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25/10/2001 | SUISSE | N°6S.504/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2001, 6S.504/2001


«/2»
6S.504/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

25 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen,
Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

B.________,

contre

le jugement rendu le 23 mai 2001 par la IIème chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la
cause qui oppose le re

courant au Procureur général du
canton de B e r n e;

(délit manqué d'escroquerie)

Vu les pièces du dossier d...

«/2»
6S.504/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

25 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen,
Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

B.________,

contre

le jugement rendu le 23 mai 2001 par la IIème chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la
cause qui oppose le recourant au Procureur général du
canton de B e r n e;

(délit manqué d'escroquerie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 29 novembre 2000, le Prési-
dent 3 de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-
Moutier-La Neuveville a reconnu B.________ coupable de
tentative d'escroquerie et l'a condamné à une peine de
dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Statuant sur l'appel de B.________ par jugement du
23 mai 2001, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a reconnu B.________ coupable de délit
manqué d'escroquerie et l'a condamné à une peine de dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

B.- Ce jugement retient notamment les faits
suivants:

a) Par courrier du 15 mai 1998, la société
Y.________ Assurances (ci-après: la société Y.________) a
dénoncé B.________ aux autorités pénales en lui
reprochant d'avoir annoncé le 20 décembre 1996 à la
société Z.________ Assurances (ci-après: la société
Z.________) un sinistre (le bris d'un pare-brise) avec
l'indication qu'il s'était produit le 2 septembre 1996,
alors qu'il remontait au 28 février 1996 et avait déjà
été indemnisé par la société Y.________ en novembre 1996.

La société Y.________ a exposé avoir pris en charge
le sinistre du 28 février 1996, annoncé le 29 février
1996. Le montant en jeu était de 1'239 francs 80 selon la
facture du garagiste du 19 septembre 1996. Par courrier
du 20 novembre 1996 adressé à B.________, la société
Y.________ a accepté de couvrir l'entier du préjudice,

sous déduction des diverses primes d'assurance encore
dues par ce dernier. Après compensation, elle a donc
versé le montant résiduel revenant à B.________, soit 437
francs 50. La société Y.________ a affirmé que B.________
avait demandé à la société Z.________ de l'indemniser
pour le même sinistre en remettant à cette dernière la
facture du garagiste précitée.

b) Sur la base de la dénonciation de la société
Y.________, du rapport interne de la société Z.________
du 22 février 1997, des déclarations de B.________, des
témoins entendus et du dossier, la Chambre d'appel a
retenu ce qui suit:

La police d'assurance de B.________ auprès de la
société Z.________ a pris effet le 3 septembre 1996.
Cette assurance ne pouvait être tenue de couvrir le
sinistre du 28 février 1996 puisqu'il était antérieur à
l'entrée en vigueur de la police.

De peur que le sinistre du 28 février 1996 ne soit
pas pris en charge par la société Y.________, B.________
l'a également annoncé à la société Z.________ sous une
date différente. L'annonce du sinistre à la société
Z.________ s'est déroulée en plusieurs étapes, soit en
premier lieu par une déclaration orale de B.________ à
fin septembre 1996, ensuite par la présentation de la
facture du garagiste vers la mi-décembre 1996 et, enfin,
par la rédaction d'une déclaration de sinistre aux
environs du 20 décembre 1996.

En rédigeant cette déclaration, B.________ a
indiqué que le sinistre s'était produit le 2 septembre
1996 (alors que l'entrée en vigueur de la police datait
du 3 septembre 1996). Celui-ci a prétendu avoir volon-
tairement mentionné une date antérieure à l'entrée en

vigueur de la police pour éviter que la société
Z.________ n'entrât en matière sur le dossier car il
avait été indemnisé entre-temps (le 20 novembre 1996) par
la société Y.________. La Chambre d'appel n'a pas suivi
B.________ sur ce point. Elle a au contraire retenu que
la mention sur la déclaration de sinistre d'une date
antérieure à l'entrée en vigueur de la police d'assurance
résultait d'une erreur de B.________, comme celui-ci
l'avait expliqué en première instance.

Après avoir réalisé que le sinistre annoncé était
antérieur à l'entrée en vigueur de la police d'assurance,
la société Z.________ a demandé à la société Y.________,
soit la précédente assurance de B.________, si ce
sinistre n'avait pas déjà été couvert. Elle a ainsi
appris que cela était le cas. Lorsque la société
Z.________ a transmis au juge d'instruction son rapport
interne du 22 février 1997, elle a précisé n'avoir versé
aucune indemnité à B.________.

Sur le plan personnel, B.________ a été employé en
qualité d'agent par la société Y.________ pendant deux
ans et demi jusqu'en mars 1996 et a ensuite exercé la
même activité pour la société Z.________ jusqu'à la fin
février 1997, époque à laquelle il a été licencié en
raison de la présente affaire.

c) En résumé, la Chambre d'appel a tenu pour
établi que B.________ avait annoncé le même sinistre sous
des dates différentes à deux compagnies d'assurances
auxquelles il avait présenté la même facture de
garagiste, sachant que la seconde compagnie n'était en
aucun cas tenue de couvrir le dommage.

La Chambre d'appel a encore précisé que B.________
avait agi à tous les stades avec conscience et volonté,
que, dans la mesure où son intention avouée était de
faire en sorte que la destruction de son pare-brise soit
assumée par la société Y.________ ou par la société
Z.________, il aurait en tout cas accepté le
remboursement de la seconde assurance si la première
n'avait pas payé et qu'il avait rédigé et remis la
déclaration de sinistre à la société Z.________ alors que
la société Y.________ avait déjà versé le montant dû.

C.- Agissant en personne, B.________ se pourvoit
en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement,
concluant implicitement à son annulation.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le pourvoi ne peut être formé que pour
violation du droit fédéral et non pour violation directe
d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF [RS
312.0]).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs
invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant
être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF
127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit
les points litigieux.

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous
réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste,
la Cour de cassation est liée par les constatations de
fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF).

Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273
al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où l'argumentation du
recourant serait fondée sur des faits qui ne sont pas
constatés dans le jugement attaqué, il n'est pas possible
d'en tenir compte. Le raisonnement juridique doit donc
être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter
(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

Le mémoire de recours doit mentionner les motifs
à l'appui des conclusions prises; il doit succinctement
indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées
et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1
let. b PPF); un renvoi à d'autres écritures ou à des
pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42
consid. 3a p. 46). Les griefs prohibés, notamment ceux
fondés sur un autre état de fait que celui reproduit
dans la décision attaquée, et les griefs dont la
motivation ne correspond pas aux exigences légales, ne
sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46; 118
IV 293 consid. 2b p. 295; 106 IV 338 consid. 1 p. 340).

2.- Le recourant formule de nombreuses critiques
à propos des constatations de fait cantonales et relate
dans l'essentiel de son mémoire sa propre version des
faits. Il fonde de la sorte sa motivation sur des faits
qui divergent des constatations cantonales, ce qu'il
n'est pas habilité à faire dans un pourvoi. Son
argumentation est ainsi largement irrecevable (cf. supra,
consid. 1). Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire
de la constatation des faits et de l'appréciation des
preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de
droit public.

3.- Le recourant conteste s'être rendu coupable de
délit manqué d'escroquerie, en faisant valoir l'absence
d'astuce.

a) Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée
par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur
ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse.
L'astuce au sens de cette disposition est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée,
de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier
ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; 122
IV 246 consid. 3a p. 247/248 et les arrêts cités). Il y
a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait
usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de
documents mensongers (arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet
1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122
IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c
p. 25).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y
ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus
grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas
de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour
éviter d'être trompée (arrêt 6S.740/1997 du 18 février
1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2;
ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248). L'astuce n'est

exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage
parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a
p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la
dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémen-
taires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la
tromperie; il faut au contraire prendre en considération
la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur
la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse
d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un
état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant
que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'au-
teur. L'exploitation de semblables situations constitue
précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF
120 IV 186 consid. 1a p. 188).

Le principe de coresponsabilité doit amener les
victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de
prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime,
la concrétisation d'un programme de politique criminelle
(cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS
117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette
mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère
astucieux de la tromperie (arrêt 6S.438/1999 du 24
février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310,
consid. 3).

b) Le délit manqué (art. 22 al. 1 CP) est une forme
de tentative au sens large (cf. art. 21 ss CP). Il y a
tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur,
agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichis-
sement, a commencé l'exécution de cette infraction, mani-

festant ainsi sa décision de la commettre, même si les
éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.
Conformément aux règles générales, l'intention doit porter
sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet
égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en
se représentant (donc en acceptant) une situation dans
laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246
consid. 3a p. 248).

Une tentative punissable d'escroquerie n'est
réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une
tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui
apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure
que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement
dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de
l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la
tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait
la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement
dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il
faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était
objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la
tromperie échoue parce que la victime était plus atten-
tive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré
ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non
prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative
de tromperie astucieuse (cf. Cassani, op. cit., p. 164;
cf. aussi ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 où le
résultat a été empêché par une connaissance anticipée
de la victime par rapport à ce que supposait l'auteur).

c) En l'espèce,
le recourant a annoncé le même
sinistre sous des dates différentes à deux compagnies
d'assurances auxquelles il a présenté la même facture de
garagiste, sachant que la seconde compagnie (la société
Z.________) n'était en aucun cas tenue de couvrir le

dommage. Il a procédé en plusieurs phases pour tromper
la société Z.________, s'adressant d'abord oralement à
elle, lui transmettant ensuite la facture du garage et,
enfin, remplissant la déclaration de sinistre. Il a ainsi
mis sur pied un stratagème par lequel il s'est appliqué à
convaincre cette société de l'existence d'un cas
d'assurance. Il est très difficile pour une assurance
d'établir la fausseté des déclarations de son assuré,
d'autant plus lorsque celui-ci est également, comme c'est
le cas ici, son employé. Examiné de manière hypothétique,
le plan adopté par le recourant doit objectivement être
qualifié d'astucieux dès lors qu'il était propre à
tromper la vigilance de la société Z.________, sans qu'on
puisse imputer à celle-ci une quelconque
coresponsabilité.

La tromperie a finalement échoué. Selon les
constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral
(art. 277bis al. 1 PPF), l'échec est dû au fait que le
recourant a indiqué par mégarde sur la déclaration une
date de sinistre antérieure à l'entrée en vigueur de
l'assurance. En niant le caractère involontaire de son
erreur, le recourant s'en prend aux faits retenus, ce
qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (art.
273 al. 1 let. b PPF). Quoi qu'il en soit, en signalant
d'abord oralement à la société Z.________ le dommage puis
en lui remettant ultérieurement la facture du garagiste,
le recourant est, par ces deux premières phases, passé à
l'exécution de la tromperie. Ces éléments suffisent en
soi à retenir une tentative astucieuse de tromperie. Que
le recourant se soit ensuite mépris en rédigeant la
déclaration de sinistre, ce qui a permis à la société
Z.________ de découvrir la tromperie, ne modifie pas
cette qualification. C'est en effet à cause d'une erreur
indépendante de la volonté du recourant, même si c'est
lui qui l'a commise, que la société Z.________ a

découvert la tromperie. Dans ces conditions, la Chambre
d'appel n'a pas violé le droit fédéral en retenant une
tentative de tromperie astucieuse et en appliquant en
conséquence les art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP au cas du
recourant. Le grief est infondé en tant qu'il est
recevable.

4.- Le recourant semble encore contester la
condition du dessein d'enrichissement illégitime prévue
à l'art. 146 al. 1 CP.

Le dessein est ce que l'auteur avait en vue;
déterminer la volonté ou le dessein de l'auteur relève
des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral
(ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités).
En conséquence, est seul recevable le moyen tiré d'une
interprétation ou d'une application erronée de la notion
d'enrichissement illégitime. En l'espèce, il a été constaté
que le recourant désirait que la société Z.________ couvre
un dommage qu'elle n'était contractuellement pas tenue
d'assumer et qu'il comptait, par sa tromperie, que cette
société procède à un acte de disposition en sa faveur (cf.
arrêt attaqué, p. 10). Au vu de tels faits, c'est sans
violer le droit fédéral qu'un dessein d'enrichissement
illégitime a été admis.

5.- Les frais de la cause doivent être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Procureur général du canton de Berne et à la
IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.
____________

Lausanne, le 25 octobre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.504/2001
Date de la décision : 25/10/2001
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 22 al. 1 et art. 146 CP; délit manqué d'escroquerie, astuce. Il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-25;6s.504.2001 ?
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