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22/10/2001 | SUISSE | N°I.404/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2001, I.404/01


«AZA 7»
I 404/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 22 octobre 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par X.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________, ressortissant espa

gnol, a travaillé en
Suisse de 1976 jusqu'au 30 juin 1996 et cotisé à l'AVS/AI
pendant cette période. Depuis le mois d'avril 1981 jusq...

«AZA 7»
I 404/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 22 octobre 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par X.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________, ressortissant espagnol, a travaillé en
Suisse de 1976 jusqu'au 30 juin 1996 et cotisé à l'AVS/AI
pendant cette période. Depuis le mois d'avril 1981 jusqu'à
la fin du mois de juin 1996, il était employé par
l'entreprise Y.________, en qualité de jardinier et
tailleur de pierres.

Le 17 février 1998, P.________ a présenté une demande
de prestations AI à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAI), déjà déposée le 17 février 1997
auprès de l'Instituto nacional de seguridad social à
Carballo, dans laquelle il fait état d'une "invalidité
totale" de la main gauche depuis 1991, causée par son
activité en Suisse, pays qu'il a quitté le 25 juillet 1997.
Le 6 juillet 1998, l'OAI a rejeté la demande de pres-
tations du requérant, au motif que les conditions d'assu-
rance n'étaient plus remplies au moment de l'éventuelle
survenance d'une invalidité.
Par jugement du 23 août 1999, la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant
à l'étranger (ci-après: la commission) a admis le recours
formé par P.________ contre la décision de l'OAI. Elle a
renvoyé la cause à l'office, afin qu'il procède à un
complément d'instruction pour déterminer si l'intéressé a
subi une diminution notable de sa capacité de travail avant
son départ définitif de Suisse.

B.- a) Au cours de l'instruction complémentaire, l'OAI
a fait produire différents rapports médicaux établis par
les médecins traitant du requérant en Suisse et en Espagne.
Il en ressort notamment qu'il est atteint d'une maladie de
Dupuytren affectant le 5ème doigt de sa main gauche pour
laquelle il a dû subir une intervention, le 1er octobre
1991, suivie d'une seconde opération le 16 décembre 1992
(rapport du docteur A.________ du 1er octobre 1991 et
rapport du docteur B.________ du 16 décembre 1992). Selon
le docteur C.________, cette atteinte n'a jamais empêché
P.________ de continuer à exercer son activité de jardinier
et tailleur de pierres à plein temps, qu'il n'a interrompue
que pour la durée des traitements (du 30 septembre 1991 au
16 mars 1992; du 16 décembre 1992 au 11 janvier 1993; du
25 janvier au 7 mars 1993; rapport du 8 janvier 2000). Les
rapports médicaux font état de deux autres périodes d'inca-

pacité de travail en raison d'une part, de lésions causées
par une chute en état d'ébriété (du 12 février au 1er mars
1994) et d'autre part, d'une abrasion de la main droite (du
12 au 21 janvier 1996).
Selon les médecins espagnols interrogés par l'OAI sur
l'état de santé du requérant depuis son retour en Espagne,
P.________ présente une dermatite depuis le mois de
septembre 1998 et souffre de lésions prurigineuses au dos
de la main gauche, qui se sont étendues après 18 mois de
suivi médical, à tout le membre supérieur et à l'hémithorax
gauche.

b) L'OAI a, par décision du 2 août 2000, rejeté la
demande de prestation, considérant qu'il n'existait pas,
jusqu'au 30 juin 1996, une invalidité justifiant le droit à
une rente et qu'aucune prestation de l'assurance-invalidité
ne pouvait être accordée pour une invalidité survenue
postérieurement, la condition d'assurance n'étant plus
remplie.
La commission a, par jugement du 11 mai 2001, rejeté
le recours formé par P.________ contre cette décision.

C.- P.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant implicite-
ment à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidi-
té. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il souffre
d'une maladie professionnelle grave, contractée alors qu'il
travaillait en Suisse, et qu'il n'a pas cotisé à la sécuri-
té sociale espagnole.
L'OAI conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.- a) Aux termes de l'art. 6 LAI (dans sa version
déterminante en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2000; voir infra consid. 3), les ressortissants
suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux
prestations s'ils sont assurés lors de la survenance de
l'invalidité.
En ce qui concerne la notion de personnes assurées,
selon l'art. 1 LAI en relation avec l'art. 1 al. 1 let. a
et b LAVS, sont assurées les personnes physiques qui ont
leur domicile en Suisse ou qui exercent en Suisse une
activité lucrative.

b) Selon l'art. 7a de la Convention de sécurité socia-
le entre la Confédération suisse et l'Espagne, conclue le
13 octobre 1969 et entrée en vigueur le 1er septembre 1970,
pour avoir droit à une prestation d'invalidité suisse, le
ressortissant espagnol contraint d'abandonner son activité
lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un acci-
dent, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce
pays, est considéré comme étant assuré au sens de la légis-
lation suisse pour une durée d'une année à compter de la
date de l'interruption de travail suivie d'invalidité
(...). Cette disposition pose trois conditions pour que le
ressortissant espagnol demeure assuré à l'assurance-invali-
dité suisse: l'exercice d'une activité lucrative en Suisse,
la cessation de cette activité du fait de la maladie ou de
l'accident et la constatation en Suisse de son état d'inva-
lidité. Ainsi, le ressortissant espagnol, qui remplit ces
trois conditions cumulatives, demeure assuré pendant une
année après l'interruption du travail causée par l'accident
ou la maladie (arrêts non publiés N. du 13 février 1998
[I 450/97] et S. du 20 juin 1996 [I 306/95]).

2.- En l'espèce, les avis des médecins suisses
confirment que le recourant est atteint d'une maladie de

Dupuytren et présente un déficit persistent à l'extension
du cinquième doigt de la main gauche (rapport du docteur
D.________ du 3 novembre 1992; avis du docteur B.________
du 22 février 1993). Toutefois, cela ne l'a pas empêché de
continuer à exercer son activité lucrative jusqu'à la fin
de ses rapports de travail en Suisse, le 30 juin 1996. Il
ressort du dossier que les différentes interruptions de
travail liées au traitement de la maladie ont été de courte
durée et n'ont pas diminué de manière significative la
capacité de travail du recourant en qualité de jardinier et
tailleur de pierres (rapport du docteur D.________ du 3 no-
vembre 1992, rapport du docteur C.________ du 8 janvier
2000). Les autres problèmes de santé du recourant, (trau-
matisme cranio-cérébral suite à une chute en état d'ébriété
le 12 février 1994, contusion thoracique le 30 avril 1995
et abrasion cutanée de la main droite en janvier 1996)
n'ont pas eu non plus d'influence sur sa capacité de tra-
vail, hormis les périodes d'arrêt de travail nécessaires à
leur traitement et à la rémission du patient.
Par ailleurs, la survenance d'une dermatite et l'appa-
rition de lésions prurigineuses n'ont été signalées la
première fois qu'après le retour en Espagne du recourant.
Selon le rapport du 18 août 1998 du docteur E.________, le
recourant souffre depuis 1998 d'un eczéma de la main
gauche, ce qui l'empêche d'exercer une activité nécessitant
l'usage des deux mains et de la force. Le diagnostic d'une
dermatite est confirmé par le docteur F.________ (rapport
des 23 et 24 février 2000) et par les doctoresses
G.________ et H.________, qui indiquent une altération de
la santé du recourant depuis septembre 1997, sans pouvoir
donner d'indication quant à l'incapacité de travail en
résultant (rapports du 2 février 2000 et du 15 juin 2000).
Dès lors, on constate que si le recourant a connu
plusieurs périodes d'incapacité de travail durant son acti-
vité en Suisse, aucune des affections présentées jusqu'en
juin 1996 n'a cependant eu d'incidence durable sur sa
capacité de travail de jardinier et tailleur de pierres.

Une fois achevé le traitement de sa maladie de Dupuytren,
il a travaillé sans interruption notable du mois de mars
1993 jusqu'à la fin des rapports de travail en juin 1996.
Ce n'est donc pas en raison de sa maladie que le recourant
a été contraint d'abandonner l'activité lucrative qu'il
exerçait en Suisse. On notera à cet égard que selon les
déclarations de son ancien employeur, le contrat de travail
a été résilié pour des raisons qui n'étaient pas liées à
l'état de santé du recourant. A cela s'ajoute que les
troubles invalidants invoqués par le recourant ne sont
apparus que bien après son retour en Espagne. Dès lors que
l'une des conditions cumulatives de l'art. 7a de la conven-
tion précitée n'est pas remplie, il n'a pas été assuré
au-delà du dernier mois où il a été domicilié en Suisse,
soit le mois de juillet 1996 (art. 1 al. 1 let. a LAVS en
relation avec l'art. 1 LAI). Par conséquent, le droit à une
rente doit lui être dénié, sans qu'il soit nécessaire d'en
examiner les autres conditions.
Il suit de là que le recours est mal fondé.

3.- Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du
présent litige, il convient de relever que l'art. 6 al. 1
LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le
chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO
2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur
a supprimé le dernier membre de la première phrase de
l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause d'assurance (voir
à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause
d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquen-
ces dans le domaine des conventions internationales, Sécu-
rité sociale 1/2001 p. 42 ss).
Dès lors, les personnes qui n'ont pas eu droit à une
rente, parce qu'elles ne remplissent pas la clause d'assu-
rance conservent la possibilité de demander un réexamen de
leur droit qui devra être apprécié à la lumière du nouvel
art. 6 al. 1 LAI. Les prestations ne peuvent toutefois être
accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette dis-

position (voir le ch. 4 des dispositions finales de la
modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.404/01
Date de la décision : 22/10/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-10-22;i.404.01 ?
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