La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | SUISSE | N°C.85/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2001, C.85/01


«AZA 7»
C 85/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière: Mme Berset

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

E.________, recourant, représenté par Maître Peter
Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- E.________ est inscrit depuis le 26 février 19

97
au registre du commerce de la Sarine en qualité d'associé
gérant de la société X.________, aux côtés de son conjoint,
avec ...

«AZA 7»
C 85/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière: Mme Berset

Arrêt du 23 octobre 2001

dans la cause

E.________, recourant, représenté par Maître Peter
Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- E.________ est inscrit depuis le 26 février 1997
au registre du commerce de la Sarine en qualité d'associé
gérant de la société X.________, aux côtés de son conjoint,
avec signature individuelle. Le capital de X.________ de
20 000 fr. est détenu par les deux associés à raison d'une
part de 10 000 fr. chacun.

A partir du 1er mai 1997, E.________ a travaillé en
qualité d'enseignant à plein temps au service de
X.________.
Par lettre du 30 juillet 1999, signée par l'épouse du
prénommé, X.________ a réduit à 50 % le temps de travail de
son enseignant à partir du 1er novembre 1999, en invoquant
une forte baisse des cours ciblés pour les demandeurs
d'emploi.
E.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage
en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le
1er novembre 1999, se déclarant apte et capable de
travailler à 50 %.
A la suite d'un article de presse paru en mars 2000,
dans lequel E.________ se présentait comme directeur
de X.________, l'Office public de l'emploi du canton de
Fribourg (ci-après : l'office) a été amené à réexaminer la
situation de l'intéressé. Par décision du 9 juin 2000, il a
déclaré E.________ inapte au placement et nié son droit aux
indemnités de chômage dès le 1er novembre 1999. Il a retenu
en substance que la réduction de son horaire de travail
n'avait pour d'autre but que de faire supporter par
l'assurance-chômage la diminution du chiffre d'affaires
subie par X.________, en attendant une conjoncture
favorable.

B.- E.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par jugement
du 8 février 2001.

C.- E.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens
pour les procédures cantonale et fédérale, il demande
l'annulation du jugement cantonal et de la décision de
l'office du 9 juin 2000, en concluant à la confirmation de

son aptitude au placement et à l'allocation des indemnités
de chômage litigieuses.
L'office déclare n'avoir pas d'observations à formuler
sur le recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie,
il ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du
recourant à partir du 1er novembre 1999 et, par voie de
conséquence, sur son droit à l'indemnité de chômage.

2.- a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui
jouit d'une situation professionnelle comparable à celle
d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise,
il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à in-
fluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une
disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en
matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF
123 V 234; DTA 2000 no 15 p. 72). Selon cette disposition,
n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions
que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considé-
rablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe
dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une
participation financière de l'entreprise; il en va de même
des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'en-
treprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même
temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de
la signature collective à deux, doit être considéré comme
appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31
al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la déléga-

tion des tâches et le mode de gestion interne de la société
et nonobstant le fait que le président du conseil d'admi-
nistration détienne 90 pour cent des actions et dispose,
quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996/1997
no 10 p. 48).
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme
entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La
situation est en revanche différente quand le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle de l'em-
ployeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler
d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même
lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le sala-
rié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme
dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des
indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

b) Il résulte de l'art. 811 al. 1 CO que les associés
dans la société à responsabilité limitée ont non seulement
le droit, mais également l'obligation de participer à la
gestion de la société. En édictant cette disposition, le
législateur est parti du principe que les personnes qui
détiennent la société doivent également en assumer la
direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privat-
recht, Obligationenrecht II, Bâle/Frankfort-sur-le Main,
1994, N. 2 ad art. 811 CO, p. 1377; von Steiger,
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in : Zürcher
Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, N. 1 ad art. 811 CO). A ce
titre, les associés, ou les associés gérants lorsqu'il en a
été désigné, occupent collectivement une position compa-
rable à celle du conseil d'administration d'une société
anonyme (Watter, op. cit. N. 4 ad art. 811 CO).

c) En l'espèce, le recourant était, au moment de la
décision litigieuse, associé gérant avec signature indivi-
duelle de X.________ et titulaire d'une part sociale de
10 000 fr. représentant la moitié du capital. A ce titre,
il disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions que
cette société était amenée à prendre comme employeur. En
particulier, il pouvait décider seul de son engagement
comme travailleur salarié, de la réduction de son horaire à
50 % et, même, de son propre licenciement ou, à tout le
moins, influencer considérablement ces décisions au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet, à
elle seule, d'exclure son droit aux indemnités de chômage,
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement
les responsabilités qu'il exerçait au sein de la société
(DTA 2000 no 15 p. 74 sv. consid. 2; comp. ATF 122 V 273
consid. 3; DTA 2000 no 14 p. 67; SVR 1997 ALV no. 101
p. 310 sv. consid. 5c et 5d).
On doit dès lors admettre que le versement de l'indem-
nité de chômage demandée par le recourant aurait pour
conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à
l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, auxquelles il n'a pas droit, en vertu de l'art. 31
al. 3 let. c LACI. L'argumentation du recourant tiré du
fait qu'il était employé de X.________, qu'il a
définitivement perdu son poste d'enseignant à plein temps,
qu'il est victime d'un réel chômage et qu'il est apte au
placement est dès lors sans pertinence et le recours se
révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 23 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.85/01
Date de la décision : 23/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-23;c.85.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award