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23/10/2001 | SUISSE | N°H.240/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2001, H.240/01


«AZA 7»
H 240/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 18 décembre 1998 et décision
rectificative du 22 mars 2000, la

Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a mis
A.________, au bénéfice, dès le 1er décembre 1998, d'une
rent...

«AZA 7»
H 240/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Considérant en fait et en droit :

que, par décision du 18 décembre 1998 et décision
rectificative du 22 mars 2000, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a mis
A.________, au bénéfice, dès le 1er décembre 1998, d'une
rente de vieillesse mensuelle de 1202 fr., assortie d'une
rente complémentaire de 361 fr. par mois en faveur de son

épouse, A.________, respectivement dès le 1er janvier 1999,
d'une rente de vieillesse de 1214 fr. et d'une rente
complémentaire de 364 fr.;
que ces rentes ont été calculées en fonction de
l'échelle de rente 44 et, à titre provisoire en l'absence
de taxation fiscale définitive pour les années 1994-1997,
sur un revenu annuel moyen arrondi au degré supérieur de
l'échelle de rente de respectivement 21 492 fr. dès le
1er décembre 1998 et 21 708 fr. dès le 1er janvier 1999,
prenant en compte, pour les années 1994-1997, un revenu
correspondant à la cotisation AVS minimale;
que par jugement du 4 avril 2001 la Commission
cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après : la
commission) a rejeté, après avoir joint les causes, les
recours formés contre ces deux décisions par A.________;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant à son annulation et à
l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé, tout en
requérant qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
sur le plan médical;
que la caisse conclut au rejet du recours cependant
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que, selon la jurisprudence, pour «provisoire» qu'elle
soit, une décision fixant les cotisations AVS dues par un
assuré en l'absence de taxation fiscale entrée en force
n'en est pas moins susceptible de recours devant l'autorité
cantonale compétente dont le jugement peut ensuite faire
l'objet d'un recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral des assurances (ATF 127 V 66 consid. 1 et
les références);
qu'il n'y a pas lieu d'adopter une autre solution
lorsque, comme en l'espèce, une décision fixe à titre
«provisoire» le montant de la rente d'un assuré dont le

revenu annuel moyen déterminant ne peut être établi avec
certitude parce que le montant des cotisations dues pour
les dernières périodes n'est pas arrêté définitivement,
faute de taxation fiscale entrée en force;
que le jugement entrepris expose correctement les
principes régissant le calcul des rentes de vieillesse, si
bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
qu'il convient de compléter cet exposé en mentionnant
que, conformément à l'art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi
pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des
comptes individuels où sont portées les indications
nécessaires au calcul des rentes ordinaires et que, se
fondant sur la compétence qui lui est attribuée par cette
même disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 141
RAVS, dont l'al. 3 dispose que lorsqu'il n'est pas demandé
d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de
compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a
été pleinement prouvée;
que, dans un premier moyen, le recourant critique le
caractère provisoire de la décision de rente;
qu'on ne comprend cependant pas, à la lecture de ses
écritures, ce qu'il entend déduire en sa faveur de cette
circonstance;
qu'au demeurant, faute de pouvoir déterminer avec
exactitude le revenu annuel moyen déterminant pour le
calcul de la rente (art. 29quater LAVS), la solution
adoptée par l'intimée apparaît plus favorable au recourant
que la suspension de la procédure de fixation de la rente
jusqu'à droit connu sur un litige fiscal pendant depuis
plusieurs années;
que le recourant paraît reprocher ensuite à l'autorité
judiciaire cantonale et à l'intimée d'avoir fait applica-
tion de l'art. 51 al. 3 RAVS à teneur duquel, pour le

calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne
succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les
années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a
été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y
afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du
revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour
les ayants droit;
que le recourant conteste, à ce propos, avoir perçu
une rente d'invalidité durant les années 1960 et 1961;
qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a
été mis au bénéfice, par décisions des 8 et 9 septembre
1964 - faisant suite à un arrêt de la cour de céans du 11
novembre 1963 et confirmées, en dernier ressort, dans un
arrêt du 23 mars 1965 -, d'une rente entière d'invalidité
de janvier 1960 à mars 1961 et d'une demi-rente simple
d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 1961;
qu'au demeurant, les cotisations inscrites au compte
individuel du recourant - dont l'inexactitude sur ce point
n'est ni manifeste ni pleinement prouvée - n'excédant pas
la cotisation minimale (art. 10 al. 1 LAVS), faire abstrac-
tion des revenus de ces deux années, conformément à
l'art. 51 al. 3 RAVS, ne peut qu'influencer favorablement
le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la
rente de vieillesse;
que, par ailleurs, l'argumentation développée par le
recourant en relation avec sa capacité de travail depuis
1955 et avec les frais d'acquisition de son revenu, soit en
particulier des frais de prothèse, ne permet pas non plus
de s'écarter des indications ressortant de son compte
individuel pour établir le revenu annuel moyen déterminant;
qu'il n'y a, sur ce point, pas lieu de procéder aux
mesures d'instruction médicales requises par le recourant;
que ce dernier conteste, enfin, l'existence d'une
lacune de cotisations de 1955 à 1957;

qu'il convient tout d'abord, à cet égard, de relever
que, la rente du recourant ayant été calculée sur la base
de l'échelle de rente maximale (échelle 44) après comble-
ment des lacunes de cotisations, conformément à l'art. 52b
RAVS, la prise en compte d'années de cotisations supplé-
mentaires entre 1955 et 1957 ne pourrait avoir d'effet que
sur le revenu annuel moyen;
qu'en ce qui concerne les années de cotisations 1956
et 1957, le compte individuel du recourant ne permet pas
d'établir que des cotisations auraient été versées;
que, par ailleurs, le recourant ne soutient pas que
durant ces années il aurait réalisé, dans une activité
dépendante, un revenu sur lequel des cotisations auraient
été payées mais non inscrites à son compte individuel ou
duquel des cotisations auraient été déduites par son
employeur (art. 30ter al. 2 LAVS);
que force est ainsi de conclure à l'existence d'une
lacune de cotisations pour ces deux années;
qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le
recourant a versé, pour l'année 1955, un montant de 106 fr.
à la caisse 106.1 - CIAM;
qu'un rapport du Service d'enquête du Département
genevois de la prévoyance sociale et de la santé publique
du 11 février 1964 indique que le recourant aurait réalisé,
du mois de juin au 7 novembre 1955, un revenu de 365 fr.
par quinzaine, sans qu'il soit cependant possible d'établir
si des cotisations AVS ont été payées sur ce revenu ou en
ont été déduites (art. 30ter al. 2 LAVS);
que, toutefois, même s'il devait être tenu compte - ce
qui n'est pas établi en l'espèce - d'un revenu de
3832 fr. 50, correspondant à 10,5 quinzaines de salaire du
mois de juin au 7 novembre 1955, le revenu annuel moyen du
recourant demeurerait inférieur aux revenus annuels moyens
déterminants arrondis (respectivement 20 298 fr. et
21 708 fr.) retenus par la caisse dans sa décision du
22 mars 2000, si bien que le montant de sa rente n'en
serait pas modifié;

qu'il convient néanmoins, la décision de rente ayant
un caractère provisoire, d'attirer l'attention de l'intimée
sur ce point afin qu'elle tienne compte de cette année de
cotisation, après avoir procédé aux mesures d'instruction
appropriées, dans la décision de rente qu'elle sera appelée
à rendre lorsqu'elle disposera d'une taxation fiscale
définitive pour les années 1994-1997;
que, pour le surplus, le calcul de la rente allouée au
recourant n'apparaît critiquable ni dans son principe ni
dans son résultat;
que le recours se révèle ainsi infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.240/01
Date de la décision : 23/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-23;h.240.01 ?
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