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23/10/2001 | SUISSE | N°U.365/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2001, U.365/00


«AZA 7»
U 365/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger,
suppléant. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________ a été victi

me de trois accidents,
survenus en 1989, 1992 et 1993, au cours desquels il s'est
chaque fois blessé au poignet droit (entorses...

«AZA 7»
U 365/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger,
suppléant. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________ a été victime de trois accidents,
survenus en 1989, 1992 et 1993, au cours desquels il s'est
chaque fois blessé au poignet droit (entorses). Le 17 mars
1995, il a subi une arthrodèse radio-cubitale distale selon
la méthode Sauvé-Kapandji. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les
suites de ces trois événements.

L'assuré a séjourné à la Clinique X.________, où les
docteurs B.________ et C.________ ont constaté une légère
limitation de la mobilité du poignet et de la pronation,
tandis que la supination était identique des deux côtés.
Ils ont ajouté que seuls les travaux requérant de la force,
le levage et le port de charges lourdes ou nécessitant des
mouvements de prono-supination de l'avant-bras n'étaient
plus envisageables. En revanche, le patient pouvait exercer
des activités manuelles légères (rapport de sortie du
14 septembre 1995).
A.________ a consulté le docteur D.________, spécia-
liste de la chirurgie de la main. Dans un rapport du
31 octobre 1995, ce dernier a attesté que le poignet droit
était gêné en extension et présentait une perte significa-
tive de la pronation et de la supination. Il évaluait en
conséquence l'atteinte à l'intégrité physique à 25 %.
De son côté, le docteur E.________, de la division
médicale de la CNA, a retenu un taux d'atteinte à
l'intégrité de 10 %, dès lors que l'état de santé de
l'assuré n'était pas plus grave que celui d'une personne
ayant subi une arthrodèse radio-carpienne (rapport du
31 janvier 1996).
Quant au docteur F.________, médecin d'arrondissement
de la CNA, il a précisé que l'assuré avait récupéré plus
des trois quarts de la mobilité de son poignet, et que la
pro-supination n'était que très discrètement limitée. Il a
ajouté qu'il n'y avait pas d'atrophie musculaire, que la
force était diminuée, mais qu'il n'existait pas d'autre
trouble neurologique. A l'instar de son confrère
E.________, il a évalué l'atteinte à l'intégrité à 10 %,
taux équivalant à celui d'un assuré ayant subi une
arthrodèse (examen médical final du 23 février 1996;
estimation de l'atteinte à l'intégrité du même jour).

b) Par décision du 22 décembre 1997, la CNA a fixé le
taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 10 %. Elle a
par ailleurs refusé de verser une rente d'invalidité et de

prendre en charge les traitements prodigués par deux autres
médecins (docteurs G.________ et H.________).
Saisie d'une opposition de l'assuré, la CNA l'a reje-
tée, par décision du 8 décembre 1998.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
d'un taux de 40 %.
La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du
2 novembre 1999.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite
de dépens, en concluant à ce que le degré de l'atteinte à
son intégrité soit fixé à 40 % ou à un taux à dire de
justice. Il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire; subsidiairement, il invite le
Tribunal à lui accorder un délai supplémentaire de deux
mois afin de produire de nouveaux avis médicaux.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte uniquement sur le taux de l'at-
teinte à l'intégrité du recourant.
Devant le Tribunal fédéral des assurances, ce dernier
ne conteste pas le bien-fondé du jugement attaqué, dans la
mesure où il a confirmé le refus, par l'intimée, de lui
verser une rente d'invalidité et de prendre en charge les
traitements en cours chez les docteurs G.________ et
H.________. Sur ce point, la décision litigieuse confirmant
celle du 22 décembre 1997 est donc entrée en force.

2.- Les premiers juges ont exposé les règles applica-
bles en matière d'atteinte à l'intégrité dans l'assurance-
accidents (cf. art. 24 et 25 LAA, et 36 OLAA). Il suffit de
renvoyer aux consid. 4 et 5 de leur jugement.
En ce qui concerne les tables d'indemnisation de la
CNA, la juridiction cantonale a rappelé qu'elles n'ont pas
valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicati-
ves, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité
de traitement entre les assurés, elles sont compatibles
avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc et la
référence). Celles-ci prévoient, pour le cas d'une arthrose
radio-carpienne, un taux d'atteinte à l'intégrité d'un taux
de 10 % (table 1.2, dans sa teneur en vigueur dès 1990).

3.- a) Tandis que le docteur F.________ a pris la
peine d'indiquer ce qu'il en est exactement de la mobilité
des épaules, des coudes et des poignets gauches et droits
du recourant (examen médical final du 23 février 1996,
p. 3), son confrère D.________ n'a pas communiqué les
mesures qu'il aurait effectuées au cours de ses examens. A
cet égard, on peut se demander s'il existe réellement une
divergence notable entre leur appréciations, dès lors que
le premier médecin avait indiqué, le 23 février 1996, que
le recourant avait «récupéré plus des trois quarts» de la
mobilité de son poignet et que la pro-supination n'était
que très discrètement limitée, alors que le second avait
fait uniquement état de «perte significative» de la prona-
tion et de la supination dans son rapport du 31 octobre
1995.
Quoi qu'en dise le recourant, la nature et le degré de
l'atteinte à l'intégrité découlant des blessures subies au
poignet droit ont été suffisamment élucidés, au sens de
l'art. 47 al. 1 LAA. Quant aux rapports médicaux sur les-
quels l'intimée s'est fondée pour statuer, ils remplissent
toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la

valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 con-
sid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En consé-
quence, il est superflu d'ordonner de plus amples investi-
gations médicales ou d'administrer d'autres preuves, comme
le recourant le demande.
Les docteurs E.________ et F.________ ont estimé que
l'affection dont souffre le recourant correspond à celle
d'un assuré ayant subi une arthrodèse radio-carpienne. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que le médecin
d'arrondissement a évalué à 10 % le taux de l'atteinte à
l'intégrité découlant des blessures subies au poignet
droit, conformément à la pratique administrative. On ne
saurait en revanche tenir compte de l'évaluation effectuée
par le docteur D.________ parce qu'elle ne correspond pas
aux données fixées dans les tables d'indemnisation.

b) Le recourant demande par ailleurs de prendre en
compte ses affections psychiques dans l'évaluation de son
atteinte à l'intégrité.
Pareille atteinte, à supposer qu'elle soit suffisam-
ment documentée, ne serait de toute façon pas en relation
de causalité adéquate avec les accidents subis. La CNA fait
observer pertinemment à ce propos, en se référant à sa
réponse du 21 avril 1999, que les circonstances de l'acci-
dent n'étaient pas propres à engendrer de telles troubles.
En outre, il ne ressort pas des rapports du docteur
G.________ (des 22 novembre 1997 et 3 septembre 1998), sur
lesquels le recourant fonde ses conclusions, qu'une telle
atteinte subsisterait de manière prévisible avec au moins
la même gravité pendant toute sa vie (cf. ATF 124 V 211
consid. 4b).
Dès lors, la CNA a refusé à juste titre de tenir
compte des affections psychiques dans l'évaluation de
l'atteinte à l'intégrité. A cet égard aussi, le complément
d'instruction requis n'est d'aucune utilité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.365/00
Date de la décision : 23/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-23;u.365.00 ?
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