision ne
lui était par ailleurs pas imputable. C'est dès lors à bon
droit que l'autorité cantonale de surveillance a conclu
qu'aucun acte contraire à l'art. 96 LP ne pouvait lui être
reproché.

4.- Le grief de violation des art. 98 à 100 LP (me-
sures de sûreté), également soulevé par le recourant, est di-
rigé exclusivement contre l'office. Il est irrecevable, car
le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir
pour objet que la décision de l'autorité cantonale (supérieu-
re) de surveillance (art. 19 al. 1 LP).

5.- Le recourant reproche enfin à l'autorité canto-
nale de surveillance de ne pas avoir statué sur son chef de
conclusions tendant à l'ouverture d'une procédure de tierce
opposition (art. 106 ss LP).

L'autorité cantonale de surveillance n'a effective-
ment rien dit à ce sujet. Il n'y a toutefois pas lieu de lui
renvoyer la cause pour qu'elle statue formellement sur ce

point, dès lors que, manifestement, les conditions d'ouvertu-
re d'une procédure de revendication selon l'art. 106 al. 1
LP
ne sont pas remplies en l'état. En effet, selon le procès-
verbal d'estimation (pièce 45), les actions litigieuses ap-
partiennent en pleine propriété à la débitrice poursuivie.
Elles avaient certes fait l'objet d'une revendication, mais
celle-ci avait été retirée. L'"éventuelle revendication"
dont
se prévaut ici le recourant est en réalité très étroitement
liée à la contestation des décisions de l'assemblée générale
de X.________ SA du 9 mai 2001. Ainsi que le retient à juste
titre la décision attaquée à propos du grief de violation de
l'art. 96 LP, il appartient aux intéressés, s'ils s'estiment
fondés à le faire, de procéder par les voies judiciaires adé-
quates en annulation desdites décisions (cf. art. 706 ss
CO).
Le dossier révèle que c'est précisément ce qu'a fait le re-
courant en ouvrant action en constatation de nullité devant
le Tribunal de première instance de Genève par acte du 10
septembre 2001 (pièce 50).

6.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet
la
demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Jean-Luc Ducret, avocat à Genève, pour
l'Association du X.________, à l'Office des poursuites de
Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offi-
ces de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 26 octobre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.234/2001
Date de la décision : 26/10/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-26;7b.234.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award