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23/10/2001 | SUISSE | N°4P.145/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2001, 4P.145/2001


«/2»

4P.145/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

23 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

X.________ S. à r. l., représentée par Me Alain Stehlé,
avocat à Genève,

contre

le rejet, par la juridiction genevoise des prud'hommes, de
l'exception d'incompétence soulevée par la recourante dans
la
cause

qui oppose cette dernière à F.________, représenté par
Me Jean-François Ducrest, avocat à Genève;

(art. 8, 9, 29 et 49 Cst.; procé...

«/2»

4P.145/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

23 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

X.________ S. à r. l., représentée par Me Alain Stehlé,
avocat à Genève,

contre

le rejet, par la juridiction genevoise des prud'hommes, de
l'exception d'incompétence soulevée par la recourante dans
la
cause qui oppose cette dernière à F.________, représenté par
Me Jean-François Ducrest, avocat à Genève;

(art. 8, 9, 29 et 49 Cst.; procédure civile genevoise, compé-
tence ratione materiae)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par demande en paiement du 1er septembre
2000, dirigée contre X.________ S. à r. l., F.________ a
conclu à ce qu'il plaise au Tribunal des prud'hommes du can-
ton de Genève, préalablement, de constater que les congés
qui
lui ont été prétendument donnés sont nuls, que le congé ap-
plicable au contrat de travail le liant à la défenderesse
est
de douze mois et qu'il reste employé de la défenderesse jus-
qu'au 31 juillet 2001. Puis le demandeur a conclu, principa-
lement, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer
200 000 US$ à titre de salaire ainsi que diverses primes
d'assurances pour les mois de juin et juillet 2000, 9000 fr.
à titre de prime véhicule pour les mêmes mois et 2506 fr. à
titre d'assurance-maladie. Il a encore conclu à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui payer, sur une base men-
suelle, la somme totale de 1 200 000 US$ à titre de salaire,
ainsi que ses primes d'assurances durant son délai de congé
de douze mois, soit du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, et,
en outre, pour la même période, 54 000 fr. à titre de prime
véhicule et 15 036 fr. à titre de prime d'assurance-maladie.

Le demandeur a encore pris, dans la même demande,
des conclusions tendant à faire constater qu'il est autorisé
à exercer ses options sur les actions de A.________ Corpora-
tion arrivant à échéance jusqu'au 31 juillet 2001 et que
c'est sans droit qu'il n'a pas été autorisé à exercer ses
options des mois de juin et juillet 2000, puis à condamner
la
défenderesse à lui payer la somme de 46 862 704 fr.90 (con-
tre-valeur au cours du jour du dépôt de la demande de
26 912 482 US$, représentant la valeur des options des mois
de juin et juillet 2000), à titre de dommages-intérêts, et à
ordonner à la défenderesse de lui verser la contre-valeur en
francs suisses, à la date du 31 août 2000, des 7936 actions

de A.________ Corporation qu'il a souscrites et payées dans
le cadre du Employee Stock Purchase Plan; il a réservé une
amplification de la demande pour tort moral.

Le demandeur a enfin pris des conclusions subsi-
diaires portant sur des périodes inférieures à celles de la
demande principale.

b) Dans sa réponse du 1er novembre 2000, la défen-
deresse a, préalablement, soulevé une exception d'incompéten-
ce du Tribunal des prud'hommes à raison du lieu et de la ma-
tière concernant les conclusions formulées par le demandeur
en relation avec l'exercice des options d'achat qu'il
détient
et qui portent sur des actions de A.________ Corp., USA.

En conclusion de sa réponse, la défenderesse a in-
vité le Tribunal des prud'hommes, à la forme, à déclarer ir-
recevables les conclusions du demandeur dans la mesure où il
sollicite à être autorisé à exercer ses options d'achat d'ac-
tions de A.________ Corp. et, au fond, principalement, à dé-
bouter le demandeur de toutes autres, contraires ou plus am-
ples conclusions, subsidiairement à suspendre la procédure
jusqu'à ce que le Tribunal du district nord de l'Etat de Ca-
lifornie ait jugé l'action introduite le 3 juillet 2000 par
A.________ Corp. USA contre le demandeur.

B.- Le Tribunal des prud'hommes a tenu une première
audience, avec les parties, le 19 décembre 2000. Selon le
procès-verbal de cette audience, le représentant de la défen-
deresse a fait notamment la déclaration suivante:

"Nous soulevons l'exception d'incompétence du
Tribunal en ce qui concerne la matière. Je re-
nonce à invoquer l'exception ratione loci. En
effet 95% du litige est du ressort d'un contrat
de stock options sans rapport avec le contrat
de travail. Le stock option n'est pas réservé à

des employés puisque des tiers et des consul-
tants peuvent en bénéficier.

La société partie au contrat n'est pas la so-
ciété assignée ce soir.

Le contrat de stock option est soumis au droit
californien de sorte que le tribunal ne saurait
trancher des questions de droit californien.

Nous souhaitons instruire ce point de la compé-
tence qui est une question essentielle".

Le représentant de la défenderesse a déclaré sou-
haiter également que la cause soit suspendue en ce qui con-
cerne le solde de 5% des prétentions à l'égard duquel la dé-
fenderesse ne décline pas la compétence du Tribunal, "en at-
tendant le jugement californien rendu par une cour armée
pour
statuer sur le droit américain".

En fin d'audience, la défenderesse a demandé que
l'instruction soit poursuivie sur la question de la compéten-
ce. Elle a déclaré avoir de nombreuses questions à poser au
demandeur à ce sujet, ajoutant que l'audition des témoins
qu'elle requérait pouvait se dérouler lors de la même audien-
ce, laquelle pouvait être fixée en janvier déjà.

Après suspension et reprise de l'audience, le Tri-
bunal a rendu une ordonnance préparatoire impartissant aux
parties un délai au 15 janvier 2001, notamment pour déposer
leurs listes de témoins, et ordonnant au greffe de fixer une
nouvelle audience le lundi 29 janvier 2001.

Le 16 janvier 2001, le demandeur a déposé des con-
clusions complémentaires sur la question de la compétence de
la juridiction des prud'hommes. Il a prié le Tribunal de re-
jeter l'exception d'incompétence à raison de la matière sou-
levée par la défenderesse, de se déclarer compétent à raison
du lieu et de la matière pour connaître de la cause, de ren-

dre sa décision sur compétence par simple mention au procès-
verbal, conformément à l'art. 50 al. 1 de la loi genevoise
sur la juridiction des prud'hommes (LJP), la motivation
étant
exposée dans le jugement au fond, de rejeter la demande de
suspension déposée par la défenderesse, d'ajourner enfin les
débats tout en fixant d'ores et déjà la date de la prochaine
audience.

A l'audience du 29 janvier 2001, un témoin de la
défenderesse ne s'est pas présenté, invoquant la maladie, et
un témoin du demandeur a refusé de témoigner sans que lui
soient données certaines assurances et avant de consulter
ses
propres avocats. Le Tribunal a alors rendu une ordonnance
préparatoire, par laquelle il a accordé à la défenderesse un
délai au 12 février 2001 pour déposer une écriture de
réponse
au dernier mémoire du demandeur, et il a donné acte aux par-
ties qu'elles amèneraient à l'audience du 19 février 2001
les
témoins initialement convoqués "à l'audience de ce jour".

La défenderesse a déposé, le 12 février 2001, un
mémoire de réponse, où elle conclut, sur la question de la
compétence, à ce qu'il soit dit que le Tribunal des prud'hom-
mes n'est pas compétent pour connaître des prétentions du de-
mandeur découlant du plan d'encouragement (Stock Option) et,
sur le fond, à ce que le demandeur soit débouté de toutes
ses
conclusions.

A l'audience du 19 février 2001, le Tribunal a en-
tendu un témoin, puis a levé la séance après que la défende-
resse eut annoncé qu'elle avait encore 35 questions à poser
au témoin, soit un minimum de 2 heures, plus 1 heure de con-
tre-questions, plus une plaidoirie.

Une nouvelle audience a eu lieu le 12 mars 2001. Le
Tribunal y a poursuivi l'audition du témoin avant de rendre
une ordonnance préparatoire ainsi libellée:

"Un délai au 12 avril est fixé aux deux parties
pour déposer au greffe de la juridiction des
conclusions après enquête en double exemplaire.

La cause sera ensuite délibérée et gardée à ju-
ger sur incident".

Le 12 avril 2001, chacune des parties a déposé des
conclusions motivées sur la question de la compétence du Tri-
bunal. Le demandeur a repris les conclusions de son mémoire
du 16 janvier 2001 et la défenderesse celles de son mémoire
du 12 février 2001.

Le 8 mai 2001, le greffe de la juridiction des
prud'hommes a adressé la communication suivante à chacune
des
deux parties:

"CONVOCATION
devant le Tribunal

Vous êtes sommé de comparaître en personne
Date: MARDI 19 juin 2001 à 16:00 heures
Lieu: Palais de Justice, Bâtiment G......."

C.- Le 8 juin 2001, la défenderesse a adressé au
Tribunal fédéral un recours de droit public "contre le rejet
par la juridiction des prud'hommes du canton de Genève de
l'exception d'incompétence soulevée par elle". Selon la re-
courante, "le rejet de cette exception d'incompétence [lui]
a
été notifié indirectement ... par le biais d'une convocation
devant le Tribunal datée du 8 mai 2001 et reçue le 9 mai
2001
(...) qui, en vertu de l'application de l'art. 50 de la loi
sur la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, si-
gnifie que l'exception d'incompétence a été rejetée par le
Tribunal".

La recourante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral:

"Préalablement
Accorder l'effet suspensif au présent recours,
Autoriser la recourante à présenter un mémoire
complétif après réception de la réponse de la juridic-
tion des prud'hommes en application de l'art. 93 al. 2
OJ.
Au fond
Annuler la décision de la juridiction des
prud'hommes rejetant l'exception d'incompétence soulevée
par la recourante dans la cause ...
Dire que la juridiction prud'homale de la Répu-
blique et Canton de Genève est incompétente pour connaî-
tre (sic) l'action ouverte par M. F.________ en tant que
cette action concerne le Plan d'acquisition d'actions
mis en place par A.________ Corp.USA.
Débouter l'intimé de toute autre conclusion."

L'intimée a déposé une réponse, par laquelle il
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

"Préalablement
Refuser la présentation par X.________
S. à r. l. d'un mémoire complétif.
A la forme
Déclarer irrecevable le recours de droit public
de X.________ S. à r.l. du 8 juin 2001.
Au fond
Débouter X.________ S. à r. l. de toutes ses
conclusions."

Le Tribunal des prud'hommes a déclaré au Tribunal
fédéral qu'il n'avait pas d'observations particulières à pré-
senter au sujet du recours de droit public formé par la dé-
fenderesse.

Par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2001,
l'effet suspensif a été accordé au recours.

D.- Dans une affaire parallèle (M. c/X.________
S. à r. l.), le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève,
suite à une délibération du 10 octobre 2000, a rendu un ju-
gement sur compétence, par lequel il a rejeté l'exception
d'incompétence à raison du lieu et de la matière soulevée
par
la défenderesse, s'est déclaré compétent à raison du lieu et

de la matière pour connaître de la cause, a dit que les con-
clusions du demandeur en constatation de son droit à exercer
ses options sur les actions de A.________ Corp. (USA) jus-
qu'au 31 décembre 2000 sont irrecevables, et a ajourné les
débats à une prochaine audience.

Le 19 janvier 2001, la défenderesse a formé un re-
cours de droit public contre ledit jugement (cause
4P.15/2001).

Le 4 janvier 2001, dans cette même affaire M., la
défenderesse a interjeté appel contre le jugement du 10 octo-
bre 2000 du Tribunal des prud'hommes. Par arrêt du 12 mars
2001, le Président de la Cour d'appel des prud'hommes a dé-
claré l'appel irrecevable.

Le 23 avril 2001, la défenderesse a formé un re-
cours de droit public contre l'arrêt présidentiel du 12 mars
2001 (cause 4P.101/2001).

Par lettre du 18 juin 2001, le mandataire de la re-
courante a informé le Tribunal fédéral qu'un accord étant in-
tervenu entre les parties, il retirait les deux recours, "dé-
pens compensés". Par ordonnance du 22 juin 2001, le
Président
de la Ie Cour civile a pris acte du retrait des deux recours
et rayé l'affaire du rôle.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les conditions d'octroi d'un délai à la recou-
rante pour présenter un mémoire complétif, en application de
l'art. 93 al. 2 OJ, ne sont pas réalisées en l'espèce, dès
lors que le Tribunal des prud'hommes n'a pas déposé d'obser-
vations devant le Tribunal fédéral. La demande de la recou-

rante tendant à obtenir l'autorisation de présenter un mémoi-
re complétif est donc irrecevable.

2.- a) Lorsqu'il n'est pas dirigé contre un acte
législatif, le recours de droit public ne peut être formé
que
contre une décision cantonale (art. 84 al. 1 OJ). Ne consti-
tue une décision qu'un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir
ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid.
2a; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde,
2e
éd., p. 114).

La décision attaquée en l'espèce est une convoca-
tion devant le Tribunal, datée du 8 mai 2001, émise par le
greffe de la juridiction des prud'hommes et sommant les par-
ties à comparaître en personne le 19 juin 2001 à 16 heures.
Selon la recourante, cette convocation matérialiserait une
décision de rejet de l'exception d'incompétence qu'elle
avait
soulevée à l'encontre de la juridiction des prud'hommes. Il
s'agirait donc d'un acte étatique touchant la
situation ju-
ridique de la recourante et, dès lors, d'une décision contre
laquelle peut être formé un recours de droit public.

Ce point de vue de la recourante sur la recevabili-
té de son recours est totalement insoutenable. Rien ne
permet
de dire et de retenir que la convocation du 8 mai 2001 ait
quelque chose à voir avec l'exception d'incompétence dont
avait été saisi le Tribunal des prud'hommes, et encore moins
qu'elle matérialiserait un rejet de cette exception. A l'is-
sue de la dernière audience consacrée à l'instruction et à
l'examen de l'exception d'incompétence, le 12 mars 2001, le
Tribunal a fixé aux parties un délai au 12 avril 2001 pour
présenter des conclusions après enquêtes, et annoncé que la
cause serait ensuite délibérée et gardée à juger sur inci-
dent. Une décision sur compétence devait donc être rendue et

était annoncée. Selon le déroulement de la procédure et dans
le contexte de la cause, la convocation du 8 mai 2001 ne pou-
vait avoir de lien avec l'incident sur compétence et ne pou-
vait en aucun cas matérialiser une décision qui devait être
expresse et motivée, comme elle l'avait été dans l'affaire
parallèle, récente, opposant la recourante à M.

Il ne faut pas perdre de vue - et la recourante ne
l'a pas fait - que l'exception d'incompétence, selon les con-
clusions mêmes qu'avait prises la défenderesse, ne portait
que sur les 95% du litige, soit sur la part du litige ressor-
tissant au contrat de stock options. La compétence du Tribu-
nal des prud'hommes pour juger le 5% des prétentions restan-
tes subsistait donc, et ce 5% représente une valeur litigieu-
se, non négligeable, de l'ordre de 2 500 000 fr. La défende-
resse a uniquement déclaré, à l'audience du 19 décembre
2000,
qu'elle souhaitait que la cause soit suspendue sur ce 5% des
prétentions restantes et, après que le demandeur eut conclu
au rejet de cette demande de suspension dans ses conclusions
du 16 janvier 2001, il n'a été donné aucune suite à la deman-
de de suspension. Ainsi 5% des conclusions devaient être ju-
gées, et l'instruction de la cause devait se poursuivre à
leur sujet. La convocation du 8 mai 2001 ne pouvait dès lors
qu'être liée à la poursuite de l'instruction sur les conclu-
sions principales du demandeur non paralysées par l'incident
sur compétence.

Lors de l'envoi de la convocation du 8 mai 2001, la
décision sur compétence n'était pas rendue. Comme elle
devait
l'être et avait été annoncée, il ne saurait être question de
retenir, comme le soutient la recourante, que le Tribunal
des
prud'hommes a rendu de manière implicite ou occulte la même
décision que dans le cas M.

Faute de décision sur la compétence, le recours de
droit public ne peut qu'être déclaré irrecevable.

b) L'absence de décision sur compétence ne saurait
en outre être qualifiée de déni de justice formel; il ne
faut
pas perdre de vue que les parties ont déposé leurs conclu-
sions motivées sur la question de compétence le 12 avril
2001, que la défenderesse ne s'est pas plainte du moindre re-
tard du Tribunal, qu'elle n'est pas intervenue auprès du Tri-
bunal à réception de la convocation du 8 mai 2001, et que
son
recours de droit public a été déposé le 8 juin 2001. Le
grief
de déni de justice formel est dénué de tout fondement, au re-
gard de l'écoulement relativement court du temps, du déroule-
ment de la procédure et du comportement de la recourante.

c) Le recours de droit public sera donc rejeté dans
la mesure où il est recevable, sans qu'il y ait lieu d'exami-
ner s'il existait une voie d'appel cantonale qui eût dû être
utilisée, ou si la disposition cantonale prévoyant que les
motifs de rejet d'une exception d'incompétence sont exposés
dans le jugement au fond viole l'art. 29 Cst. ou la primauté
du droit fédéral garantie par l'art. 49 Cst.

Enfin, faute de décision sur la compétence, on ne
saurait entrer en matière sur les moyens tendant à démontrer
l'incompétence de la juridiction des prud'hommes.

d) La recourante, qui succombe, devra supporter la
charge des frais et dépens de la procédure fédérale (art.
156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

3.- L'examen des différents griefs du recours mon-
tre que celui-ci revêt un caractère abusif et dilatoire, par-
tant qu'il est téméraire. Le conseil du recourant est donc
avisé qu'en cas de récidive, il s'exposera à une amende dis-
ciplinaire.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 50 000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 70 000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 23 octobre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.145/2001
Date de la décision : 23/10/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-23;4p.145.2001 ?
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